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TJ 78646, 2 mai 2025, RG 22/01677


Vérifier : TJ 78646, 2 mai 2025, RG 22/01677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
22/01677
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
681512ed81a9051a41bcdaf9

Texte de la décision

28,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
02 MAI 2025

N° RG 22/01677 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPF7
Code NAC : 70Z
TLF

DEMANDEURS :

1/ Madame [C], [H] [B] épouse [Z]
née le 28 Juin 1948 à [Localité 15] (50),
demeurant [Adresse 6],

2/ Monsieur [I], [T] [Z]
né le 26 Juin 1951 à [Localité 11] (56),
demeurant [Adresse 6],

représentés par Maître Geneviève NEUER de la SELEURL CABINET LCGN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ La SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS (SIRIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 313 386 955 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Elisa FREDJ, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Stéphane PAGES du cabinet PAGES LAW, avocat plaidant au barreau de PARIS.

2/ Monsieur [BX], [O], [K] [W]
né le 04 Février 1971 à [Localité 14] (92),
demeurant [Adresse 5],

3/ Madame [G], [U] [D] épouse [W]
née le 16 Avril 1972 à [Localité 9] (83),
demeurant [Adresse 5],

représentées par Maître Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

* * * * * *

ACTE INITIAL du 03 Mars 2022 reçu au greffe le 08 Mars 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mars 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Mai 2025.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée ZB [Cadastre 3] située à [Localité 10].

Ils ont pour voisins Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] propriétaires d’une parcelle cadastrée
ZB [Cadastre 2].

Le 12 juin 2020, ils ont acquis auprès de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 4] constituée d’une bande de terrain contiguë aux deux parcelles précitées et d’une superficie de 4a 18 ca.

Par actes d’huissier des 3 et 7 mars 2022, Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] ont assigné Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] et la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS, ci-après dénommée SIRIM, devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] demandent au tribunal de :

Vu l’article 712 et 2272 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- dire et juger que la vente en date du 12 juin 2020 est nulle et de nul effet,
- dire et juger que Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 4] par voie de prescription acquisitive,
- dire et juger que la décision à intervenir vaudra titre de propriété et devra être adressée au bureau des Hypothèques compétent pour mention du changement de propriétaire,
- condamner Monsieur et Madame [W] à remettre la parcelle ZB [Cadastre 4] dans le même état d’aménagement paysager qu’avant les destructions opérées à leurs frais exclusifs,
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [W] et la SIRIM à verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [W] et la SIRIM aux entiers dépens.

Ils font valoir que :
- ils se sont comportés comme les propriétaires de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 4] depuis 33 ans,
- ils l’ont entretenue avec l’accord voire l’assentiment de Monsieur le Maire de [Localité 10] et y ont installé un aménagement paysager,
- les voisins ont attesté du fait que la parcelle était parfaitement entretenue,
- concernant l’installation de panneaux solaires sur la parcelle ZB [Cadastre 4], Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] ont essuyé un refus de la mairie de [Localité 8],

- Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] ont tenté d’empiéter sur leur terrain,
- depuis 1989, la SIRIM n’ignore pas qu’ils occupaient cette parcelle, puisqu’elle en leur a laissé elle-même la jouissance, ainsi qu’en atteste la Mairie.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] demandent au tribunal de :

Vu les articles 2272 alinéa 1 et alinéa 2 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2266 et 2262 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

- recevoir Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [W] en leur constitution, leurs fins, conclusions et demandes ;

- débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes,

En conséquence,

- écarter des débats les attestations de Messieurs [R] et [A], versées par Monsieur et Madame [Z],

- constater l’absence de prescription acquisitive décennale ou trentenaire,

- condamner les époux [Z] à régler la somme de 1.414,03 euros aux époux [W] en réparation de leur préjudice financier,

- condamner les époux [Z] à régler aux époux [W] la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner les époux [Z] à régler aux époux [W] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir les défendeurs condamnés à la remise en état du terrain litigieux,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner les époux [Z] à régler aux époux [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraction faite au profit de Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat aux offres de droit.

