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TJ 91228, 2 mai 2025, RG 25/00134


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Date
02/05/2025
Numéro
25/00134
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
681519f481a9051a41bcf161

Texte de la décision

3,451 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00134 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWGB

PRONONCÉE PAR

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. MILA
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2122

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. MY STATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 12 décembre 2024, la SCI MILA a assigné la société MY STATION en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de de constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion, sous astreinte, condamner provisionnellement à payer les impayés locatifs du bail commercial, condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les deux solidairement en tous dépens, en ce compris le coût de l'assignation.

L'affaire, appelée le18 mars 2025, a été renvoyée au 28 mars 2025.

A l’audience du 28 mars 2025, la SCI MILA, par avocat, expose que les comptes ont été faits et le principal réglé et ne maintenir que ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, faisant valoir que l'action judiciaire a été nécessaire pour obtenir les sommes dues.

Régulièrement assignée, la société MY STATION ne comparaît pas ni n'est représentée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Le tribunal constate que les demandes principales ne sont pas soutenues par la SCI MILA.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de relever que la société MY STATION a régularisé des impayés locatifs d'un bail commercial dont elle était débitrice, de sorte que la solution du litige et les éléments du dossier commandent de condamner à la société MY STATION, qui échoue dans l'instance, à supporter la charge des entiers dépens, en ce notamment le coût de l'assignation.

Compte-tenu de la solution du litige et de l'équité, il convient de condamner la société MY STATION à payer à la SCI MILA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le recours de la SCI MILA recevable ;

CONSTATE que les demandes principales ne sont pas soutenues par la SCI MILA ;

CONDAMNE la société MY STATION à payer à la SCI MILA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société MY STATION aux dépens, en ce notamment le coût de l'assignation.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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