TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 19/12900
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Texte de la décision
- TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/12900
N° Portalis 352J-W-B7D-CRBWA
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE [Localité 44] sis [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 44] représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE MARNE
[Adresse 39]
[Localité 47]
S.C.I. DEJAC
[Adresse 14]
[Localité 46]
Madame [KS] [LE]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [HB] [V]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Monsieur [UX] [GC]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [CJ] [GC]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [Y] [TZ] épouse [GM]
[Adresse 7]
[Localité 45]
Monsieur [H] [GM]
[Adresse 7]
[Localité 45]
Madame [TV] [TW] épouse [OZ]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Monsieur [OW] [OZ]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [KH] [LB]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [KW] [N] épouse [UU]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [TM] [LB]
[Adresse 8]
[Localité 44]
Monsieur [GO] [CT]
[Adresse 26]
[Localité 16]
Monsieur [LG] [CT]
[Adresse 26]
[Localité 16]
Madame [U] [CT]
[Adresse 33]
[Localité 16]
Madame [P] [CT]
[Adresse 26]
[Localité 16]
Madame [DW] [BN]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Monsieur [EI] [SX]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Monsieur [UG] [AZ]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [TS] [JP]
[Adresse 21]
[Localité 41]
Monsieur [US] [JP]
[Adresse 21]
[Localité 41]
Monsieur [Z] [UU]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Monsieur [BB] [O]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Madame [PL] [OK]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [B] [UR]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Monsieur [LG] [GJ]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [JV] [TK] épouse [D]
[Adresse 11]
[Localité 44]
Monsieur [UL] [D]
[Adresse 11]
[Localité 44]
Madame [GA] [K]
[Adresse 24]
[Localité 44]
Madame [EP] [NX] épouse [OX]
[Adresse 11]
[Localité 44]
Monsieur [L] [OX]
[Adresse 11]
[Localité 44]
Madame [PL] [OJ]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Monsieur [AS] [KR]
[Adresse 11]
[Localité 44]
Madame [F] [TX]
[Adresse 11]
[Localité 44]
S.C.I. EMCN
[Adresse 11]
[Localité 44]
Monsieur [FK] [HW]
[Adresse 11]
[Localité 44]
Monsieur [DF] [SP]
[Adresse 11]
[Localité 44]
Madame [TC] [OA] épouse [KO]
[Adresse 27]
[Localité 43]
Monsieur [H] [KO]
[Adresse 27]
[Localité 43]
Madame [DM] [UJ]
[Adresse 25]
[Localité 44]
Monsieur [GW] [LR]
[Adresse 25]
[Localité 44]
Madame [TU] [OH]
[Adresse 22]
[Localité 44]
Monsieur [KK] [OP]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Monsieur [OM] [SD]
[Adresse 22]
[Localité 44]
Madame [C] [KC] épouse [W]
[Adresse 11]
[Localité 44]
Monsieur [KA] [W]
[Adresse 11]
[Localité 44]
Monsieur [TP] [PG]
[Adresse 14]
[Localité 46]
Monsieur [FX] [E]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [CR] [T] épouse [BV]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Monsieur [FK] [BV]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Monsieur [I] [UO]
[Adresse 53]
[Adresse 51]
[Localité 36]
tous les cinquante-trois représentés par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1908
DÉFENDEURS
Société SMA SA [Localité 50] (anciennement dénommée SAGENA)
[Adresse 37]
[Localité 50]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156
S.C.I. [Localité 44] LIBERATION
[Adresse 17]
[Localité 29]
représentée par Maître Denis LANCEREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0050
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 9]
[Localité 31]
Monsieur [UA] [NK]
[Adresse 54]
[Localité 44]
tous deux représentés par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
Société SMABTP, assureur de la société STEFCO, désormais la société RABOT DUTILLEUL
[Adresse 37]
[Localité 50]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1195
Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, assureur de la société SEPIA
[Adresse 5]
[Adresse 49]
[Localité 15]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1777
S.A.S. FERMATIC
[Adresse 10]
[Adresse 52]
[Localité 34]
défaillante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société SEPIA
[Adresse 18]
[Localité 40]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0126
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 35]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société QUALICONSULT
[Adresse 18]
[Localité 42]
toutes deux représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133
S.A.S. AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 20]
[Localité 32]
défaillante, non représentée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO
[Adresse 4]
[Adresse 48]
[Localité 23]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0170
Société ALLIANZ IARD (venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE IARD), assureur de la société FERMATIC
[Adresse 38]
[Localité 28]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L290
Décision du 29 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/12900 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRBWA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024,tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Sophie PILATI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
En qualité de maître d’ouvrage, la SCI [Localité 44] LIBERATION a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments à usage d’habitation situé [Adresse 13] et [Adresse 3] à [Localité 44].
