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TJ 83050, 2 mai 2025, RG 23/05155


Vérifier : TJ 83050, 2 mai 2025, RG 23/05155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
23/05155
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
681518c881a9051a41bcedea

Texte de la décision

20,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 02 Mai 2025
Dossier N° RG 23/05155 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4NX
Minute n° : 2025/ 180

AFFAIRE :

[H] [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)

JUGEMENT DU 02 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Janvier 2025 mis en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 02 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET
l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
Expédition à la CPAM des BDR
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (MADAGASCAR),
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe DAUMAS, de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante

MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juin 2020, alors qu’il circulait sur l’autoroute A8, monsieur [X] [P], a perdu le contrôle de son véhicule de marque PEUGEOT 206, assuré auprès de la compagnie MATMUT ; le véhicule s’est immobilisé sur la voie de gauche entraînant un carambolage.

Le véhicule conduit par madame [H] [K], de marque CITROEN C3 AIRCROSS, assurée auprès de la compagnie d’assurance AIG, est venu percuter le véhicule de monsieur [P].

Dans le cadre de ses accords avec la compagnie d’assurances AIG, la MATMUT a repris le mandat de gestion IRCA.
Elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de madame [K].

L'assureur AIG de madame [K], a sollicité une expertise médicale dans le cadre de la convention IRCA et a confié cette mission au Docteur [V].
L'examen médical s’est déroulé en présence du Docteur [C], mandaté par la MATMUT.

L’assureur AIG a versé une provision à hauteur de 18.000 € le 17 février 2021 (avant l'examen médical).

Les deux médecins ont déposé leurs conclusions provisoires le 23 juillet 2021, l'état de la victime
n'étant pas encore consolidé.

Madame [K] a sollicité l’allocation d’une provision supplémentaire de 15.000 € à valoir notamment sur les pertes de revenus.
La MATMUT a donc légitimement sollicité des justificatifs suite à cette demande.
Au vu des justificatifs fournis, la MATMUT a procédé au versement d'une provision complémentaire de 7.000€.

Le rapport d’expertise médicale définitif a été remis en date du 22 juin 2022.

La MATMUT a adressé une offre d'indemnisation à madame [K] le 14 décembre 2022 sur la base dudit rapport.

Madame [K], estimant l’offre insuffisante, a fait assigner la MATMUT en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par une ordonnance de référé, rendue le 10 mai 2023, la MATMUT a été condamnée à verser à madame [K] une provision complémentaire de 40.000€ ; l’assurance s’est acquittée de ce montant le 5 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2025, madame [K] a fait assigner la société d’assurance mutelle à cotisations variables MATMUT devant la juridiction du fond du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir indemnisation de son préjudice corporel définitif.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 11 janvier 2024, madame [H] [K] a sollicité de voir:
“Vu la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9 et L 211-12 du Code des assurances,
Homologuer le rapport d’expertise médico-légale du Docteur [C].

Juger que le droit à indemnisation de Madame [K] n’est pas contestable et
condamner la MATMUT à indemniser ses préjudices consécutifs à l’accident du 23
juin 2020.
Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 292.956,24 €, dont à déduire
les provisions de 18.000 €, 7.000 € et 40.000 €, au titre de l'indemnisation du préjudice
corporel subi par Madame [K], se décomposant comme suit :
• P.G.P.A. : 68.950,00 €
• Assistance par tierce personne temporaire : 13.698,00 €
• Frais d’assistance à expertise : 1.000,00 €
• P.G.P.F. : 51.712,50 €
• Incidence professionnelle : 40.000,00 €
• Assistance par tierce personne permanente : 51.427,74 €
• D.F.T.T. : 850,00 €
• D.F.T.P. de Classe III : 850,00 €
• D.F.T.P. de Classe II : 4.468,00 €
• Souffrances endurées de 4 / 7 :18.000 €
• Préjudice esthétique temporaire de 3 / 7 : 1.500,00 €
• D.F.P. de 14 % : 21.000,00 €
• Préjudice esthétique permanent : 4.500,00 €
• Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
• Préjudice sexuel : 10.000,00 €
Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 5.000 € à madame [K]
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juger que le montant de l’indemnité allouée à madame [K] produira intérêt
de plein droit au double du taux légal.
Condamner la MATMUT aux dépens par application des dispositions de l'article 696
du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Philippe DAUMAS, Avocat
sur son affirmation de droit.
Juger que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ne sera pas écartée.”

