TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 25/00770
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00770 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63VT
N° MINUTE : 14/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00770 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63VT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2023, M. [P] [O] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], auprès de la SOCIETE GENERALE.
Suite à des incidents de paiement, la Société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte le 16 mai 2023.
La Société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, fait assigner M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation, sans aucun délai, à lui payer les sommes suivantes:
7 751.13 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, date de la mise en demeure et avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A l'audience du 20 février 2025, la Société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
M. [P] [O], assigné à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation et l’ancien article L 141-4 du même code, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 5 avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 7 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.311-48).
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir respecté les prescriptions ci-dessus mentionnées puisque le courrier envoyé le 16 mai 2023 ne fait cependant pas mention du taux débiteur ni des frais et intérêts sur arriérés applicables.
Par conséquent, le Société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE sera déchue de tout droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, ni au titre des frais de dépassement, ni au titre de quelconques frais, en l’absence de production des conditions tarifaires applicables. Enfin, le prêteur ne justifie pas de la souscription à l’offre SOBRIO de sorte que la cotisation facturée mensuellement à ce titre sera également déduite de la créance.
La créance s'élève ainsi à 7 624.50 euros. M. [P] [O] sera condamné à payer cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2023, date du courrier du commissaire de justice adressé à l’emprunteur en lettre recommandée avec accusé de réception.
Cependant, la capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [P] [O], le 2 mars 2023,
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la Société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 7 624.50 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2025.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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