La déclaration d’ouverture de chantier date du 15 juin 2006.
Une police globale maîtrise d’ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SAGENA devenue SMA SA.
Les intervenants suivants ont notamment participé à la construction :
-Monsieur [UA] [NK] en qualité de maître d’œuvre, assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ;
-la société STEFCO pour le lot gros-œuvre, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP ;
-la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (ci-après « AZ BTP ») pour le lot terrassement des fouilles et fondations spéciales, assurée auprès de GENERALI IARD ;
-la société FERMATIC pour le lot serrurerie, assurée auprès d’ALLIANZ IARD ;
-la société SEPIA pour le lot étanchéité, assurée auprès de GROUPAMA CENTRE MANCHE ;
-la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de AXA France IARD.
La réception est intervenue avec réserves en date du 30 mai 2008.
L’ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Se plaignant de désordres relatifs à des fuites d’eau depuis des trous dans les murs en contact avec la terre (désordre n°1), et à un espace anormalement important sous le portillon d’accès au parking R-1 (désordre n°3), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier (ci-après « SDC »), par actes d’huissier de justice délivrés le 04 août 2008, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé datant du 16 octobre 2008, celui-ci a désigné Monsieur [R] en cette qualité, remplacé par M. [TF]. Ces opérations ont été rendues communes aux assureurs par ordonnance du 12 juillet 2012.
Par ordonnance de référé rendue le 12 avril 2016, ces opérations ont également été étendues aux désordres relatifs à des infiltrations d’eau sur les emplacements de parking n°4, 31, 32 et 33 (désordre n°1 bis), à la non-conformité du réseau de drainage des eaux au niveau du parking (désordre n°2), à un écoulement d’eau sur la façade du bâtiment 3 (désordre n°4), et à l’absence de raccordement de certains regards au réseau d’évacuation sur le même bâtiment (désordre n°5).
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mai 2019.
Par actes d’huissiers de justice délivrés les 22, 23, 24 et 25 octobre 2019, le SDC, les copropriétaires [KW] [N] épouse [UU], [Z] [UU], [PL] [OJ], [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV], [FK] [BV], [I] [UO], [KS] [LE], [HB] [V], [M] [G], [UX] [GC], [CJ] [GC], [Y] [TZ] épouse [GM], [H] [GM], [TV] [TW] épouse [OZ], [OW] [OZ], [KH] [LB], [TM] [LB], [GO] [CT], [LG] [CT], [U] [CT], [P] [CT], [DW] [BN], [EI] [SX], [UG] [AZ], [TS] [JP], [US] [JP], [BB] [O], [PL] [OK], [B] [UR], [LG] [GJ], [JV] [TK] épouse [D], [UL] [D], [GA] [K], la SCI DEJAC, [EP] [NX] épouse [OX], [L] [OX], [AS] [KR], [F] [TX], la SCI EMCN, [FK] [HW], [DF] [SP], [TC] [OA] épouse [KO], [H] [KO], [DM] [UJ], [GW] [LR], [TU] [OH], [OM] [SD], [C] [KC] épouse [W], [KA] [W] et [TP] [PG],
ont fait citer Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MAF, les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société AZ BTP et son assureur GENERALI IARD, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et l’assureur de cette dernière la SMABTP, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs à les indemniser des préjudices qu’ils estiment savoir subis en raison des désordres dénoncés.
Il s’agit de la présente instance.
Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, les copropriétaires [IB] [A] et [TC] [SZ], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [S] [EK] et [J] [HO] [UW], [OU] [TO], [X] [JZ] et [DU] [BG], sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de copropriétaires ayant acquis un appartement dans la copropriété touchée par les désordres.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 décembre 2020, la SCI [Localité 44] LIBERATION a fait citer en garantie la société SAGENA devenue SMA SA devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG20/13353 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 18 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2022, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA a fait citer en garantie AXA France IARD en qualité d’assureur de cette même société devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG22/03298, et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 20 juin 2022.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté AXA France IARD (SEPIA) de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée à l’encontre de GROUPAMA CENTRE MANCHE, et a sursis à statuer jusqu’à la clôture des débats sur la fin de non-recevoir soulevée par la même partie au titre du défaut de qualité à agir de la même société.
*
Par conclusions numérotées 6 notifiées par voie électronique le 29 février 2024, les demandeurs sollicitent :
« IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
Vu le rapport d’expertise judiciaire
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
- Dire et juger que l’action en garantie décennale du Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] n’est pas prescrite à l’égard de l’ensemble des défendeurs, dès lors que l’ordonnance étendant les opérations d’expertise judiciaire aux assureurs des défendeurs a eu un effet erga omnes ;
- Dire et juger que l’action en garantie décennale des copropriétaires n’est pas prescrite, dès lors que les dommages dont ils demandent réparation procèdent des mêmes désordres que ceux qui ont été subis par le Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] ;
- Dire et juger que l’action en garantie décennale du Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] n’est pas prescrite envers les assureurs de chacun des intervenants aux opérations de construction ;
- Dire et juger que l’action en garantie décennale des copropriétaires n’est pas prescrite, dès lors que les dommages dont ils demandent réparation n’est pas prescrite envers les assureurs de chacun des intervenants aux opérations de construction ;
- Dire et juger que la responsabilité de l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
- Dire et juger recevable l’action directe du SDC Les Hauts de [Localité 44] à l’encontre de la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION ;
- Dire et juger recevable l’action directe du SDC Les Hauts de [Localité 44] à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ;
- Dire et juger que les désordres constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination et entrent dans le champ de la garantie décennale des constructeurs ;
- Dire et juger qu’il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné, in solidum, à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers ;
EN CONSEQUENCE,
- Débouter la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 637.629,63 € TTC pour la reprise du désordre 1 ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 42.755,19 € TTC pour la reprise du désordre 2 ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 7.590 € € TTC pour la reprise du désordre 3 ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 6.600 € à titre de préjudice collectif lié au défaut du portillon ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO) et GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 4.642 € TTC pour la reprise du désordre 4 ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC), GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme 23.878,67 € TTC au titre du suivi des sinistres et des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’assignation ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des parkings n°4, 31, 32, et 33 :
- 8.910 € à M. [O] (Parking 31 lot 74) ;
- 8.910 € à Mme [OH] et M. [SD] (Parking 32 lot 75) ;
- 8.910 € à Mme et M. [JP] (Parking 33 lot 76) ;
- 8.910 € à M. [UO] (Parking 4 lot 47).
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 :
- 19.822 € aux époux [UU] (Cave n°01 lot 96) ;
- 19.822 € à Mme [OJ] et M. [OP] (Cave n°02 lot 97) ;
- 19.822 € à M. [E] (Cave n°03 lot 98) ;
- 19.822 € aux époux [BV] (Cave n°04 lot 99) ;
- 19.822 € à M. [UO] (Cave n°05 lot 100) ;
- 8.904 € à Mme [LB] (Cave n°06 lot 101)
- 17.066 € à Mme [OK] (Cave n°07 lot 102) ;
- 2.862 € à M. [ED] et Mme [KU] (Cave n°07 lot 102) ;
- 19.822 € à M. [PG] (Cave n°08 lot 103) ;
- 19.822 € aux époux [GM] (Cave n°09 lot 104) ;
- 19.822 € à Mme [G] et les consorts M. [GC] (Cave n°10 lot 105)
- 10.176 € à Mme [LE] (Cave n°11 lot 106)
- 19.822 € à M. [AZ] (Cave n°12 lot 107) ;
- 4.982 € à Mme [UR] et M. [GJ] (Cave n°13 lot 108)
- 1.272 € à M. [JZ] et Mme [BG] (Cave n°13 lot 108)
- 19.822 € à Mme [FV] (Cave n°15 lot 110) ;
- 19.822 € à l’indivision [CT] (Cave n°16 lot 111) ;
- 19.822 € à Mme [BN] et M. [SX] (Cave n°17 lot 112) ;
- 19.822 € à Mme [V] (Cave n°18 lot 113) ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) de GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser les sommes suivantes à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres 1 et 4 :
- 3.000 € aux époux [UU] ;
- 3.000 € à Mme [OJ] et M. [OP] ;
- 3.000 € à M. [E] ;
- 3.000 € aux époux [BV] ;
- 3.000 € à M. [UO] ;
- 3.000 € à Mesdames [LB] ;
- 3.000 € à M. [ED] et Mme [KU] ;
- 3.000 € à M. [PG] ;
- 3.000 € aux époux [GM] ;
- 3.000 € à Mme [G] et les consorts [GC] ;
- 3.000 € à Mme [LE] ;
- 3.900 € à M. [AZ] ;
- 3.000 € à M. [X] [JZ] et Mme [DU] [BG]
- 3.900 € aux époux [OZ] ;
- 3.000 € à Mme [FV] ;
- 3.000 € à l’indivision [CT] ;
- 3.000 € à Mme [BN] et M. [SX] ;
- 3.000 € à Mme [V].
