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TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 23/01985


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Date
29/04/2025
Numéro
23/01985
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 02
Type
other
Id
68150ab581a9051a41bcbbb0

Texte de la décision

8,494 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/01985 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4YP

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

M. [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [N] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

E.U.R.L. [X] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE

M. [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE

MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [M] et Mme [P] [N] épouse [M] (ci-après les époux [M]) sont les propriétaires d’un appartement au dernier étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].

Ils ont confié des travaux de réaménagement de leur terrasse à M. [C] [X], en sa qualité d’architecte, et assuré par la Mutuelle des Architectes Français.

A ce jour, les travaux n’ont pas été effectués.

Instance enregistrée sous le n° RG 23/01985

C’est dans ce contexte que, par actes signifiés les 17 et 21 février 2023, les époux [M] ont assigné M. [C] [X] et la MAF d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, en vue d’engager leur responsabilité au visa des articles 1240 et suivants du code civil.

M. [C] [X] et la MAF ont élevé un incident.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [C] [X] et la MAF demandent au juge de la mise en état, de :
-constater que le contrat d’architecte a été souscrit par les époux [M] auprès de l’EURL [C] [X] et non pas auprès de M. [C] [X] ;
-dire et juger que la procédure mise en œuvre à l’encontre de M. [C] [X], personne physique et de la MAF, es qualité d’assureur de M. [T] [X] est une procédure mal dirigée, infondée et injustifiées ;
-débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de M. [C] [X] et de la MAF ;
-prendre acte que la SARL [C] [X] n’aura cause d’opposition à une jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/01985 et RG 23/11764 dès lors que les demandeurs régulariseront une demande à cette fin ;
-condamner les époux [M] à payer à M. [C] [X], personne physique et à la MAF la somme de 2.500 euros à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, les époux [M] demandent au juge de la mise en état, de :
-accueillir les demandeurs dans leur demande de jonction ;
-les déclarer fondés et en conséquence,
-prononcer la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/01985 et celle enregistrée sous le n° RG 23/11764 pour une bonne administration de la justice ;
-donner acte aux défendeurs qu’ils ne s’opposent pas à la jonction ;
-dépens comme de droit.

Instance enregistrée sous le n° RG 23/11764

Par acte signifié le 19 décembre 2023, les époux [M] ont assigné l’EURL [C] [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d’engager sa responsabilité au visa des articles 1240 et suivants du code civil.

M. [C] [X], l’EURL [C] [X] et la MAF ont élevé un incident.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [C] [X], l’EURL [C] [X] et la MAF demandent au juge de la mise en état, de :
-constater que le contrat d’architecte a été souscrit par les époux [M] auprès de l’EURL [C] [X] et non pas auprès de M. [C] [X] ;
-dire et juger que la procédure mise en œuvre à l’encontre de M. [C] [X], personne physique et de la MAF, es qualité d’assureur de M. [C] [X] est une procédure mal dirigée, infondée et injustifiées ;
-débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de M. [C] [X] et de la MAF ;
-prendre acte que la SARL [C] [X] n’aura cause d’opposition à une jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/01985 et RG 23/11764 dès lors que les demandeurs régulariseront une demande à cette fin ;
-condamner les époux [M] à payer à M. [C] [X], personne physique et à la MAF la somme de 2.500 euros à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, les époux [M] demandent au juge de la mise en état, de :
-accueillir les demandeurs dans leur demande de jonction ;
-les déclarer fondés et en conséquence,
-prononcer la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/01985 et celle enregistrée sous le n° RG 23/11764 pour une bonne administration de la justice ;
-donner acte aux défendeurs qu’ils ne s’opposent pas à la jonction ;
-dépens comme de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, il est souligné qu’aucune des parties n’a produit de dossier de plaidoiries et que, de ce fait, aucune pièce n’a été soumise au juge de la mise en état pour le présent incident.

Il résulte toutefois des écritures des parties qu’un débat devra se tenir sur l’identité du cocontractant des époux [M], à savoir soit Monsieur [C] [X], soit l’EURL [C] [X].

Ce débat ainsi que la demande de mise hors de cause ainsi libellée « dire et juger que l’action mise en œuvre à l’encontre de M. [C] [X], personne physique et de la MAF, es qualité d’assureur de M. [C] [X] est une procédure mal dirigée, infondée et injustifiée » relèvent de la compétence du juge du fond.

Il convient dès lors de rejeter cette prétention formée par Monsieur [C] [X] et la MAF.

Sur la demande de jonction :

L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, ces instances sont unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.

Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/01985 et 23/11764 sous le seul n° RG 23/01985.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En équité, il convient de rejeter la demande formulée par l’EURL [C] [X], M. [C] [X] et la MAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/01985 et 23/11764 sous le seul n° RG 23/01985 ;

RÉSERVONS les dépens ;

REJETONS la demande formulée par l’EURL [C] [X], M. [C] [X] et la MAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS les parties à la mise en état du 23 mai 2025 pour conclusions des défendeurs au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINE Sarah RENZI

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