TJ 69123, 2 mai 2025, RG 25/01542
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01542 - N Portalis DB2H-W-B7J-2V6G
Ordonnance du : 02 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 22.04.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [U] [G]
né le 28 Janvier 1998
Vu la requête en date du 28 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 28 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28.04.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [U] [G] assisté de Maître ZAHND-CARTIER Stéphanie, avocat de permanence,
Attendu que le certificat médical initial décrit non seulement une agressivité envers sa mère, mais aussi une angoisse, susceptible de se retrouver dans le certificat médical des 24 heures sous la qualification de tension psychique et de s’expliquer par la rupture de soins mentionnée dans le certificat du 28.04.25 ; qu’il existait en conséquence lors de l’hospitalisation un péril imminent pour l’intéressé et que la procédure est ainsi régulière ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X], médecin de l’établissement, en date du 28.04.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [G] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète et qu’il existe un risque de refus de soins ; qu’en effet l’intéressé tend à minimiser les troubles qui l’affectent et les soins qui lui sont nécessaires, même s’il affiche concomitamment un accord avec la mesure ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 02 Mai 2025
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT
N RG 25/01542 - N Portalis DB2H-W-B7J-2V6G
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître ZAHND-CARTIER Stéphanie, avocat de permanence le 02 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [U] [G] le 02 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 02 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Mai 2025.
Le Greffier,
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