Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 35238, 2 mai 2025, RG 24/00814


Vérifier : TJ 35238, 2 mai 2025, RG 24/00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/00814
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6815109881a9051a41bcd496

Texte de la décision

13,216 caractères

RE F E R E

N°

Du 02 Mai 2025

N° RG 24/00814 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHOF
54G

c par le RPVA
le
à

Me François-xavier GOSSELIN, Me Aurélie GRENARD, Me Sophie GUILLON-COUDRAY

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me François-xavier GOSSELIN, Me Aurélie GRENARD,

Expédition délivrée le:
à

Me Sophie GUILLON-COUDRAY

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HAUUY, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HAUUY, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. HAMSTER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes, Me ADDUARD Eleonore, avocat au barreau de Paris,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 02 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [O] [I] et Monsieur [C] [W] ont conclu avec la société HAMSTER un contrat de construction d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Adresse 4] (35), suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 24 juillet 2021 (pièces n°1-2-3).
 
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 20 septembre 2022 (pièce n°4).
 
Des réserves ont été constatées à la réception des travaux le 1er décembre 2023 (pièce n°5).
 
D’autres réserves, constatées par un rapport d’expertise, ont été notifiées dans les délais légaux par lettre recommandée avec avis de réception datée du 07 décembre 2023 (pièces n°6-7).
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, les consorts [I]-[W] ont mis en demeure la société HAMSTER de procéder à la levée des réserves, et l’ont informé de la conservation du solde dû (pièces n°9-10).
 
Suivant acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, la société HAMSTER a fait citer les consorts [I]-[W] devant le Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [W] à payer à la société HAMSTER la somme de 8 857,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 et capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [W] à payer à la société HAMSTER une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
 
Suivant acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, Madame [O] [I] et Monsieur [C] [W] ont fait citer la société HAMSTER, et son assureur AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- dire les consorts [I]-[W] recevables en leur action,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société HAMSTER et in solidum la société AXA FRANCE IARD,
- réserver les dépens.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2025, Madame [O] [I] et Monsieur [C] [W], représentés par leur conseil, actualisent leurs demandes et sollicitent du juge des référés de bien vouloir :
- dire les consorts [I]-[W] recevables en leur action,
- débouter la société HAMSTER et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société HAMSTER et in solidum la société AXA FRANCE IARD,
- condamner par provision la société HAMSTER à payer aux consorts [I]-[W] la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
- débouter les parties adverses de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens.
 
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que s’agissant des désordres constatés sur leur habitation, ils sont fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire aux fins de les faire constater, de rechercher les responsabilités encourues et de chiffrer les travaux de reprise.

Par ailleurs, ils soutiennent que la présente instance n’a pas la même finalité que l’instance intentée par la société HAMSTER devant le Tribunal judiciaire visant à régler des aspects financiers d’un contrat, puisque leur action peut concerner l’ensemble des locateurs d’ouvrage, tandis que l’action en paiement du solde du marché ne concerne que les cocontractants.

En outre, ils affirment que la société HAMSTER a bien été destinataire du courrier recommandé dénonçant l’existence de réserves complémentaires, et produit à ce titre un mail en date du 07 décembre 2023 dans lequel la société HAMSTER reconnaît avoir reçu un courrier LRAR le 06 décembre 2023. Ils ajoutent que concernant les réserves formulées, seules trois sociétés sont intervenues, et que l’ensemble des réserves n’est pas à ce jour levé.
 

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la société HAMSTER, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- à titre principal :
- débouter les consorts [I]-[W] de leur demande d’expertise judiciaire, de leur demande d’indemnité provisionnelle ad litem et de leur demande tendant à ce que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge de la société HAMSTER,
- condamner les consorts [I]-[W] à payer à la société HAMSTER une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire :
- compléter la mission de l’expert,
- ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire d’AXA FRANCE IARD assureur de responsabilité civile, de responsabilité décennale d’HAMSTER et garant de livraison à prix et délai convenus,
- condamner AXA FRANCE IARD assureur de responsabilité civile, de responsabilité décennale d’HAMSTER et garant de livraison à prix et délai convenus à garantir la société HAMSTER des entières condamnations indemnitaires susceptibles d’être mises à sa charge,
- dépens comme de droit.
 
