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TJ 75056, 2 mai 2025, RG 21/01003


Vérifier : TJ 75056, 2 mai 2025, RG 21/01003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
21/01003
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
68150e4381a9051a41bcc893

Texte de la décision

13,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/01003 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUZE

N° PARQUET : 20-1029

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Novembre 2020

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4] - SENEGAL

représenté par Me Charles LEKEUFACK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1228

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur

Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/01003

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame [T] [K], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste

DEBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [T] [K], Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 17 novembre 2020 par M. [C] [B] au procureur de la République,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [C] [B] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2024,

Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [C] [B] notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 janvier 2025,

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Le conseil de M. [C] [B], nouvellement constitué le 12 septembre 2024, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 juin 2024 afin de lui «permettre de régulariser sa constitution et signifier ses conclusions et pièces».

Le ministère public n'a pas répondu à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Or, la constitution d'avocat n'est pas une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. En outre, il n'évoque aucune nouvelle pièce et aucun nouveau moyen pour répondre au ministère public, qui pourraient justifier ainsi d'une cause grave de nature à révoquer l'ordonnance de clôture.

Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 janvier 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces de M. [C] [B]

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, M. [C] [B] a joint au dossier de plaidoirie :
- une copie, délivrée le 24 octobre 2024, de son acte de naissance ;
- une copie délivrée le 24 octobre 2024 de l'extrait du registre des actes de naissance ;
- une copie délivrée le 17 mai 2024 de l'acte de naissance de [L] [D] ;
- une expédition certifiée conforme à l'original, délivrée le 27 septembre 2024, du jugement n°1633 autorisant un complément de mention rendu le 5 mars 2020 ;
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/01003

Ces pièces, ont une date de délivrance postérieure à l'ordonnance de clôture et ne sont pas celles qui ont été produites au cours de la mise en état. En tout état de cause, elles n'ont pas été communiquées au ministère public.

Ces pièces n'ont pas été produites contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doivent être déclarée irrecevables.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [C] [B], se disant né le 29 octobre 2001 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [L] [D], née le 3 janvier 1977 aux [Localité 3] (Eure), est française en application de l'article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 pour être née en France de parents nés sur un territoire qui avait le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française au moment de leur naissance.

Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite du tribunal notamment de :
- constater qu'il est né français ;
- d'annuler le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
- condamner le ministère public à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que le demandeur n'est pas français.

Sur les demandes de M. [C] [B]

La demande formée par M. [C] [B] tendant à voir « constater » qu'il est de nationalite française, ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Toutefois, le tribunal relève que dans ses écritures, le demandeur soulève des moyens tendant à voir établir qu'il est de nationalité française. De même, le ministère public, en défense, a conclu pour voir dire que celui-ci n'était pas de nationalité française, ayant ainsi admis que le demandeur agissait en déclaration de nationalité française.

Le tribunal considère ainsi que le demandeur sollicite du tribunal de se voir reconnaître la nationalité française, et statuera ainsi sur cette demande, ainsi reformulée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n'a pas le pouvoir dans le cadre de la présente action déclaratoire d'annuler le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/01003

La demande de M. [C] [B] tendant à voir «annuler le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française » sera donc jugée irrecevable.

Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [C] [B] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [C] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de sa mère revendiquée et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie, délivrée le 24 janvier 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 4], de l’acte de naissance de M. [C] [B], la copie délivrée le 22 novembre 2021 par l'officier d'état civil des [Localité 3], de l'acte de naissance de la mère revendiquée du demandeur – comme du reste des pièces du dossiers – sont versées aux débats en simples photocopies, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l'acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/01003

Or les simples photocopies ne présentant aucune garantie ni d’intégrité ni d’authenticité, ces pièces ne sont pas probantes.

M. [C] [B] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne Mme [L] [D], sa mère revendiquée, le demandeur ne peut se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de celle-ci ni de sa nationalité française.

En conséquence, M. [C] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [C] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les pièces suivantes :
- la copie, délivrée le 24 octobre 2024, de l'acte de naissance de M. [C] [B];
- la copie délivrée le 24 octobre 2024 de l'extrait du registre des actes de naissance de M. [C] [B];
- la copie délivrée le 17 mai 2024 de l'acte de naissance de [L] [D] ;
- l'expédition certifiée conforme à l'original, délivrée le 27 septembre 2024, du jugement n°1633 autorisant un complément de mention rendu le 5 mars 2020 ;

Juge irrecevable la demande de M. [C] [B] tendant à voir «annuler le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française » ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [C] [B] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [C] [B], né le 29 octobre 2001 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [C] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [B] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2025

La Greffière La Présidente
[T] [K] Antoanela Florescu-Patoz

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