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TJ 78646, 30 avr. 2025, RG 23/01712


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Date
30/04/2025
Numéro
23/01712
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681512e981a9051a41bcdab1

Texte de la décision

4,572 caractères

Pôle social - N° RG 23/01712 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZA2

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- URSSAF D’AQUITAINE
- [H] [E]
N° de minute : 25/00111

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 30 AVRIL 2025

N° RG 23/01712 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZA2

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF D’AQUITAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DÉFENDEUR :

Mme [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 23/01712 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZA2

Madame [H] [J] [E] a, par e-lettre rouge déposée le 08 janvier 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 12 décembre 2023 et signifiée le 18 décembre 2023, à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, pour avoir paiement du solde d’un montant de 445,34 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (3.273,00 €) et majorations de retard (67,00 €), dues et exigibles, après paiements (2.757,00 €), au titre :
- de la régularisation de l’année 2018,
- des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020,
- des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021.
- des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.

L’affaire a été appelée à une tentative de conciliation fixée au 24 janvier 2025, où les parties, comparantes en personne, ont signé un constat d’accord, en présence de M. [N] [X], conciliateur de justice puis renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, aux fins d’homologation.

Cependant, par courriel en date du 31 mars 2025, l’URSSAF Aquitaine a informé la présente juridiction de son désistement d’instance, les sommes prévues par l’accord signé le 24 janvier 2025 ayant été soldées par Mme [E].

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF d’Aquitaine de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l’instance, l’accord de Mme [E] n’étant pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel :

CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01712 - N°Portalis: DB22-W-B7H-RZA2, l’opposant à Madame [H] [J] [E] ;

CONSTATE que la demande de l’URSSAF d’Aquitaine en validation de la contrainte, est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 18 décembre 2023, ne produira aucun effet ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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