TJ 75056, 2 mai 2025, RG 23/05051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05051 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHAZ
N° PARQUET : 23-2552
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2023
AJ du TJ DE PARIS du
15 décembre 2022 N°
2022/034093
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1] (SENEGAL)
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/034093 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [R] [V], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [E] constituées par l'assignation délivrée le 3 avril 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 décembre 2023
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 janvier 2025,
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05051
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 avril 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [E], se disant né le 6 septembre 2004 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [K] [E], né le 18 janvier 1952 à [Localité 4] (Sénégal) a conservé la nationalité française, comme l'atteste le certificat de nationalité française qui lui a été délivré, ainsi que la carte nationale d'identité et le passeport français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'acte de naissance et de reconnaissance comportaient des incohérences (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [O] [E] n'est pas français.
Sur la demande de constat
La demande formée par M. [O] [E] tendant à voir constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, durant sa minorité, ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [O] [E], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'ensemble du dossier de plaidoirie est produit en photocopie, dont l'acte de naissance du demandeur, celui de son père revendiqué ainsi que l'acte de reconnaissance, alors qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que le demandeur doit fournir une copie intégrale de son acte de naissance en original, exigence rappelée dans le bulletin de clôture s’agissant de tous les actes d'état civil.
Or une photocopie étant exempte de toute garantie authenticité et d'intégrité, ces actes sont dénués de toute valeur probante.
Dès lors, faute de justifier d'un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En tout état de cause, comme le soulève le ministère public, la copie littérale de l'acte de naissance de M. [O] [E] ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public soutient que cet acte n'a pas été établi conformément à la loi sénégalaise, faute de mentionner le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte. Le demandeur n'a pas formulé d'observation sur ce point.
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 40 du de la famille sénégalais « tout acte de l'état civil, quelqu’un soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et heure où il est reçu, les noms et prénoms de l'officier d'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
En outre, un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05051
Dès lors, en l'absence de la mention substantielle relative à l'identité de l'officier d'état civil l'ayant dressé, l’acte de naissance produit par M. [O] [E] n’est pas conforme aux exigences de la loi en vigueur au Sénégal et ne répond pas à la qualification d'acte d'état civil, de sorte qu'il ne peut recevoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, M. [O] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [O] [E] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [O] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [O] [E], se disant né le 6 septembre 2004 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [O] [E] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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