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TJ 91228, 2 mai 2025, RG 25/00034


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Date
02/05/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
681519f581a9051a41bcf179

Texte de la décision

8,882 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00034 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT7W

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [W] [O] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, Monsieur [F] [V] et Madame [W] [O] épouse [V] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, Monsieur [M] [G] aux fins de voir condamner ce dernier à leur payer, à titre de provision, la somme de 23.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [V] et Madame [W] [O] épouse [V] exposent, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, que :

par acte sous seing privé du 6 aout 2021, Monsieur [M] [G], a reconnu avoir reçu de leur part la somme de 23.000 euros à titre de prêt et s'est engagé à rembourser cette somme en deux échéances de 11.500 euros, le 30 septembre et le 29 octobre 2021 ;toutefois, Monsieur [M] [G] ne s'est pas exécuté et ils lui ont consenti un report de la date de remboursement, l'intéressé s'engageant, par acte sous seing privé du 8 avril 2022, à solder la totalité du prêt, le 10 mai 2022 ;par lettre datée du 17 décembre 2024, ils ont mis en demeure Monsieur [M] [G] de payer la somme de 23.000 euros, sans succès ;leur créance est liquide et exigible et ne peut souffrir d'aucune contestation.
Initialement appelée le 18 février 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [F] [V] et Madame [W] [O] épouse [V], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.

Monsieur [M] [G] a constitué avocat, lequel a notifié des conclusions, par RPVA, le 24 mars 2025, mais ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir oralement ses demandes, sans solliciter de demande de renvoi ou se faire substituer par un confrère, alors que la procédure est orale devant le juge des référés.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande.

Le montant d'une provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

L'article 1103 du code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 1376 du même code prévoit que «l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres».

En l'espèce, Monsieur [F] [V] et Madame [W] [O] épouse [V] qui sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 23.000 euros, produisent à l'appui de leur demande :

un acte sous seing privé du 6 août 2021 signé par Monsieur [M] [G], et accompagné d'une copie de sa pièce d'identité, aux termes duquel il indique avoir perçu un prêt d'un montant de 23.000 euros, écrit en lettre et en chiffre, des époux [V] et s'engage à leur rembourser cette somme en deux échéances de 11.500 euros, le 30 septembre 2021 et le 29 octobre 2021 ;un avis de virement de leur part au profit de Monsieur [M] [G] en date du 6 aoôt 2021 ;une reconnaissance de dette de Monsieur [M] [G] à leur égard à hauteur de 23.000 euros, par acte sous seing privée du 8 avril 2022, aux termes de laquelle il atteste avoir perçu la somme de 23.000 euros à titre de prêt, qu'il n'a pas remboursé selon l'échéancier convenu par l'acte sous seing privé du 6 août 2021, et s'engage à solder la totalité du prêt pour le 10 mai 2022 ;une mise en demeure, par lettre recommandée du 17 décembre 2024 non réclamée, d'avoir à payer la somme de 23.000 euros sous 8 jours, adressée à Monsieur [M] [G], par l'intermédiaire de leur conseil.Ainsi, il ressort des pièces produites que suivant reconnaissance de dette du 6 aout 2021, établie conformément à l'article 1376 du code civil, Monsieur [M] [N] a reconnu avoir perçu une somme de 23.000 euros de Monsieur [F] [V] et Madame [W] [O] épouse [V], à titre de prêt, s'engageant à rembourser cette somme en deux échéances égales, mais n'a pas respecté cet échéancier, et s'est engagé, par acte sous seing privé du 8 avril 2022, à rembourser la somme de 23.000 euros dont il était redevable pour le 10 mai 2022, mais n'a, de nouveau, pas respecté son engagement, malgré une mise en demeure du 17 décembre 2024.

Monsieur [M] [N] ne conteste pas être redevable de la somme de 23.000 euros vis-à-vis de Monsieur [F] [V] et Madame [W] [O] épouse [V].

L'obligation de Monsieur [M] [G] de payer à Monsieur [F] [V] et Madame [W] [O] épouse [V] la somme de 23.000 euros, en exécution des reconnaissances de dette des 6 août 2021 et 8 avril 2022, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délai de paiement formée par Monsieur [M] [G], par conclusions notifiées par RPVA, le 24 mars 2025, celle-ci n'ayant pas été soutenue oralement.

Par conséquent, Monsieur [M] [G] sera condamné à payer Monsieur [F] [V] et Madame [W] [O] épouse [V] la somme provisionnelle de 23.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, date de la présente ordonnance.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Monsieur [M] [G] qui succombe à la présente instance sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [G] succombant, sera condamné à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [W] [O] épouse [V] la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer Monsieur [F] [V] et Madame [W] [O] épouse [V] la somme provisionnelle de 23.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer Monsieur [F] [V] et Madame [W] [O] épouse [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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