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TJ 69123, 15 avr. 2025, RG 24/00618


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Date
15/04/2025
Numéro
24/00618
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
68150be981a9051a41bcc0f7

Texte de la décision

4,047 caractères

DATE DU JUGEMENT : 15 Avril 2025

RG N° RG 24/00618 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YS7A/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [E], [S] [T]
C/
[J] [U] épouse [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Avril 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [F], [E], [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
domicilié : chez M. [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010735 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Madame [J] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (IRAN)
[Adresse 6]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule
exécutoire délivrées le :

à:

Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [F] [T] le 26 décembre 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
 
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

 
Monsieur [F], [E], [S] [T], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)

et de

Madame [J] [U], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (Iran)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône)
 
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
 
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 26 décembre 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER                                                             LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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