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser 500 € par parking, à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise du désordre 2 à chacun des copropriétaires suivants :
- 500 € aux époux [D] (lot 68 parking 25) ;
- 500 € à Mme [K] (lot 90 parking 47) ;
- 500 € à Mme [UJ] et M. [LR] (lot 82 parking 39) ;
- 500 € à M. [OU] [TO] (lot 89 parking 46) ;
- 500 € aux [OX] (lot 83 parking 40) ;
- 500 € à Mme [TX] et M. [KR] (lot 80 parking 37) ;
- 2.000 € à EMCN (lots 92,93, 94 parkings 49, 50, 51 et 52) ;
- 500 € à M. [HW] (lot 72 parking 29) ;
- 500 € à M. [S] [EK] et Mme [J] [HO] [UW] (lot 77 parking 34) ;
- 500 € à M. [SP] (lot 79 parking 36) ;
- 500 € à M. [O] (lot 74 parking 31) ;
- 500 € à M. [IB] [A] et Mme [TC] [SZ] (lot 86 parking 43) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu la théorie des dommages intermédiaires et les principes de la responsabilité contractuelle
- Dire et juger que les désordres constituent des dommages intermédiaires affectant le gros œuvre ou un élément d'équipement indissociable réparables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute ;
- Débouter la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 637.629,63 € TTC pour la reprise du désordre 1 ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 42.755,19 € TTC pour la reprise du désordre 2 ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 7.590 € € TTC pour la reprise du désordre 3 ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicatdes copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 6.600 € à titre de préjudice collectif lié au défaut du portillon ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO) et GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 4.642 € TTC pour la reprise du désordre 4 ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC), GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme 23.878,67 € TTC au titre du suivi des sinistres et des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’assignation ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des parkings n°4, 31, 32, et 33 :
- 8.910 € à M. [O] (Parking 31 lot 74) ;
- 8.910 € à Mme [OH] et M. [SD] (Parking 32 lot 75) ;
- 8.910 € à Mme et M. [JP] (Parking 33 lot 76) ;
- 8.910 € à M. [UO] (Parking 4 lot 47).
