TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 25/02493
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/02493
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GGI
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSES
Société CIE FONCIERE DU DOME - CFD
[Adresse 16]
[Localité 19]
S.N.C. DOME CHATEAU
venant aux droits de la SCI DOME CHATEAU
[Adresse 16]
[Localité 19]
toutes deux représentées par Maître Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1120
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurances MAF, assureur de Monsieur [W] [J].
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [W] [J]
[Adresse 14]
[Localité 13]
tous deux représentés par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
Société SMABTP assureur de la société REPM
[Adresse 15]
[Localité 10]
S.A.R.L. REPM
[Adresse 1]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
es qualité d’assureur de CRITERIUM ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.C.P. CBF ASSOCIES par Maître [K] [O], commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A.R.L. CRITERIUM ARCHITECTURE
[Adresse 17]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AXYME
prise en la personne de Maître [I] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
toutes quatre représentées par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E0263,
S.E.L.A.R.L. S21Y
prise en la personne de Maître [S] [Z],
ès qualités de liquidateur de la SARL INVIO BATIMENT CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 22]
défaillante, non représentée
Société GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 7]
défaillante, non représentée
Décision du 29 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/02493 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GGI
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1882
Société ALLIANZ IARD assureur de la société GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Société AI-CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #D0615
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décisions suivantes dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/8440 :
« DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 13 mai 2022 par la société SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BATIMENT, devenue INVIO BATIMENT CONSTRUCTION;
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SAS GRIMAUD FONDATIONS par la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur [W] [J] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BATIMENT, devenue INVIO BATIMENT CONSTRUCTION ;
DIT qu’est suspendue l’instance poursuivie entre la SARL INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE BATIMENT CONSTRUCTION), d’une part et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE BATIMENT CONSTRUCTION), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE, Monsieur [W] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SARL AI CONSEIL, la SARL REPM et son assureur, la SMABTP ;
ORDONNE la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/8440 en deux instances :
Instance enrôlée sous un nouveau numéro RG qui vous sera communiqué ultérieurement par bulletin, instance opposant :
- la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE BATIMENT CONSTRUCTION), représentée par son liquidateur la SELARL S21Y, d’une part
- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE BATIMENT CONSTRUCTION), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE, Monsieur [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], la SAS GRIMAUD FONDATIONS et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SARL AI CONSEIL, la SARL REPM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL REPM d’autre part ;
Instance enrôlée sous le numéro RG 18/8440 : instance relative aux autres demandes
RENVOIE l'examen de l'affaire dans l'instance ainsi disjointe enrôlée sous un nouveau numéro RG qui vous sera communiqué ultérieurement par bulletin ;
Et, statuant dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/8440 :
CONDAMNE in solidum, la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT), la SMABTP, en qualité d'assureur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT), Monsieur [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [W] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE, pour la somme de 149.028,50€ (cent quarante-neuf mille vingt-huit euros cinquante centimes euros) :
- à voir fixer sur elle une créance du montant précité de la COMPAGNIE FINANCIERE DU DÔME pour la SARL INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT) représentée par son liquidateur, la SELARL S21Y
- à verser à la COMPAGNIE FINANCIERE DU DÔME la somme du montant précité pour la SMABTP, en qualité d'assureur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement la SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT), Monsieur [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [W] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE,
DEBOUTE la SMABTP en qualité d’assureur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT), Monsieur [W] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE de leur demandes à l’égard d’ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SAS GRIMAUD FONDATIONS ;
DEBOUTE la SMABTP en qualité d’assureur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT), Monsieur [W] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE de leur demandes à l’égard de la REMP et de son assureur, la SMABTP ;
DEBOUTE la SMABTP en qualité d’assureur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT), Monsieur [W] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE de leur demandes à l’égard de la société AI CONSEIL ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [W] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE, à verser à la COMPAGNIE FINANCIERE DU DOME la somme de 5000€ (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE in solidum, la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT), la SMABTP, en qualité d'assureur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT), Monsieur [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [W] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE, au titre des dépens de l’instance et de l'instance en référé l'ayant précédé, y compris les frais d'expertise :
- à voir fixer sur elle une créance du montant de ces dépens de la COMPAGNIE FINANCIERE DU DÔME pour la SARL INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT) représentée par son liquidateur, la SELARL S21Y ;
- aux entiers dépens pour la SMABTP, en qualité d'assureur de la SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT, Monsieur [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur du précédent et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE à garantir et relever indemne la SMABTP, en qualité d’assureur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT) à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir et relever indemne la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT), à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens ;
CONDAMNE la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION BATIMENT), à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE, Monsieur [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [W] [J], à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ».
