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TJ 78646, 2 mai 2025, RG 24/05634


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Date
02/05/2025
Numéro
24/05634
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
681512e881a9051a41bcdaa6

Texte de la décision

3,535 caractères

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]

JUGEMENT RENDU LE 02 Mai 2025

N° RG 24/05634 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJCL

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (03)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539

Madame [S] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Gabriel de FROISSARD de BROISSIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372, et Maître Ibrahima TRAORE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Lénaïg RICKAUER, Maître Gabriel de FROISSARD de BROISSIA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu la requête conjointe enregistrée le 8 octobre 2024

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privée et contresignée par avocats ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de

Madame [U] [S], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (MAROC),

et de

Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (03),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 12] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;

HOMOLOGUE la convention des parties signée le 15 juillet 2024,  annexée au présent jugement, portant règlement complet des conséquences du divorce ;
 
RAPPELLE que l'homologation de la convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
 
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mai 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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