TJ 77284, 24 mars 2025, RG 24/00301
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 24 mars 2025
Affaire :N° RG 24/00301 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPZ6
N° de minute : 25/00229
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me DI COSTANZO
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN,
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [P] , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 mars 2025
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 avril 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.R.L. [10] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la l'[8] (ci-après, l'Urssaf) en contestation de la mise en deumeure du 6 décembre 2023 de la somme de 58 144,00 euros au titre de cotisations restant à verser du fait de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs précitées.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 6 mai 2024 à laquelle la S.A.R.L. [10] n’était ni représentée, ni représentée et l’[7] était quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 19 mars la S.A.R.L. [10] par tuchement de son conseil a déclaré se désister de son instance et de son action .
L’[7] a indiqué ne pas s'y opposer.
En conséquence, la S.A.R.L. [10] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.R.L. [10] se désiste de son instance et d’action à l'encontre de l’[7] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [10] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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