TJ 78646, 30 avr. 2025, RG 24/00086
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00086 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2LA
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [O] [P]
N° de minute : 25/00110
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCEDU JUGE DE LA MISE EN ETAT
HOMOLOGANT UN CONSTAT D’ACCORD
RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 30 AVRIL 2025
N° RG 24/00086 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2LA
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
M. [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00086 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2LA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] a, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe le 22 janvier 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre, le 11 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024, à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du régime des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 5.447,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (5.045 €) et majorations de retard (402 €) dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2022, des 1er et 2ème trimestres 2023.
Lors de l’audience de conciliation du 07 février 2025, les parties sont parvenues à un accord qu’elles sollicitent de voir homologuer.
Le cotisant reconnaît devoir les sommes de 2 692 euros outre 302 euros de majorations de retard. Il s’engage à règler le montant des cotisations, frais de signification inclus, en quatre mensualités égales de 690,62 euros à compter du 20 février 2025, payables avant le 20 de chaque mois.
En contrepartie du règlement de la totalité des sommes dues, la caisse s’engage à consentir la remise de la totalité des majorations de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’accord qu’ils nous soumettent paraît conforme à leurs volontés ainsi qu’à leurs intérêts et n’est pas contraire à l'ordre public.
Dès lors, il sera homologué et annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par ordonnance homologant un constat d’accord rendue hors audience par le juge de la mise en état :
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 07 février 2025 et lui donne force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l'instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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