Par requête notifiée par la voie électronique le 13 février 2025, Maître Stéphane BULTEZ, conseil de la SA COMPAGNIE FONCIERE DU DÔME et de la SNC DÔME CHATEAU, a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 11 février 2025 par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :
« BIEN VOULOIR RECTIFIER ainsi qu’il suit le jugement du 11 février 2025 (RG N° 18/08440 – Portalis N° 352J-W-B7C-CNJRC) :
REMPLACER « SA COMPAGNIE FINANCIÈRE DU DÔME » par « SA COMPAGNIE FONCIÈRE DU DÔME » au paragraphe 2, page 5 – dernier paragraphe, page 6 – aux paragraphes 5 et 6, page 38 – et aux paragraphes 2 et 4, page 39,
REMPLACER « SCI CHÂTEAU DU DÔME » par « SNC DÔME CHÂTEAU » au paragraphe 6, page 21 – et au 1er paragraphe, page 22,
DIRE que le jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et l’expédition du jugement rectifié,
DIRE que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public »
Par requête notifiée par la voie électronique le 17 février 2025, Maître Sabine GICQUEL, conseil de Monsieur [W] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 11 février 2025 par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
IL EST DEMANDE à la 6 ème Chambre 1 ère Section du tribunal judiciaire de PARIS de :
RECTIFIER l’erreur matérielle affectant le jugement du 11 février 2025 (RG 18/08440) en :
REMPLACANT (page 39 du jugement) :
« CONDAMNE Monsieur [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [W] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE, à verser à la COMPAGNIE FINANCIERE DU DOME la somme de 5000€ (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile :
PAR :
« CONDAMNE Monsieur [W] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [W] [J], la SMABTP, en qualité d'assureur de la SNCB et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE, à verser à la COMPAGNIE FINANCIERE DU DOME la somme de 5000€ (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
METTRE les frais et dépens générés par la rectification à la charge du Trésor Public »
Le 26 mars 2025, les parties ont été informées que la décision sur ces requêtes serait rendue le 29 avril 2025.
Aucune observation n’a été effectuée par les parties en cours d’instance de rectification en erreur matérielle. L'affaire a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut, ce que la raison commande.
1/ Sur l’erreur affectant le nom des parties
Attendu que le nom de la partie intervenant volontairement à l’instance est la SA COMPAGNIE FONCIERE DU DÔME et non la SA FINANCIÈRE DU DÔME comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement ; qu’il convient donc de réparer cette erreur purement matérielle en ordonnant le remplacement des termes « SA FINANCIERE DU DÔME » par les termes « SA COMPAGNIE FONCIERE DU DÔME » ;
Attendu que le nom du maître d’ouvrage est la « SCI DÔME CHATEAU », et non la « SCI CHATEAU DU DÔME », comme indiqué par erreur dans les motifs du jugement aux pages 21 et 22 ; qu’il convient donc de réparer cette erreur purement matérielle en ordonnant le remplacement des termes « SCI CHATEAU DU DÔME » par les termes « SCI DÔME CHATEAU » ;
qu’il convient donc de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA COMPAGNIE FONCIERE DU DÔME et de la SCI DÔME CHATEAU ;
2/ Sur l’erreur affectant la condamnation aux frais irrépétibles
Attendu qu’il ressort du jugement une discordance entre :
- ses motifs en ce qu’ils énoncent que « l'équité commande de condamner Monsieur [W] [J] et son assureur, la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SNCB, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE qui succombent, à verser à la CFD, la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles et de fixer au passif de la SNCB, ce même montant au même titre » ;
- son dispositif en ce qu’il condamne « Monsieur [W] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [W] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE, à verser à la COMPAGNIE FINANCIERE DU DOME la somme de 5000€ (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile »
que toutefois cette discordance n’est pas imputable à une erreur du dispositif, conforme aux demandes formulées par la COMPAGNIE FONCIERE DU DÔME, mais une erreur entachant les motifs du jugement ;
qu’il convient donc de rejeter la requête de Monsieur [W] [J] et de son assureur la MAF et de rectifier l’erreur affectant les motifs de la décision sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE que le jugement du 11 février 2025 rendu par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris soit modifiée de la façon suivante :
- les termes « SA COMPAGNIE FINANCIERE DU DÔME » seront remplacées par les termes « SA COMPAGNIE FONCIERE DU DÔME » dans l’entier jugement et notamment aux pages 5 (§2), 6 (§2), 38 (§5 et 6) et 39 (§3 et §5) ;
- les termes « SCI CHATEAU DU DÔME » seront remplacées par les termes « SCI DÔME CHATEAU » dans l’entier jugement et notamment aux pages 21 (§6) et 22 (§1) ;
- le paragraphe p36 (§6) suivant :
« En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [W] [J] et son assureur, la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SNCB, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE qui succombent, à verser à la CFD, la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles et de fixer au passif de la SNCB, ce même montant au même titre. »
sera remplacé par le paragraphe suivant :
« En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [W] [J] et son assureur, la MAF, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL CRITERIUM ARCHITECTURE qui succombent, à verser à la CFD, la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles et de fixer au passif de la SNCB, ce même montant au même titre. »
DIT que les autres dispositions du jugement du 11 février 2025 demeurent inchangées,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 11 février 2025 et notifiée comme celui-ci,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2025
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.