TJ 69123, 11 avr. 2025, RG 24/09125
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 11 Avril 2025
RG N° RG 24/09125 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVM2/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [U] [N]
C/
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Avril 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
ET
Madame [T] [F], [M] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (BURKINA FASO)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le:
à:
Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393
Me Laurent CRETIN, vestiaire : 268
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 5 décembre 2024, et l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 6 août 2024 ;
Vu l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 février 2025 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [U] [N], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 12] ([Localité 15])
et de
Madame [T] [F] [M] [G], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (ancienne République de Haute-Volta, devenue Burkina Faso)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Ardèche)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 décembre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [N] et de Madame [T] [G] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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