Ils font valoir que :
- que suite à leur acquisition de la parcelle ZB [Cadastre 4], ils ont proposé un échange de terrains à Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] qui n’y ont pas donné suite,
- la présente procédure vise à paralyser la procédure de bornage qu’ils ont initiée,
- il est par conséquent impossible que les époux [Z] aient pu jouir, entretenir, et/ou user de l’intégralité de la parcelle ZB [Cadastre 4] dès lors que celle-ci est clôturée dans le prolongement de la limite séparative des parcelles ZB [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 2],
- la commune de [Localité 10] n’avait, et n’a aucun droit, ni aucune légitimité à accorder un droit de jouissance aux consorts [Z], dès lors que la parcelle litigieuse est propriété exclusive de la SIRIM, et n’aurait jamais pris cette initiative en tant que personne publique,
- la SIRIM, par l’intermédiaire de son représentant, a exercé, par son refus de vendre, ses prérogatives relatives à son statut de propriétaire, et cette parcelle ne présentait donc aucune forme de délaissement, ni ne marquait, au contraire, une volonté de transfert de propriété,
- pour bénéficier de la prescription trentenaire, il faut être de mauvaise foi,
- la commune de [Localité 10] a fait installer les clôtures entre la sente piétonne et la parcelle ZB [Cadastre 4], et cela avec l’accord de la propriétaire, la société SIRIM, dans le cadre de cette modification cadastrale ce qui démontre que la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS a usé en 1994 de ses attributions de propriétaire,
- les époux [Z] n’ont pas entretenu la parcelle de manière régulière, et donc continue,
- aucune pièce versée au dossier ne vient démontrer que Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] auraient assumé des frais inhérents à la possession du terrain,
- les deux attestations communiquées sont strictement identiques,
- ils vivent sous les insultes et les craintes d’exactions de la part de Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z],
- ils ont dû renoncer à un projet d’installation photovoltaïque qui n’a pas fait l’objet d’un refus de la part de la mairie,
- ils sont contraints de condamner l’accès à la parcelle depuis le fond de leur jardin ce qui traduit un trouble de jouissance depuis l’acquisition autrement dit depuis plus de trois ans,
- ils ont été victimes de dégradations et atteintes volontaires à leurs biens obligeant à l’installation d’une caméra.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS demande au tribunal, de :

Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen,
Vu l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 544, 712, 1240, 2258 et seq. du code civil,
Vu les articles 32-1, 54, 131-6, 131-7, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 434-15 du code pénal,

- Accueillir les prétentions de la SIRIM, la déclarer recevable et bien fondée ;

- Débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner les consorts [Z] à verser à la SIRIM la somme de
10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, du chef de procédure abusive ;

- Condamner les consorts [Z] à verser à la SIRIM la somme de
10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les consorts [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Élisa Fredj, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais de signification de la décision à intervenir et, le cas échéant, d’exécution forcée.

Elle fait valoir que :
- Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] n’allèguent même pas jouir de la partie de la parcelle litigieuse faisant face à la propriété de Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W],
- si les demandeurs se comportaient comme les véritables propriétaires de la parcelle litigieuse, ils n’auraient jamais tenté de l’acquérir auprès d’elle comme ils l’ont fait,
- ils ne démontrent ni avoir réglé la taxe foncière ni avoir intégré la parcelle dans leur police d’assurance,
- la possession n’est même pas paisible puisque lors des opérations de bornage, il est apparu qu’ils ont sciemment fait disparaître la borne n°5 en coulant une dalle de béton à son endroit,
- ils ont présenté deux attestations au texte strictement identique,
- concernant la prescription décennale, Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] n’allèguent même pas avoir acquis la parcelle auprès d’un non-propriétaire,
- les consorts [Z] ont fait montre d’une particulière légèreté, à maints égards, en diligentant abusivement la présente instance à l’encontre de SIRIM.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au
2 mai 2025.

MOTIFS

Sur la propriété du bien immobilier et la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

L'article 2261 prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire qui ne peut résulter d’une simple tolérance ( Cass. 3e civ., 20 mars 1996,
n° 94-15.698, Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, n° 01-12.566, Cass. 3e civ.,
3 mars 2004).

Aux termes du premier alinéa de l’article 2272 du code civil, en l'absence de juste titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Enfin, il est constant que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens et qu’il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve.

La preuve de la propriété est libre. Les juges du fond ne peuvent, par avance, limiter les preuves admissibles.

Ils apprécient ainsi souverainement les moyens produits par les parties pour justifier de leur droit de propriété.

