TJ 69123, 2 mai 2025, RG 25/01573
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01573 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WHI
Ordonnance du : 02 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 26.06.2019 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18.04.2025 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 24.04.2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [Z] [W]
née le 10 Novembre 1980 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 28 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30.04.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Z] [W] assistée de Maître ZAHND-CARTIER Stéphanie, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M], médecin de l’établissement, en date du 28.04.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [W] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète et qu’il existe un risque de refus de soins ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Z] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 02 Mai 2025
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT
N RG 25/01573 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WHI
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [Z] [W] le 02 Mai 2025,
L’intéressée,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître ZAHND-CARTIER Stéphanie, avocat de permanence le 02 Mai 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 02 Mai 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 02 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Mai 2025.
Le Greffier,
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