TJ 83050, 2 mai 2025, RG 23/06124
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 02 Mai 2025
Dossier N° RG 23/06124 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6R6
Minute n° : 2025/ 181
AFFAIRE :
[L] [C] C/ [Y] [Z], Compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI), CPAM du VAR
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 mis en délibéré au 04 avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET ESTEVE-RUA
Me Stéphane DELENTA
la SELARL GARRY ET ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI)
[Adresse 1]
IRLANDE
représentés par Maître Nicolas RUA, de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
CPAM du VAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-michel GARRY, de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] a subi deux interventions chirurgicales exécutées par le Docteur [Y] [Z] , repectivement en date du 17 mai 2021 et du 4 octobre 2021.
Se plaignant de séquelles consécutives à ces opérations, monsieur [C] a fait assigner, par actes d’huissier séparés des 11,14 et 16 février 2022, le Docteur [Z], la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC et la CPAM DU VAR devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, en vue de la désignation d’un expert médical et de l’obtention d’une provision.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné le Docteur [H] [U] pour procéder à une expertise médicale de monsieur [C] et rejeté les demandes de provisions.
Le Docteur [H] [U] a déposé son rapport en date du 30 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 25 août 2023, monsieur [L] [C] a fait assigner le Docteur [Z], la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC et la CPAM DU VAR devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, au fond, en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel définitif consécutif aux interventions pratiquées par le Docteur [Z].
Vu les dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts de monsieur [C] en date du 28 août 2024 ;
Vu les dernières écritures signifiées électroniquement aux intérêts du Docteur [Y] [Z] pour la mise en état du 3 septembre 2024, intitulées “conclusions responsives et récapitulatives” ;
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de la CPAM DU VAR en date du 6 juin 2024;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 19 novembre 2024, fixant l’audience au 4 février 2025 ;
Vu les débats tenus à l’audience du 4 février 2025, la décision étant mise en délibéré au 4 avril suivant, prorogé au 02 Mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Monsieur [C] invoque la responsabilité du chirurgien en application des dispositions des article L.1142-1 et suivants du Code de santé publique.
Aux termes de ce texte : “I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. [...]”
Le Docteur [Z] conteste les gestes fautifs qui lui sont reprochés.
De fait, monsieur [C], sans énumérer précisément les fautes reprochées au Docteur [Z] se réfère au rapport d’expertise, faisant valoir qu’ “ (...) il est incontestable que l’expert [U] a:
- Retenu que le Docteur [Y] [Z] n’a pas décrit dans son compte rendu opératoire la dissection du sac d’éventration ,
- Qualifié la première intervention d’inutile, car éffectuée au mauvais endroit,
- Retenu la nécessité d’une intervention chirurgicale uniquement concernant la seconde opération”.
Sur ce, l’expert précise que “l’échographie (préopératoire) ne retrouve pas d’éventration sous ombilicale mais une hernie sus ombilicale”. Il conclut que “l’établissement du diagnostic, dans le choix de la technique et la surveillance des investigations et du traitement (soins, investigations et actes annexes) ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués
En revanche, la réalisation du geste chirurgical du 17 mai 2021, n’obéit pas aux règles de l’art pour l’indication souhaitée” ; il en déduit que “le préjudice est en rapport avec une faute”.
Le Docteur [Z] fait valoir qu’il a entendu intervenir en reprise d’une précédente opération, en sous ombilical, concernant une “éventration”.
De fait, si le courrier adressant monsieur [C] au Docteur [Z] (du Docteur [P] [V]) relatait que “la partie supérieure de son incision médiane [était] éventrée”, il n’est pas certain que l’information au patient n’ait pas porté sur une intervention sous ombilicale (aucun élément ne mentionne précisément la zone à opérer, il est question d’“éventration”), ce qui aurait conforté le Docteur [Z] dans une erreur, facilitée par la précédente cicatrisation, qui a pu prêter à confusion à l’examen. Cependant, il incombe au médecin de démontrer l’information correcte de son patient sur la localisation de l’opération ; tel n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, aucun élément ne vient étayer le fait qu’il y avait nécessité d’une intervention sous-ombilicale, en dépit de l’affirmation du Docteur [Z] d’avoir procédé à la dissection du sac d’éventration. Le fait que l’intervention aurait eu d’être pratiquée en sous-ombilical -en dépit de l’opportunité écartée d’une laparectomie- n’est étayée par aucun élément médical de réponse par le Docteur [Z].
Dès lors, la faute est caractérisée de la part du médecin et il devra être tenu des conséquences dommageables de la première intervention chirurgicale pratiquée sur monsieur [C], intervention qui n’était pas préconisée par le médecin ayant adressé monsieur [C] au Docteur [Z].
Sur l’indemnisation due en réparation du préjudice corporel
Sur l’évaluation des sommes dues au titre du préjudice corporel
Pour le chiffrage de l’indemnisation, le Tribunal se réfèrera au rapport établi par le Docteur [U] et daté du 30 septembre 2022.
Sur ce rapport, à titre liminaire, il doit être observé que le Docteur [U], dans son évaluation du préjdice découlant de l’intervention superflue, a tendance à ne pas dissocier les conséquences des deux interventions,
Ainsi, sur les souffrances endurées, il conclut relativement aux “ souffrances physiques liées aux douleurs et aux actes chirurgicaux”, manifestement envisagés dans leur globalité.
De plus, le Docteur [U] évalue indépendamment les “souffrances endurées” physiques et psychiques et entend évaluer, parallèlement, un “préjudice psychiques ou morales” ; il doit être observé qu’il y a lieu à indeminsation de ces chefs exclusivement sur le poste des souffrances endurées, pour lequel sera retenu l’évaluation émise de 3/7.