En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandeurs n’invoquent aux termes de leurs dernières conclusions qu’une prescription trentenaire de sorte qu’il n’y a pas lieu, nonobstant les conclusions des défendeurs sur ce point, de rechercher si les conditions d’application du second alinéa de l’article 2272 du code civil prévoyant une prescription abrégée sont remplies.

Concernant la prescription trentenaire, pour justifier d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] produisent les éléments suivants :

- une attestation datée du 15 novembre 2021 établie par Monsieur [F] [R] ainsi rédigée :
« Entretien parcelle ZB [Cadastre 4]
Je soussigné, [F] [R], propriétaire depuis 1987 du lot n°2 du lotissement du Donjon, atteste que Mr [I] [Z] domicilié [Adresse 6] entretient, avec l’accord de Mr [M] [N] lotisseur Société SIRIM et l’approbation du Maire de l’époque, la parcelle ZB [Cadastre 4] mitoyenne à sa propriété depuis 1989 ».

- une attestation datée du 25 juin 2021 établie par Monsieur [E] [A] ainsi rédigée :
« Entretien parcelle ZB [Cadastre 4]
Propriétaire depuis 1988 du lot 5 du lotissement du Donjon, j’atteste que Mr [I] [Z] domicilié [Adresse 6] entretient, avec l’accord de Mr [N] lotisseur Société SIRIM et l’approbation du Maire de l’époque, la parcelle ZB [Cadastre 4] mitoyenne à sa propriété depuis 1989 ».

Il y a lieu, à ce stade, d’indiquer que nonobstant les termes relativement similaires des deux attestations, celles-ci ne constituent pas des copies exactes de sorte qu’il n’apparaît pas justifié de les écarter à ce titre et Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] seront déboutés de leurs demandes sur ce point.

Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] produisent également une attestation de Monsieur et Madame [X] [S] rédigée ainsi :
« Objet : Parcelle ZB [Cadastre 4]
Nous intervenons ici en tant qu’ancien propriétaire du Lot 1 du lotissement du Donjon situé à [Localité 10].
Contexte : A l’origine la parcelle ZB [Cadastre 4] ne fait pas partie intégrante du lotissement du Donjon. C’est une réserve foncière gardée par la SIRIM pour, à terme, y faire un ou deux lots constructibles avec l’apport foncier d’autres terrains. En attendant, la SIRIM (M. [N]) nous en laissait la jouissance ainsi qu’à M. [Z].
Suite à la construction de la sente par la Mairie, qui remettait en cause l’objectif de lots supplémentaires, M. [Z] et nous même avons fait une proposition d’achat de la parcelle ZB [Cadastre 4]. Malgré plusieurs relances et réunions avec M. [N] nous n’avons jamais pu rentrer en négociation avec lui mais avons eu confirmation de la jouissance de la parcelle. Par son intransigeance et de guerre lasse nous avons fini par clôturer la limite de la parcelle ZB [Cadastre 4] avec notre terrain, abandonnant la jouissance et jugeant que ce n’était pas à nous d’entretenir le terrain mais à la SIRIM, ce qui a été fait plusieurs fois par la suite.
De son côté M. [Z] a continué à utiliser cette jouissance et à entretenir la partie jouxtant son terrain.
Nous pouvons donc attester sur l’honneur qu’à la vente de la maison le 26/01/2001 à M. et Mme [W], la partie de la parcelle ZB [Cadastre 4] jouxtant le terrain de M. [Z] et dont il avait gardé la jouissance était parfaitement entretenu. »

Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] versent également aux débats deux courriers du Maire de [Localité 10], Monsieur [M] [P], ainsi rédigés :
- courrier du 26 janvier 2021 :
« Objet : Parcelle ZB [Cadastre 4]
Monsieur,
La parcelle cadastrée ZB [Cadastre 4], située entre la [Adresse 13] et la [Adresse 12] constitue le surplus du lotissement de la SIRIM.
Cette parcelle jouxte les propriétés de Monsieur [Z] et de Monsieur [W] (à l’origine Monsieur [S]).
A notre connaissance, la SIRIM, promoteur du lotissement, représentée par Monsieur [N] avait refusé de vendre cette parcelle aux deux colotis tout en leur en laissant la jouissance.
Par la suite, la commune de [Localité 10] a réalisé une clôture afin de séparer cette parcelle de la sente communale. Ainsi, celle-ci s’est trouvée physiquement intégrée aux propriétés des Messieurs [Z] et [S] et par voie de conséquence non entretenue par la commune ».

