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TJ 13055, 2 mai 2025, RG 24/03528


Vérifier : TJ 13055, 2 mai 2025, RG 24/03528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/03528
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
68150fa781a9051a41bccffc

Texte de la décision

14,398 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025, prorogée au 02 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/03528 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNM

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [E] né le 30 Septembre 1951 à [Localité 7] (ALGERIE)

Madame [T] [E] née le 20 Septembre 1953 à [Localité 5] (ALGERIE)

tous deux demeurant [Adresse 3] et domiciliés CHEZ IMMOGEST, [Adresse 4]

tous deux représentés par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

S.A.S.U. LAVOMATIC KM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

Et encore en la cause :

N° RG 24/05335

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [E] né le 30 Septembre 1951 à [Localité 7] (ALGERIE)

Madame [T] [E] née le 20 Septembre 1953 à [Localité 5] (ALGERIE)

tous deux demeurant [Adresse 3] et domiciliés CHEZ IMMOGEST, [Adresse 4]

tous deux représentés par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [N] né à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant chez Monsieur [G], [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

La SASU LAVOMATIC KM est titulaire d’un contrat de bail en date du 1er mai 2019, consenti par Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2019, portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 540 €, comportant une clause résolutoire et pour lequel Monsieur [P] [N] s’est porté caution solidaire.

N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] ont fait délivrer à la SASU LAVOMATIC KM un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mars 2024 remis à Monsieur [P] [N], en sa qualité de gérant, et qui est resté infructueux.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] ont fait assigner la SASU LAVOMATIC KM devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir:

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique;

-la condamnation de la SASU LAVOMATIC KM à lui payer par provision une somme de 5142,82 € au titre des loyers et charges demeurées impayées selon décompte arrêté au 3 juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation en justice;

-le rejet de toutes demandes de délai de grâce en considération de son attitude déloyale et irrespectueuse de ses obligations contractuelles ;

-sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer échu, charges en sus à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au jour de la restitution des clefs après déménagement complet ;

-le paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/03528.

Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] ont dénoncé l’assignation en référé et fait assigner Monsieur [P] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 24/03528 ;

-condamner solidairement Monsieur [P] [N] et la SASU LAVOMATIC KM à leur payer la somme provisionnelle de 7406,62 € au titre des loyers et charges demeurées impayées selon décompte arrêté au 4 novembre 2024, augmentée des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;

-constater au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, la résiliation du bail commercial ;

En conséquence,
-ordonner l’expulsion de la SASU LAVOMATIC KM des locaux loués [Adresse 1] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;

-refuser d’accorder tout délai de grâce à la SASU LAVOMATIC KM ;

-condamner solidairement par provision Monsieur [P] [N] et la SASU LAVOMATIC KM à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer échu, charge en sus à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet ;

-condamner solidairement Monsieur [P] [N] et la SASU LAVOMATIC KM à leur payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/05335

Les affaires ont été appelées à l’audience du 7 mars 2025.

À cette date, Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E], par l’intermédiaire de son conseil, réitèrent leurs demandes telles que formées au terme de leurs actes introductifs d’instance auxquels il convient de se référer.

La SASU LAVOMATIC KM, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

Monsieur [P] [N], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/05335 à l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 24/03528 ;

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Que le bailleur justifie, par la production du bail 1er mai 2019, de l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [P] [N], du commandement de payer du 14 mars 2024 et d’un décompte, que la SASU LAVOMATIC KM a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste leur devoir une somme de 5141,82 € arrêtée au 3 juin 2024 ;

Que l’obligation du locataire et de la caution de payer la somme de 5142,82 €au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du 3 juin 2024 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la SASU LAVOMATIC KM et Monsieur [P] [N], défaillants ;

Que Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] ne peuvent, pour autant, solliciter la condamnation solidaire de la SASU LAVOMATIC KM et de Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 7406,62 au titre des loyers arrêtés au 4 novembre 2024 puisque la SASU LAVOMATIC KM, défaillante dans le cadre de la présente instance, n’a pas été assignée aux fins de paiement de cette somme ;

Qu’il convient, en conséquence, de condamner solidairement la SASU LAVOMATIC KM et Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] la somme provisionnelle de 5141, 82 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée à l’échéance du mois juin 2024 ;

Que la somme de 5141,82 € portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2024 sur la somme de 4872,98 € et à compter de l’assignation en justice du 18 décembre 2024 pour le surplus ;

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;

Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;

Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;

Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 1er mai 2019 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après la délivrance d’un commandement de payer les loyers ou d’exécuter, demeuré infructueux ;

Que suite au commandement de payer du 14 mars 2024 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur et la caution, à qui incombe la charge probante, ne se sont pas acquittés de leur obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 14 avril 2004 ;

Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 15 avril 2025 et l’obligation de la SASU LAVOMATIC KM de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;

Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si besoin est ;

Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;

Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;

Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SASU LAVOMATIC KM au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 752,96 € et de condamner la SASU LAVOMATIC KM et Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution solidaire, à son paiement à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la SASU LAVOMATIC KM et Monsieur [P] [N] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2024 pour la somme de 73,96€;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/05335 à l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 24/03528 ;

CONSTATONS la résiliation du bail commercial situé [Adresse 1] liant les parties;

ORDONNONS l’expulsion de la SASU LAVOMATIC KM et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si besoin est ;

AUTORISONS Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E], en cas d’expulsion de la SASU LAVOMATIC KM, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SASU LAVOMATIC KM conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution;

CONDAMNONS solidairement la SASU LAVOMATIC KM et Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] la somme provisionnelle de 5141, 82 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée à l’échéance du mois juin 2024 ;

DISONS que la somme de 5141,82 € portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2024 sur la somme de 4872,98 € et à compter de l’assignation en justice du 18 décembre 2024 pour le surplus ;

CONDAMNONS solidairement la SASU LAVOMATIC KM et Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de de 752,96 € et de condamner la SASU LAVOMATIC KM et Monsieur [P] [N], en sa qualité de caution solidaire, à son paiement à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;

CONDAMNONS in solidum la SASU LAVOMATIC KM et Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS in solidum la SASU LAVOMATIC KM et Monsieur [P] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 14 mars 2024 pour la somme de 73,96 €;

REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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