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TJ 59350, 26 mars 2025, RG 24/02532


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Date
26/03/2025
Numéro
24/02532
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68150ab781a9051a41bcbbd4

Texte de la décision

2,681 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02532 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y55W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 26 MARS 2025

N° RG 24/02532 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y55W

DEMANDEURS :

Mme [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparante en personne et assistée de Me Tony MACRIPO Avocat au Barreau de DUNKERQUE substituant Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

M. [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparant en personne et assisté de Me Tony MACRIPO Avocat au Barreau de DUNKERQUE substituant Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

[6]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [W] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 05 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire-pôle social-statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame [N] [C] et de Monsieur [N] [T] , en qualité de représentants légaux de leur fils [K] né le 26 mai 2013.

Vu la consultation médicale.

Dit que [K] né le 26 mai 2013, présente un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Dit que Madame [N] [C] et Monsieur [N] [T], en qualité de représentants légaux de leur fils ne sont pas éligibles à l’AEEH.

Déboute Madame [N] [C] et Monsieur [N] [T], en qualité de représentants légaux de leur fils de leur demande d'obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].

Déboute Madame [N] [C] et Monsieur [N] [T], en qualité de représentants légaux de leur fils du surplus de leur demande.

Condamne Madame [N] [C] et Monsieur [N] [T], en qualité de représentants légaux de leur fils aux dépens.

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX

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