- courrier du 21 mars 2023
« Objet : Parcelle ZB [Cadastre 4]
Monsieur,
Dans mon courrier du 26 janvier 2021 j’indiquais que la parcelle ZB [Cadastre 4] physiquement intégrée aux propriétés de Messieurs [Z] et [S] n’était pas entretenue par la commune. Par contre je précise que si son entretien a été effectué, vu sa position et la façon d’y accéder cela n’a pu être fait que par les propriétaires jouxtant la parcelle ».
Ils produisent en outre plusieurs photographies dont ils indiquent qu’elles démontreraient le bon entretien de la parcelle. Toutefois, en l’absence de plan et de constat de commissaire de justice, les différents aménagements paysagers et espaces verts figurant sur ces photographies ne peuvent être situés et identifiés avec précision.

Face à ces éléments, Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] produisent les éléments suivants :
- un courrier de Monsieur [M] [P], Maire de [Localité 10] du
13 juin 2022 rédigé ainsi :
« J’ai bien reçu votre courrier recommandé en date du 5 mai dernier qui m’informe que M. et Mme [Z] demande (sic) l’annulation de la vente du terrain cadastré ZB n° [Cadastre 4].
Les propriétaires concernés ont été convoqués par le cabinet du géomètre pour procéder au bornage contradictoire. A la suite, un procès-verbal de bornage a été établi en présente (sic) des personnes invitées par le géomètre-expert (commune, Mr Mme [Z] et vous).
La commune n’a jamais entendu M. [N] de la société SIRIM dire qu’il ne voulait pas vendre. Ce sont les riverains concernés et plus particulièrement
M. et Mme [S] qui à l’époque nous avaient informé que M. [N] ne voulait pas vendre.
Lorsque la commune est devenue propriétaire de l’emprise de la sente piétonne, elle a fait mettre en place la clôture séparant le domaine public de la parcelle appartenant à la société SIRIM (M. [N]).
La parcelle appartenant à la SIRIM n’a jamais été entretenue par la commune et la commune n’a jamais demandé à M. et Mme [Z] d’entretenir la parcelle de la SIRIM.
La facture de la fourniture et la pose de la clôture séparant la sente de la parcelle de la SIRIM, n’est plus dans nos archives car elle date de la période 1980/1990. Les factures ne sont gardées que dix ans maximum.
Je vous joins les certificats de conformité des permis de construire de M. Mme [S] et Mme [VP] respectivement délivrés les 23 septembre 1988 et le 7 octobre 2021. Le permis de construire de M. [A] est à votre disposition à la mairie.
Concernant le listing de la distribution des déchets verts, la commune ne garde pas de listing au-delà de l’année en cours.
Au sujet de la pose des poteaux métalliques installés devant le [Adresse 6], sur l’emprise de la SIRIM (devant chez M. [Z], côté [Adresse 12]),
M. [Z] les a achetés et les a installés ».

- une attestation de Monsieur [ME] [J] habitant [Adresse 7] du
5 avril 2022 qui indique :
« J’habite à l’adresse précitée depuis juillet 1989 je passe de temps en temps lors de marche depuis plusieurs années, j’ai remarqué que le terrain longeant la sente (à gauche en allant vers le cimetière) n’était pas entretenu de façon régulière ».

- une attestation de Monsieur [Y] [V] du 1er avril 2022 qui indique :
« je passe très souvent par le chemin piétonnier qui part de la [Adresse 13] et rejoint la [Adresse 12] au niveau du cimetière. J’ai constaté que le chemin était très mal entretenu car les arbustes et les buissons débordaient dans ce chemin et gênaient le passage et ce depuis plusieurs années (environ 5 ans). Problème résolu depuis à mon grand soulagement ».

Enfin, la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS produit pour sa part deux courriers rédigés au nom de Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] qui lui ont été adressés.

Le premier courrier daté du 3 août 2020 est ainsi rédigé :
« Monsieur ,
Nous venons d’apprendre que vous avez vendu le 12 juin 2020 à [Localité 10] la parcelle de terrain ZB [Cadastre 4] à Mr [W].
Nous sommes mitoyens de cette parcelle depuis 1989 et avec l’accord de
Mr [N] nous avons entretenu ce terrain nous sommes en ZB [Cadastre 3].
Avec Mr [L] (la personne qui était avant Mr [W]) nous avions voulu acheter et diviser ce terrain, mais votre p[…] n’était pas presser (sic) de le vendre.
Ce que nous vous reprechons (…], c’est de ne pas nous avoir averti que vous vou […] vendre ce terrain et maintenant tout se comp[…] ».

