TJ 69123, 2 mai 2025, RG 25/01595
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Marc-Emmanuel GOUNOT
N° RG 25/01595 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WPB - Isolement
Monsieur [M] [V] [P]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 02 mai 2025 à
Par, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 1er mai 2025 à compter de 22h01, après évaluation clinique par le Dr [O] le 1er mai 2025 à 21h32, considérant que l'état du patient, Monsieur [M] [V] [P], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 29 avril 2025 à 18h43 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations à des tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 2 mai 2025, enregistrée le même jour à 9h36, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Groussard concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [M] [V] [P] en raison de l’impossibilité de vérifier l’authenticité de la signature électronique, l’absence d’information d’un proche, de l’absence d’examen médical de renouvellement avant la fin de la précédente mesure, de l’absence de motivations médicales circonstanciée ;
Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [M] [V] [P] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [J], psychiatre, le 29 avril 2025 à 18h45 apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient. Une simple signature informatique sur un logiciel officiel ne permet pas de remettre en cause son authenticité.
Il est constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales: le 30 avril à 10h 01 pour une durée de 12 h, le 30 avril à 22h01 pour une durée de 12 h, le 1er mai à 10h01 pour une durée de 12 h et le 1er mai à 22h01 pour une durée de 12 h, soit un total de 60h, la mesure ayant pris fin provisoirement entre le 6h45 et 10h01 le 30 avril. Il ne ressort pas de l’établissement à 21h42 du certificat du 30 avril prescrivant le maintien de la mesure à compter de 22h01 que l’intéressé n’ait pas fait l’objet deux examens médicaux au cours d’une même tranche de 24 heure.
Il est relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [O] le 1er mai à 21h32, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un délire de persécution à l’origine d’une agitation et d’une tension interne conduisant le patient à frapper dans les murs.
Si ces précisions sont l’exacte copie de celles des certificats précédents, le troisième certificat comporte des précisions supplémentaires sur l’état du patient le 30 avril au soir et le 4ème sur son état le 1er mai; il en résulte de ces développements que la procédure est régulière jusqu’au 1er mai à 22h01, date du 4ème certificat. Cependant, le cinquième et dernier certificat du 1er mai à 21h32, sur lequel est fondée la demande d’autorisation de renouvellement, se borne à reproduire les mentions du précédent, ce qui permet de douter d’un réel examen du bienfondé du renouvellement dont l’autorisation est demandée au juge.
Le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement n’étant pas valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, il convient en conséquence de ne pas autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
N’autorisons pas le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [M] [V] [P] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Marc-Emmanuel GOUNOT
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Monsieur [M] [V] [P] le 02 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 02 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Mai 2025.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 02 Mai 2025;
Le Greffier,
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