Dans ses dernièeres écritures en date du 30 mai 2024, la MATMUT a demandé de voir fixer ainsi que suit l’indemnisation de madame [K]:
- 12.176 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 1.000 euros au titre des frais d'assistance à expertise
- 7.402,80 euros au titre de la perte de chance sur la perte de gain professionnels futurs
- 43.115, 20 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
- 5.752.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
- 12.000 euros au titre des souffrances endurées
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 16.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 3.000 euros au titre du préjudice sexuel.
En outre, elle a conclu au débouté de madame [K] sur le surplus de ses demandes et a sollicité sa condamnation aux “entiers dépens de l’instance”.

L’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 13 juin 2024, fixant l’audience au 5 novembre suivant. Par un avis de changement de date d’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025.

A cette audience, la décision étant mise en délibéré au 25mars suivant, prorogé au 2 Mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de la victime

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages.

Le principe de la responsabilité civile de monsieur [X] [P] n’est pas remis en cause. Cette reponsabilité est valablement établie par les pièces versées aux débats, et notamment l’enquête de Gendarmerie.
La MATMUT ne conteste pas le principe de sa responsabilité à indemniser madame [K] en application des dispositions de la loi sus-visée.

Sur l’absence de la CARPIMKO dans la procédure

A titre liminaire, dans la “discussion” de ses écritures, la MATMUT fait valoir que madame [K] n’a pas appelé en la cause la CARPIMKO “son organisme tiers payeurs au titre de l’invalidité, la prévoyance et la retraite”. Elle expose que cette carence est susceptible d’entrainer la “nullité” de la décision à intervenir.
Elle vise les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
Il sera observé que ce texte dispose, en son septième alinéa, que “La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans les conditions fixées par Décret”.

A cet égard, la faute alléguée de la MATMUT de ne pas avoir attrait la CARPIMKO en l’instance, ne paraît pas pouvoir être imputable à madame [K] exclusivement.

En tout état de cause, en l’absence de demande formulée au dispositif des écritures en correspondance avec l’observation formulée à titre liminaire, la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande se rapportant à cet élément de la discussion.

Sur l’indemnisation due en réparation du préjudice corporel

Sur la demande d’homologation du rapport

Le Docteur [C], ayant effectué une expertise amiable au contradictoire des parties, a remis un rapport définitif le 22 juin 2022.
Les parties ont fondé leurs discussions, et établi leurs demandes, sur la base de ce rapport.
Si le Tribunal se prononcera au vu des conclusions de ce rapport et en réponse aux observations des parties forgées à partir de ce document, il n’y a pas lieu de l’”homologuer”, s’agissant d’un document médical sur lequel une demande de lui voir conférer une force “exécutoire” est sans objet, et suppose de surcroît une compétence médicale dont le le magistrat saisi est dépourvu -si tant est quil puisse y avoir des “vérités” (exécutoires) scientifiques en matière de santé des personnes.

Sur l’évaluation des sommes dues au titre du préjudice corporel

Le Docteur [C], a conclu son rapport dans les termes suivants :

«
A.T.A.P. du 23/06/2020 au 22/06/2022
Assistance par tierce personne temporaire de 2h / jour pendant 61 jours puis 1 h / jour pendant 636 jours
D.F.T.T. du 23/06/2020 au 23/07/2020 (30 jours)
D.P.T.P. de Classe III du 24/07/2020 au 23/09/2020 (62 jours)
D.F.T.P. de Classe II du 24/09/2020 au 22/06/2022 (637 jours)
Souffrances endurées de 4 / 7
Préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant 61 jours
D.F.P. non inférieur à 14 %
Préjudice esthétique permanent de 2 / 7
Préjudice professionnel retenu
Préjudice d'agrément retenu
Préjudice sexuel retenu
Consolidation au 22 juin 2022 ».
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, et en les confrontant aux circonstances de l’espèce et aux éléments médicaux relevés dans l’expertise précitée.

Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:

PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
frais d’assistance à expertise
1.000
1.000
1.000
Perte de gains professionnels actuels
68.950
9.126,22
26.092,43
assistance tierce personne temporaire (jusqu’à la consolidation)
13.698
12.176
13.698
déficit fonctionnel temporaire
6.168 (850; 850 ; 4.468)
5.752,50
6.168
Assistance tierce personne-permanente
51.247,74
43.115,20
43.761,24
Perte de gains professionnels futurs
51.712,50
7.402,80
débouté
Incidence professionnelle
40.000
-
débouté
souffrances endurées (4/7)
18.000
12.000
15.000
Déficit Fonctionnel Permanent (14%)
21.000
16.800
16.940
Préjudice esthétique temporaire (3/7)
1.500
800
1.500
Préjudice esthétique permanent (2/7)
4.500
2.500
3.500
Préjudice d’agrément
5.000
2.000
4.000
Préjudice sexuel
10.000
3.000
5.000
TOTAL
-
-
136.659,67

Observations sur les sommes allouées

Sur l’assistance tierce personne
Pour l’évaluation de l’aide tierce personne, a été retenue la base de rémunération de 18 € de l’heure avec un nombre d’heures correspondant aux conclusions du médecin expert (amiable) pour un personnel non spécialisé.

Concernant le déficit fonctionnel permanent
Eu égard à l’âge de madame [K] à la date de la consolidation de son état de santé, soit 71 ans, il y a lieu de fixer le point indemnitaire à la somme de 1.210 euros.

Sur le préjudice fonctionnel temporaire
Les demandes formulées par madame [K], calculées sur la base de 850 euros par mois pour un préjudice fonctionnel temporaire total.

Sur le préjudice d’agrément
Les médecins évoquent une gêne douloureuse au niveau lombo sacro coccygien pour la pratique des activités sportives antérieurement pratiquées, sans contre-indication médicalement avérée.
Madame [K] déclare qu’elle pratiquait la natation, la marche et randonnée.

Sur les pertes de gains professionnels
Il y a lieu de calculer les pertes de gains professionnels actuels au vu des justificatifs de revenus produits sur (a minima)les trois dernières années, s’agissant de l’exercice d’une profession libérale, sans spéculer par rapport à une réduction progressive des revenus -ce qui consisterait à statuer sur des référentiels hypothétiques et futurs et également à juger madame [K] de manière différente par rapport aux autres justiciables dans sa situation (travailleurs libéraux victimes d’accident). Les pertes ont été calculées sur l’ensemble des justificatifs produits, soit pour une période de 3,5 ans précédant l’accident, soit un revenu moyen annuel de 30.933,43 euros.
Il apparaît établi que madame [K] avait projeté de mettre fin à l’exercice de son activité libérale au 31 décembre 2020.
Il n’y aura pas lieu à l’octroi d’une somme au titre de perte de gains au delà de cette date.
Eu égard à la date de consolidation, la demande formulée au titre d’une perte de gains professionnels futurs entrera en voie de rejet.
Il s’ensuit que l’accident entraîne pour elle la perte directe et certaine de la somme de 30.933,43 - 4.841 = 26.092,43 euros au titre d’une perte de gains professionnels actuels se terminant antérieurement à la date de consolidation.

Sur l’incidence professionnelle
En l’état de la cessation projetée de son activité à l’horizon du 31 décembre 2020, et eu égard à l’ âge de la victime au moment de la survenance de l’accident, une incidence professionnelle excédant la perte de gains professionnels telle qu’indemnisée -consistant concrètement en une pénibilité accrue- n’est pas démontrée.