Dans un second courrier du 23 novembre 2020, Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] déclarent :
« votre père nous avait donné l’autorisation d’occuper ce terrain et d’en faire ce qu’on voulait, nous avions à deux reprises avec le précédent voisin, vou […] acheter chacun une partie de cette parcelle mais à chaque fois ce n’était pas le moment pour votre père » .

Il résulte de l’ensemble des éléments produits par les parties les constatations suivantes :

- concernant la preuve d’une possession de la parcelle ZB [Cadastre 4] dans son intégralité, il ressort de l’attestation des époux [S] produites par les demandeurs eux-mêmes qu’ils n’ont jamais eu la possession de la partie de la parcelle contiguë à la parcelle ZB [Cadastre 2], propriété des défendeurs, comme le soutiennent ceux-ci, étant constaté qu’aucun élément fourni par Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] ne vient démontrer l’inverse.

- concernant la preuve de la possession de la partie de la parcelle ZB [Cadastre 4] contiguë à la parcelle ZB [Cadastre 3], il résulte des attestations qu’ils ont eux-mêmes fournies de Messieurs [R], [A] et [S] mais aussi des différents courriers du Maire de [Localité 10] et des propres courriers des demandeurs adressés à la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS que, si Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] ont pu entretenir cette partie de la parcelle, c’est toujours sur la base d’un accord constituant une tolérance du propriétaire, la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS, qui n’a jamais cessé d’être reconnu publiquement comme tel. En outre, Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] n’ont jamais contesté ce fait, indiquant eux-mêmes dans leur courrier du 29 novembre 2020 avoir sollicité auprès de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS l’acquisition de la parcelle à plusieurs reprises.

Au demeurant, le caractère très stéréotypé des attestations de Messieurs [R] et [A] se montrant peu précis sur les actes matériels d’entretien réalisés par Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] ne permet pas d’établir le caractère continu de celui-ci et ce alors que les attestations de Messieurs [J] et [V] viennent les contredire.

Il en ressort que Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] ne démontrent ni une possession continue et non interrompue, ni une possession publique, non équivoque, et à titre de propriétaire sur la parcelle ZB [Cadastre 4].

En conséquence, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre, en ce compris la demande d’annulation de la vente du 12 juin 2020 et la demande de remise en état.

Sur les demandes de dommages-intérêts présentés par Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W]

Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] n’ont précisé aucun fondement juridique au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts. En outre, l’essentiel de leurs moyens au soutien de leurs demandes se rapporte à l’opposition au bornage alléguée de la part de Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] et aux relations de voisinage qui en découlent. Toutefois, la présente juridiction n’étant pas saisie d’une demande de bornage dans le cadre de la présente instance, elle ne saurait retenir une faute de la part de Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] à ce titre.

En conséquence, Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts présenté par la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, il n’est pas contestable qu’en initiant une procédure à l’encontre de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS alors même qu’il résulte de leurs propres courriers adressés à cette société en 2020 qu’ils savaient ne pas s’être comportés comme propriétaires et avoir agi sur simple tolérance de la défenderesse, les demandeurs ont agi à tout le moins avec une légèreté blâmable.

Il en résulte que Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] ont agi en justice de manière abusive en attrayant la SIRIM devant la présente juridiction.

Compte tenu de ces éléments, les époux [Z] seront condamnés à verser à la SIRIM la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] qui succombent supporteront la charge des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu à ce stade d’y inclure les éventuels frais d’exécution forcée.

Dès lors, il y a lieu de les condamner à payer à Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W], d’une part, et à la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS, d’autre part, une somme de 4.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun des défendeurs n’ayant sollicité de condamnation in solidum, les condamnations seront prononcées conjointement.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Déboute Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] de l’ensemble de leurs prétentions ;

Condamne conjointement Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] à payer à la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérês pour procédure abusive;

Condamne conjointement Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Camille BROSSEAU-GOTTI et Maître Elisa FREDJ ;

Condamne conjointement Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] à payer à Monsieur [BX] [W] et Madame [G] [D] épouse [W] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne conjointement Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] à payer à la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [BX] [W], Madame [G] [D] épouse [W] et la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERS du surplus de leurs prétentions ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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