Au soutien de ses prétentions, la société HAMSTER expose qu’une instance au fond étant engagée devant le Tribunal judiciaire, le juge des référés ne saurait être saisi d’une demande d’expertise judiciaire ou de provision, lesquelles doivent se faire dans le cadre de l’instance au fond.

Elle souligne que les deux instances portent sur le même chantier et concernent les mêmes parties, et ajoute que c’est précisément en raison des prétendus désordres et malfaçons que les consorts [I]-[W] refusent de verser le solde du prix dû, menant à l’action en paiement de la société HAMSTER.

Par ailleurs, sur la demande de provision ad litem, la société HAMSTER rappelle qu’elle a levé les réserves de réception et conteste la valeur probatoire du courrier de notification de réserves complémentaires du 07 décembre 2023 et souligne qu’un courrier en date du 07 décembre 2023 ne peut donner lieu à la signature d’un accusé de réception postal le jour même.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge des referes de bien vouloir :
- dire n’y avoir lieu à référé,
- mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD,
- rejeter les demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
- condamner Madame [I] et Monsieur [W] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’une instance au fond ayant le même objet est engagée devant le Tribunal judiciaire de Rennes.
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la demande d’expertise judiciaire :
 
Vu l’article 12 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
 
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 doit s’apprécier à la date de saisine du juge (Civ. 2ème, 28 juin 2006, n°05-19.283).
 
En l’espèce, la société HAMSTER, par acte de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2024, a fait assigner les consorts [I]-[W] devant le Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, aux fins de les voir condamner au versement de la somme de 8 857,50 euros TTC au titre du solde dû en exécution du CCMI (pièce n°6). L’enrôlement de l’affaire en vue de l’audience du 20 janvier 2025 est daté du 11 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2024, Madame [O] [I] et Monsieur [C] [W] ont fait citer la société HAMSTER et son assureur AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- dire les consorts [I]-[W] recevables en leur action,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société HAMSTER et in solidum la société AXA FRANCE IARD,
- réserver les dépens.
 
L’instance au fond était donc engagée, lorsque les consorts [I] et [W] ont saisi la présente juridiction.

En outre, à l’examen de l’assignation délivrée au fond devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’encontre des consorts [I]-[W], il en résulte que l'instance au fond et l'instance en référé concernent les mêmes parties et portent sur l'exécution du contrat conclu entre la société HAMSTER et les consorts [I]-[W], les deux parties fondant leur demande sur les prétendus manquements contractuels de l’autre partie.

Il est constant, au vu des explications des parties, que les consorts [I]-[W] refusent de verser le solde du prix reestant dû, en raison des désordres sur leur construction et pour lesquels ils ont intentés la présente instance en référé-expertise, en réponse à la demande en paiement.

Dès lors, eu égard à l'enrôlement préalable de l’instance au fond, il y a lieu de renvoyer les parties, et plus précisément les consorts [I]-[W], à solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et ses suites devant le juge compétent.
 
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire sera déclarée irrecevable devant le juge des référés.
 
Sur la demande de provision ad litem :
 
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

La demande des consorts [I] [W] étant irrecevable, il n’y a pas lieu à examiner cette demande, qui pourra être portée devant le juge du fond par les demandeurs.

Sur les autres demandes :
 
Parties perdantes au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, les consorts [I]-[W] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
 
L’équité ne commande pas de condamner les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevable la demande des consorts [I]-[W];

Les renvoyons à mieux se pourvoir;

Condamnons Madame [O] [I] et Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de l’instance;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.

 
 
La greffière,                                                                                                  La juge des référés,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.