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 :
- 19.822 € aux époux [UU] (Cave n°01 lot 96) ;
- 19.822 € à Mme [OJ] et M. [OP] (Cave n°02 lot 97) ;
- 19.822 € à M. [E] (Cave n°03 lot 98) ;
- 19.822 € aux époux [BV] (Cave n°04 lot 99) ;
- 19.822 € à M. [UO] (Cave n°05 lot 100) ;
- 8.904 € à Mme [LB] (Cave n°06 lot 101)
- 17.066 € à Mme [OK] (Cave n°07 lot 102) ;
- 2.862 € à M. [ED] et Mme [KU] (Cave n°07 lot 102) ;
- 19.822 € à M. [PG] (Cave n°08 lot 103) ;
- 19.822 € aux époux [GM] (Cave n°09 lot 104) ;
- 19.822 € à Mme [G] et les consorts M. [GC] (Cave n°10 lot 105)
- 10.176 € à Mme [LE] (Cave n°11 lot 106)
- 19.822 € à M. [AZ] (Cave n°12 lot 107) ;
- 4.982 € à Mme [UR] et M. [GJ] (Cave n°13 lot 108)
- 1.272 € à M. [JZ] et Mme [BG] (Cave n°13 lot 108)
- 8.586 € aux époux [OZ] (Cave n°14 lot 109)
- 19.822 € à Mme [FV] (Cave n°15 lot 110) ;
- 19.822 € à l’indivision [CT] (Cave n°16 lot 111) ;
- 19.822 € à Mme [BN] et M. [SX] (Cave n°17 lot 112) ;
- 19.822 € à Mme [V] (Cave n°18 lot 113) ;
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) de GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser les sommes suivantes à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres 1 et 4 :
- 3.000 € aux époux [UU] ;
- 3.000 € à Mme [OJ] et M. [OP] ;
- 3.000 € à M. [E] ;
- 3.000 € aux époux [BV] ;
- 3.000 € à M. [UO] ;
- 3.000 € à Mesdames [LB] ;
- 3.000 € à M. [ED] et Mme [KU] ;
- 3.000 € à M. [PG] ;
- 3.000 € aux époux [GM] ;
- 3.000 € à Mme [G] et les consorts [GC] ;
- 3.000 € à Mme [LE] ;
- 3.900 € à M. [AZ] ;
- 3.000 € à M. [X] [JZ] et Mme [DU] [BG]
- 3.900 € aux époux [OZ] ;
- 3.000 € à Mme [FV] ;
- 3.000 € à l’indivision [CT] ;
- 3.000 € à Mme [BN] et M. [SX] ;
- 3.000 € à Mme [V].
- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR SCI [Localité 44] LIBERATION) M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser 500€ par parking, à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise du désordre 2 à chacun des copropriétaires suivants :
- 500 € aux époux [D] (lot 68 parking 25) ;
- 500 € à Mme [K] (lot 90 parking 47) ;
- 500 € à Mme [UJ] et M. [LR] (lot 82 parking 39) ;
- 500 € à M. [OU] [TO] (lot 89 parking 46) ;
- 500 € aux [OX] (lot 83 parking 40) ;
- 500 € à Mme [TX] et M. [KR] (lot 80 parking 37) ;
- 2.000 € à EMCN (lots 92,93, 94 parkings 49, 50, 51 et 52) ;
- 500 € à M. [HW] (lot 72 parking 29) ;
- 500 € à M. [S] [EK] et Mme [J] [HO] [UW] (lot 77 parking 34) :
- 500 € à M. [SP] (lot 79 parking 36) ;
- 500 € à M. [O] (lot 74 parking 31) ;
- 500 € à M. [IB] [A] et Mme [TC] [SZ] (lot 86 parking 43) ;
En tout état de cause
- Dire que les sommes allouées au titre de la réparation des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l'indice BT01 depuis le jour où les différents devis ont été émis jusqu’au jour du jugement et du taux de la TVA applicable à cette date ;
- Dire qu’elles seront majorées de 19% pour les honoraires de maîtrise d’œuvre de la personne chargée de surveiller les travaux de réfection, du syndic, du coordonnateur SPS et du contrôleur technique de type LE et au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- Les condamner in solidum à payer au SDC la somme de 60.000 € au titre des frais de procédure tant dans le cadre de l’expertise judiciaire que de la présente procédure par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Les condamner in solidum aux dépens de référé et de la présente procédure, qui incluront notamment la rémunération des experts judiciaires, soit la somme de 23.394 € et les frais d’huissier, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de signification de l’assignation et qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Philippe PIN, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la SMA sollicite :
« Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants, des Articles 1231-1 (ancien article 1147) et suivants, de l’Article 1641, des Articles 1240 (ancien 1382) et suivants du Code civil,
Vu les Annexe 1 et 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des Articles 126, 334 et 378 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL ;
Déclarer prescrite toute demande du SDC ET DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la SMA SA ;
Déclarer prescrite toute action du SDC ET DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la SCI ;
En conséquence,
Rejeter toute demande du SDC et des copropriétaires en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA tant au titre des dommages matériels que des préjudices de jouissance allégués,
Rejeter la demande de la SCI à l’encontre de la SMA SA comme étant sans objet,
Rejeter, pour les mêmes raisons toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ;
Juger que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisées en l’absence d’aléa au moment de la souscription du contrat ;
Juger que les garanties du contrat souscrit auprès de la SMA SA n’ont pas vocation à s’appliquer,
Et ainsi,
Rejeter toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA, ses garanties n’ayant pas vocation à s’appliquer au présent litige puisque le contrat d’assurance souscrit n’est pas aléatoire et que les dommages ne sont pas survenus après réception.
