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TJ 69123, 2 mai 2025, RG 25/01561


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Date
02/05/2025
Numéro
25/01561
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68150be581a9051a41bcc09f

Texte de la décision

3,592 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N RG 25/01561 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WD4
Ordonnance du : 02 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 22.04.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [H] [L]
né le 14 Septembre 2001 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 29 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 29 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.04.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [H] [L] assisté de Maître GRIOT Emilie, avocat de permanence,

Attendu qu’il ne résulte pas du seul rapprochement entre la date d’enregistrement au bureau des entrées [7], le 20 avril 2025, et la date de la décision d’admission en soins sans consentement pour péril imminent du 22 avril 2025 sur la base d’un certificat médical établi le 21 avril 2025, que l’intéressé a séjourné contre son gré à l’hôpital avant son admission ; qu’un tel vice ne saurait entacher d’irrégularité la procédure ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [C] [U], médecin de l’établissement, en date du 28.04.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [L] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète et qu’il existe un risque de refus de soins ; que l’intéressé exprime en effet le souhait de quitter l’hôpital alors que le médecin a noté une très mauvaise observance du traitement neuroleptique et un état de santé occasionnant un péril imminent pour lui-même en raison notamment d’un délire de persécution ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 02 Mai 2025
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT

N RG 25/01561 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WD4

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître GRIOT Emilie, avocat de permanence le 02 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Monsieur [H] [L] le 02 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 02 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Mai 2025.
Le Greffier,

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