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TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 24/08711


Vérifier : TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 24/08711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
24/08711
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
68150e5381a9051a41bccaba

Texte de la décision

7,606 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [M] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie ASSOUS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/08711 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ID

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025

DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 avril 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08711 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54ID

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la société MMA IARD a consenti un bail d'habitation à M. [M] [W] et deux autres locataires sur des locaux situés au [Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2130 euros, outre une provision sur charges de 173 euros.

M. [M] [W] est devenu le seul locataire du bien en mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8801,73 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [W] le 5 juillet 2024.

Par assignation du 4 septembre 2024, la société MMA IARD a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [M] [W], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts:
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du double du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 9056,36 euros sur l'arriéré locatif mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal, à parfaire,
- 905,64 euros à parfaire au titre des pénalités contractuelles,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 6 février 2025, la société MMA IARD, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa dette à la somme de 9642,46 euros au 1er février 2025. Il considère qu'il n'y a pas eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Interrogé sur le délai entre l'avis délivré à la commission de coordination des actions prévention des expulsions et l'assignation, il n'a pas fait valoir d'observation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail

La société MMA IARD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives mais dans un délai inférieur à celui de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la dette locative

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, la société MMA IARD verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er février 2025, M. [M] [W] lui devaient la somme de 9642,46 euros.

M. [M] [W] ne s'est pas présenté à l'audience et n'apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 9056,36 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil.

Sur la clause pénale

La bailleresse réclame l'application de la clause pénale stipulée au bail qui prévoit une majoration des loyers impayés hauteur de 10 % (article 3.6).

Or, l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR, prévoit qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.

Aussi, les clauses pénales étant réputées non écrites, il n'y a pas lieu de les appliquer, et les demandes de la bailleresse de ce chef seront rejetées.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [M] [W], partie perdante, sera solidairement condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer à la société MMA IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de la société MMA IARD de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,

CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la société MMA IARD la somme de 9642,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2025 (échéance de février 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 9056,36 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DEBOUTE la société MMA IARD de sa demande au titre de la clause pénale,

CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la société MMA IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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