En tout état de cause,
Juger qu’aucune garantie au titre des dommages immatériels n’a été souscrite,
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes relatives aux préjudices de jouissance et autres demandes immatérielles en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes du SDC au titre de la reprise des réclamations et, notamment, concernant la reprise des infiltrations, juger que la condamnation des défendeurs devra être limitée à la somme de 174 9001, 70 € HT correspondant à la solution ETANDEX.
Ramener les préjudices immatériels des copropriétaires occupants à de plus justes proportions au regard de l’absence de pièces justificatives suffisantes ;
Débouter les copropriétaires non occupant de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, dès lors qu’ils ne subissent pas personnellement ce trouble en n’habitant pas sur place, et qu’ils ne peuvent former des demandes au nom de leurs locataires qui ne sont pas parties à la présente procédure (et dont les baux ne sont au demeurant pas produits) ;
Juger que la responsabilité et les garanties de Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la société AZBTP et son assureur GENERALI ASSURANCES, RABOT DUTHILLEUL, la société SEPIA et ses assureurs AXA France IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, sont engagées :
Condamner in solidum Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la société AZBTP et son assureur GENERALI ASSURANCES, RABOT DUTHILLEUL, la société SEPIA et ses assureurs AXA France IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Et en tout état de cause,
Juger que la condamnation de la SMA SA ne saurait intervenir au-delà de ses franchises contractuelles et de ses plafonds opposables à l’assuré dans le cadre des garanties obligatoires et opposables à tous concernant les garanties facultatives.
Condamner les Parties requises à payer à la requérante la somme de 10.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la SCI [Localité 44] LIBERATION sollicite :
« Vu les articles 1642-1, 1646-1, 1648 alinéa 2, 1792-3, et 2241 du Code civil,
Déclarer irrecevables le SDC et les copropriétaires demandeurs en toutes leurs demandes,
Subsidiairement,
Les déclarer mal fondés,
En conséquence,
Les en débouter,
Subsidiairement,
Limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION concernant les désordres d’infiltrations en sous-sol, à la somme de 191.500,87 € TTC.
Condamner in solidum M. [NK], son assureur la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT et compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de ce bureau de contrôle, et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour la mise aux normes des réseaux EP et EU
Condamner in solidum M. [NK], son assureur la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en raison du désordre affectant une barbacane,
Condamner in solidum M. [NK], son assureur la MAF, la société FERMATIC et la compagnie ALLIANZ IARD et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en raison désordre affectant le portillon d'accès au parking,
Condamner in solidum Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la Compagnie GENERALI assureur de la Société AZ BTP et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à la relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres d'infiltration en sous-sol,
Condamner in solidum toutes parties succombantes, à payer à la SCI [Localité 44] LIBERATION la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamner les mêmes parties sous la même solidarité aux entiers dépens. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2021, M. [NK] et la MAF sollicitent :
« Laisser à l’appréciation du Tribunal le caractère décennal des désordres.
Constater que Monsieur [NK] a parfaitement rempli sa mission de maître d’œuvre d’exécution en exerçant son devoir de conseil, notamment pour le grief n°1 pour lequel les mises en garde adressées à la maîtrise d’ouvrage n’ont pas été suivies d’effet par celle-ci.
Constater que Monsieur [NK], maître d’œuvre d’exécution, a parfaitement répondu à son obligation de moyens.
Mettre Monsieur [NK] purement et simplement hors de cause, que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Débouter le SDC de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [NK] et de la MAF
Rejeter les différents appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [NK] et de la MAF.
