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TJ 91228, 2 mai 2025, RG 24/01329


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Date
02/05/2025
Numéro
24/01329
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
681519f081a9051a41bcf12a

Texte de la décision

4,757 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01329 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSCF

PRONONCÉE PAR

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. LES IRIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. A & A COIFFURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1132

Madame [D] [C]
demeurant [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 12 décembre 2024, la société LES IRIS a assigné la société A & A COIFFURE et Madame [D] [C] en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de de constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion, condamner provisionnellement à payer les impayés locatifs du bail commercial, condamner la société à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les deux solidairement en tous dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance des assignations, de la notification éventuelles à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir.

L'affaire, appelée le 21 janvier 2025, a été renvoyée au 21 février 2025 et au 28 mars 2025.

A l’audience du 28 mars 2025, la société LES IRIS, par avocat, expose que le principal a été intégralement payé et ne maintenir que ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, faisant valoir que l'action judiciaire a été nécessaire pour obtenir les sommes dues.

Régulièrement assignées, la société A & A COIFFURE et Madame [D] [C], par avocat, s'opposent aux demandes maintenues sur ces points et se réfère à leurs conclusions en sollicitant du juge de débouter la société LES IRIS de l'ensemble de ses demandes et de condamner la société LES IRIS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société A & A COIFFURE et Madame [D] [C] soutiennent qu'il serait inéquitable de leur faire supporter des frais de justice qu'elles ont été contrainte d'exposer pour défendre leurs intérêts.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Le tribunal constate que les demandes principales ne sont pas soutenues par la société LES IRIS.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de relever que la société A & A COIFFURE a régularisé des impayés locatifs d'un bail commercial dont elle était débitrice, de sorte que la solution du litige et les éléments du dossier commandent de condamner à la société A & A COIFFURE, qui échoue dans l'instance, à supporter la charge des entiers dépens, en ce notamment le coût du commandement et les frais de délivrance des assignations. Il n'y a pas lieu de dire Madame [D] [C] redevable de dépens, celle-ci n'intervenant qu'au titre de la garantie de cession du bail commercial.

Compte-tenu de la solution du litige et de l'équité, il convient de condamner la société A & A COIFFURE à payer à la société LES IRIS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute autre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le recours de la société LES IRIS recevable.

CONSTATE que les demandes principales ne sont pas soutenues par la société LES IRIS.

CONDAMNE la société A & A COIFFURE à payer à la société LES IRIS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la société A & A COIFFURE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société A & A COIFFURE aux dépens, en ce notamment le coût du commandement et les frais de délivrance des assignations.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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