De même, il doit être précisé que le “préjudice psychique post consolidation” au titre duquel monsieur [C] formule une demande est inclus dans le déficit fonctionnel permanent.
Il ne s’git pas d’un poste indemnitaire indemnisable indépendamment.
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, et en les confrontant aux circonstances de l’espèce et aux éléments médicaux relevés dans l’expertise précitée.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
frais divers (trajets)
412
176,70 (déplacements de la première intervention)
176,70
déficit fonctionnel temporaire
* total
*partiel (70% 30 jours)
1267,50
2800
96
-
108
débouté
souffrances endurées (3/7)
7000
4000
6.000
“Souffrances psychologiques liées aux douleurs et actes chirurgicaux”
7000
-
débouté
“Préjudice psychique post consolidation”
7000
-
débouté
incidence professionnelle
20000
1500
4.000
Déficit fonctionnel permanent (8%)
14400
14400
14.400
préjudice esthétique temporaire (3/7)
8000
2000
2.000
préjudice esthétique permanent (2/7)
4500
2500
3.000
préjudice d’agrément
8000
débouté
préjudice sexuel
débouté
TOTAL
-
-
29.684,70
Observations sur les sommes allouées
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu de le calculer sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel total. La référence à la rémunération de la victime n’est pas opportune ; il ne s’agit pas d’un poste ayant vocation à réparer les pertes professionnelles.
Outre le déficit fonctionnel temporaire total, le médecin expert ne retient pas de déficit focntionnel temporaire partiel pour l’intervention du 17 mai 2021.
Concernant l’incidence professionnelle, le Docteur [U] conclut que “L’état de la paroi abdominale et l’état psychologique secondaire entraînent une très légère pénibilité au travail ne justifiant aucune précaution supplémentaire ou complémentaire”.
Il a été tenu compte du caractère “très léger” de la pénibilité accrue mais également il y a lieu de modérer l’indemnisation au regard de l’absence de dissociation entre les conséquences des deux interventions, la seconde intervention (qui était nécessaire) a également (en toute logique) eu un effet sur l’ “état de la paroi abbdominale”. En outre, en l’espèce, l’aspect psychologique n’a pas à être intégré à la pénibilité dans le cadre professionnel -à la différence d’un préjudice qui aurait été occasionné dans le cadre d’un accident de travail par exemple.
Concernant le préjudice esthétique temporaire, il y a lieu de considérer que le préjudice a porté sur une zone du corps peu exposée dans la vie quotidienne et que le préjudice est modéré dans le temps, s’agissant d’un préjudice d’une durée de 6 mois (selon l’expert).
Concernant le préjudice d’agrément, le médecin n’a pas retenu de préjudice sur ce poste; il n’est pas médicalement objectivé que monsieur [C] ait eu pour conséquence préjudiciable de l’intervention du 17 mai 2021 de ne plus pouvoir exerçait une activité quotidienne de course à pied ; à cet égard, il ne rapporte pas la preuve d’une telle régularité dans sa pratique.
Concernant le préjudice sexuel, l’expert conclut (à propos de la victime) que “son aspect esthétique abdominal et l’image qu’il a actuellement le limite psychologique lors des rapports conjugaux même si il diy en avoir”. Ne s’agissant pas d’une limitation fonctionnelle, et cette “limitation” étant sujette à caution des déclarations même de la victime, il y a lieu de rejeter la demande se rapportant à ce poste.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [H] [R]s’élèvera à un total de 29.684,70 euros.
Sur les demandes formulées par la CPAM
La demande de la CPAM est justifiée à hauteur du montant sollicité par la production de justificatifs de frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que d’un décompte des indemnités journalières.
Les documents permettent d’établir que seuls les débours relatifs à l’acte médical fautif, du 17 mai 2021, sont visés par la demande
Le montant des débours remboursables s’élève donc à 7.337,31 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter des dernières conclusions de la CPAM ainsi que sollicité soit le 6 juin 2024 (selon avis réseau privé virtuel des avocats joint).
En outre, il sera fait droit à la demande d’une indemnité forfaitaire de gestion du dossier sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
La demande de “donner acte à la CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l’accident dont il s’agit”, eu égard à sa forme (demande indéterminée, hypothétique et future) ne s’apprente pas à une demande ayant vocation à saisir un Tribunal ; la demande ainsi formulée, devra être écartée.
Sur les demandes accessoires
Le Docteur [Z] et son assureur seront condamnés solidairement aux dépens. Ces frais incluent les frais d’expertise visés à l’article 695 du Code de procédure civile, sans nécessité que le montant soit mentionné au dispositif de la présente décision.
En outre, le Docteur [Z] et son assureur seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.500 euros à monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DECLARE le Docteur [Y] [Z] responsable des conséquences dommageables pour monsieur [L] [C] découlant de l’intervention pratiqué sur lui le 17 mai 2021 ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [Y] [Z] et la société de droit irlandais BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE à payer à monsieur [L] [C] la somme de 29.684,70 euros en réparation des conséquences dommageables de l’intervention fautive sus-visée ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [Y] [Z] et la société de droit irlandais BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE à payer à la CPAM DU VAR la somme de 7.337,31 euros en remboursement de ses débours relatifs à l’intervention chirurgicale subi par monsieur [L] [C] le 17 mai 2021 ;
DIT que la somme due à la CPAM DU VAR portera intérêts aux taux légaux à compter du 6 juin 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêt au double du taux d’intérêt légal du 11 mars 2020 jusqu’au jour du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [Y] [Z] et la société de droit irlandais BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE à payer à la CPAM DU VAR la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [Y] [Z] et la société de droit irlandais BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE à payer à monsieur [L] [C] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [Y] [Z] et la société de droit irlandais BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 02 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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