Subsidiairement, en cas de condamnation
Condamner les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société AZ BTP et son assureur GENERALI ASSURANCES IARD, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et la SMABTP, la société GROUPAMA assureur de la société SEPIA, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD à relever indemnes et garantir intégralement Monsieur [NK] et la MAF de toutes les condamnations éventuellement mises à leur charge.
Très subsidiairement sur le quantum,
Constater que pour la réparation du grief n°1, le devis ETANDEX d’un montant de 174.091,71 euros HT permettait de reprendre le système de drainage défaillant.
Déclarer les propriétaires pris individuellement irrecevables à formuler une demande dans le cadre de la présente procédure, n’étant pas partie aux opérations d’expertise.
En tout état de cause, constater que les différents préjudices immatériels pris individuellement sont présentés de façon non justifiée et en tout état de cause de manière forfaitaire et excessive.
En cas de condamnations sur le fondement des dommages intermédiaires, la MAF serait alors fondée à opposer les limites de contractuelles de franchise et de garantie
En tout état de cause, rejeter la demande d’exécution provisoire.
Condamner le SDC et toute partie succombante aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [NK] et la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
*
Par conclusions numérotées 1 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA sollicite :
« 1/ Vu l’ordonnance du 28 mars 2023
Vu les dispositions des articles 31 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclarer la demande de la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE formée à l’encontre de la Société SA AXA IARD irrecevable, en l’absence de justification de sa qualité à agir.
Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE de ses prétentions contre la Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société SÉPIA.
2/ Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile,
Enjoindre à la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme à toute partie à l’instance, de produire ses pièces et de dénoncer les éléments de la procédure principale, dont notamment le rapport d’expertise (la concluante n’ayant pas été partie auxdites opérations d’expertise).
A défaut et en l’état,
Débouter à la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme toute partie sollicitant la condamnation de la concluante, des demandes dirigées contre cette dernière.
3/ Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE de toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels, dans la mesure où si le Tribunal fait droit à son argumentation, aux termes de laquelle les préjudices immatériels ne sont pas couverts par le contrat qu’elle a délivré, son appel en garantie à l’encontre de la concluante devient sans objet,
En tout état de cause,
Limiter l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la réparation du désordre n°4 à la somme de 1.547,33 €, et à 0,66% du montant des indemnités qui viendraient à être allouées aux demandeurs, notamment au titre des dommages immatériels et des préjudices annexes, la quote-part susceptible d’être mise à la charge de la concluante,
4/ Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la SMA SA [Localité 50] pour l’audience du 30 janvier 2023,
Débouter le SDC et les copropriétaires, comme toutes parties, des demandes formulées à l’encontre de la Société SEPIA et de ses assureurs concernant le grief n°4, lequel avait été relevé dès avant la réception, étant précisé que l’absence de réserves sur ce point a purgé ce vice apparent
5/ Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE ou toute partie des demandes dirigées à l’encontre de la concluante, faute d’avoir établi, par la production du devis de la Société SEPIA ou de tout document contractuel, la nature exacte des travaux d’étanchéité qui auraient été confiés à cette dernière, et donc le fait que ceux-ci relèvent des activités déclarées à l’assureur,
Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme toute partie qui viendrait à solliciter la condamnation de la concluante, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, aucune des garanties accordées par la police d’assurance qu’elle a délivrée à cette dernière n’ayant vocation à recevoir application, qu’il s’agisse de la garantie décennale (le contrat ayant été souscrit après l’ouverture d’un chantier), ou bien de la garantie couvrant les dommages intermédiaires (qui ne peut jouer en présence d’un vice apparent lors de la réception), ou bien encore de la garantie couvrant les dommages immatériels consécutifs, laquelle ne peut garantir des préjudices de jouissance,
Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante,
Déclarer la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, bien fondée à opposer à toute partie les limites du contrat d’assurances, et notamment les plafonds et franchises (cette dernière s’élevant à 7.230 € par sinistre plus revalorisation),
6/ Vu l’article 1240 du Code Civil,
Condamner in solidum la Société RABOT DUDUTILLEUL CONSTRUCTION (aux droits de la Société STEFCO) et son assureur, la SMABTP, Monsieur [NK] et son assureur, la MAF, à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation mise à sa charge, à tout le moins à hauteur des deux tiers,