Sur l’assistance tierce personne à titre viager
Pour le calcul de sommes capitalisées, il y aura lieu à application du dernier barème BCRIV (2025), seul barème adapté s’agissant du calcul de rente viagère. Il y a lieu de retenir l’indice 16,572 considérant l’âge de madame [K] au jour de la consolidation de son état de santé (71 ans).
En outre, le calcul intégrera un salaire horaire de 18 €, de même que relativement au calcul de l’assistance tierce personne jusqu’à la consolidation ; aucun élément ne justifiant qu’il soit procédé à une élévation du montant du salaire horaire servant de base au calcul.
Sur ce, le médecin retient la nécessité d’une aide tierce personne pour un quantum horaire de 2h30 par semaine.
- les sommes échues au titre de cette aide entre la date de la consolidation et la date proposée au 31 décembre 2024, soit 188 semaines : 188 x 2,5 x 18 = 8.460
- les sommes capitalisées à compter de cette date (31/12/2024) : 2,5 x 18 x 52 (semaines dans l’année) x 15,086 = 35.301,24 euros.
Soit 43.761,24 euros

Sur le préjudice sexuel
Le médecin expert a retenu une gêne douloureuse, outre les éléments psycho-émotionnels qui peuvent jouer sur la libido.

Au total

L’indemnisation du préjudice corporel subi par madame [H] [K] consécutivement à l’accident s’élèvera à un total de 136.659,67 euros.

Sur cette somme, il y aura lieu de déduire les provisions versées par l’assurance à hauteur de 18.000 euros, 7.000 euros et 40.000 euros, soit un montant total de 65.000 euros.

La somme due, provision déduite s’élèvera donc à 71.659,67 euros.

Sur les intérêts applicables aux sommes dues

Madame [K] sollicite l’application d’un taux au double de l’intérêt légal sur les sommes dues.

Aux termes de l’article L.211-13 du Code des assurances: « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »

Sur les intérêts au double du taux légal, en l’espèce, le médecin expert a déposé son rapport définitif le 22 juin 2022.
La MATMUT a formulé une proposition d’indemnisation par courrier en date du 12 décembre 2022, tandis qu’une première demande d’indemnisation (à la suite de l’expertise) avait été formulée le 12 septembre 2022.
Or, si le délai de 3 mois suivant la demande a bien été respecté, celui-ci excédait largement le délai de 8 mois suivant l’accident, le délai le plus favorable pour la victime ayant vocation à s’appliquer aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances.
A cet égard, les offres préalables (par rapport à celle du 12 décembre 2022) ne peuvent être considérées en ce qu’elle sont manifestement insuffisantes.

Par conséquent, il y aura lieu à application du taux d’intérêts au double du taux d’intérêt légal du 24 février 2021 (lendemain du huitième mois suivant l’accident)jusqu’au jour du présent jugement.

Sur la demande d’opposabilité à la CPAM

La demande d’opposabilité à la CPAM est sans objet ; en effet, c’est la CPAM qui dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assurance ou de la victime ; en outre, ayant été régulièrement attraite en l’instance bien que n’ayant pas constitué avocat, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun.

Sur les demandes accessoires

La compagnie MATMUT sera condamnée aux dépens. Ces frais seront recouvrables directement, ainsi que sollicité, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros à madame [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,

CONDAMNE la société d’assurance mutulle à cotisations variables MATMUT à payer à madame [H] [K] la somme de 71.659,67 euros au de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel découlant de l’accident de la circulation survenu à son préjudice en date du 23 juin 2020, déduction faite de la somme perçue à titre de provisions pour un montant total de 65.000 euros ;

DIT que cette somme portera intérêt au double du taux d’intérêt légal du 24 février 2021 jusqu’au jour du présent jugement ;

CONDAMNE la société MATMUT à payer à madame [H] [K] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société MATMUT aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 02 MAI 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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