Condamner la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, ou à défaut tous succombants, à verser à la concluante la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS – DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code, »
*
Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA sollicite :
« VU l’assignation du SDC et des copropriétaires,
VU les articles 1382, 1315, 1792-4-1, 1792-4-3 anciens du code civil,
VU l’article 9 du code de procédure civil,
VU l’article L124-3 du code des assurances,
VU la jurisprudence,
VU le rapport d’expertise,
VU la pièce citée,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre liminaire :
DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par les copropriétaires [UU], [OJ] et M. [OP], [E], [BV], [UO], [LB], [OK], [PG], [GM], [G], [GC], [LE], [AZ], [UR] et [GJ], [OZ], [FV], [CT], [BN] et [SX], [V] à l’encontre de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE,
A titre principal :
JUGER que la société SEPIA est concernée uniquement par le grief 4, désordre minime,
DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum impliquant la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre des réparations des désordres 1 à 3 ou des préjudices en résultant,
DEBOUTER toute demande de condamnation de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre du paiement de la somme de 23.878,67 € (préjudices liés au suivi des sinistres et opérations d’expertise),
S’agissant du grief 4, RETENIR une répartition à parts viriles entre les sociétés SEPIA, STEFCO et M. [NK],
CONDAMNER les sociétés RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION (venant aux droits de STEFCO), et son assureur SMABTP ainsi que M. [NK] et son assureur MAF à relever et garantir indemne la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à hauteur des quantums d’imputabilité proposés,
LIMITER la condamnation de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à un montant de 1.532 euros (33% du quantum d’indemnisation de 4.642 euros),
JUGER que les garanties facultatives de la société GROUPAMA CENTRE MANCEHE sont inapplicables au présent litige,
DEBOUTER les copropriétaires de leur demande de condamnation au titre d’un prétendu trouble de jouissance commun aux griefs 1 et 4.
A titre subsidiaire :
S’agissant du préjudice de jouissance allégué (54.000 euros), LIMITER la condamnation de GROUPAMA CENTRE MANCHE, à la somme de 378 euros,
JUGER recevable l’appel en garantie formé par la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à l’encontre de la société AXA France IARD,
DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes formulées contre GROUPAMA CENTRE MANCHE,
CONDAMNER les sociétés RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, SMABTP, MAF et M. [NK] ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur à la réclamation de la société SEPIA, à relever et garantir la Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de cette condamnation,
FAIRE DROIT aux limites de garanties contenues dans les documents contractuels de GROUPAMA CENTRE MANCHE.
En tout état de cause :
DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum impliquant la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre des frais irrépétibles et des dépens,
LIMITER toute condamnation de GROUPAMA CENTRE MANCHE à 0,66% du quantum,
CONDAMNER le SDC et les copropriétaires ou tout succombant à régler à une somme de 4.000 € à GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. »
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2022, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO sollicite :
« Vu les anciens articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil, applicables au présent litige,
Il est demandé au tribunal de :
Sur le désordre n°1
Rejeter l’intégralité des demandes du SDC [Localité 44] LIBÉRATION (travaux de reprise et préjudices immatériels conséquents) au titre du désordre n°1 en ce qu’elles sont irrecevables comme prescrites ;
Subsidiairement, débouter le SDC [Localité 44] LIBÉRATION ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes au titre du désordre n°1 (travaux de reprise et préjudices immatériels conséquents) dès lors que les conditions de la responsabilité tant décennale que contractuelle ou délictuelle de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ne sont pas réunies ;
Sur le désordre n°2
Débouter le SDC [Localité 44] LIBÉRATION ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes au titre du désordre n°2 (travaux de reprise et préjudices immatériels conséquents) dès lors que les conditions de la responsabilité tant décennale que contractuelle ou délictuelle de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ne sont pas démontrées, puisque le rapport de l’expert judiciaire ne le prévoit pas, et que le demandeur ne le justifie pas ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation, limiter le coût des travaux de reprise à 15 875,05 € HT au titre de ce désordre (le surplus des travaux étant en réalité une réparation du désordre n°1), ou tout au plus à la somme de 30 995,52 € HT retenue par l’expert judiciaire ;
Sur le désordre n°3
Rejeter toute demande à l’enc
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