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TJ 44109, 2 mai 2025, RG 24/00857


Vérifier : TJ 44109, 2 mai 2025, RG 24/00857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/00857
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68151d7581a9051a41bcfb40

Texte de la décision

5,750 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 02 Mai 2025

N° RG 24/00857 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFNN
Code affaire : 88W

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.

Demandeur :

Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Simon BEDUCHAUD, du barreau de NANTES, substituant Maître Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES

Défenderesses :

[8] ([11]) du MAINE-ET-[Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [H] [U], audiencière munie d’un pouvoir spécial à cet effet

[8] ([11]) de la [Localité 17]- ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
représentée par Madame [H] [U], audiencière dûment mandatée

* *
*

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [D] est bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire depuis le 1er janvier 2021.Il a été hospitalisé du 14 au 30 novembre 2022 au CHU de [Localité 18] et s'est vu réclamer le règlement de ses frais d'hospitalisation pour un montant de 3862,56 euros.

Monsieur [D] a demandé le 19 octobre 2023 à la [15] de prendre en charge ses frais d'hospitalisation, et sans réponse de la [11], a saisi le 13 décembre 2023 la Commission de Recours Amiable.

En l'absence de réponse dans le délai imparti, Monsieur [D] a saisi le Pôle social le 23 juillet 2024.

Monsieur [D], la [15] et la [12] ont été convoqués devant le pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2025.

Monsieur [D] abandonne sa demande initiale et demande au tribunal de condamner la [15] et à défaut la [12] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

La [15] demande de rejeter les demandes de Monsieur [D] et à titre subsidiaire de les réduire à de plus justes proportions.

La [13] demande de rejeter les demandes de Monsieur [D].

La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

La [15] indique que le montant des dépenses inhérentes à l'hospitalisation de Monsieur [D] a été réglé au [10] [Localité 18] et que le recours est par conséquent devenu sans objet.

La [12] indique également que le dossier a été régularisé.

Monsieur [D] ne maintient d'ailleurs pas sa demande principale.

Il y a lieu de constater que la demande initiale est devenue sans objet.

En revanche il soutient qu'il a subi des préjudices financiers et moraux du fait de la situation anormale engendrée par les relances du [9] à son encontre et ses propres démarches vaines auprès de la [11].

Il produit un échange de mails entre le [9] et l'assistante sociale l'ayant suivi aux termes desquels le [9] indique que les 2 caisses ont refusé le règlement pour le motif " pas de [16] à la date des soins ".

A cet égard il n'est pas contesté que Monsieur [D] était en définitive bien bénéficiaire de la [16] à la date de son hospitalisation ainsi qu'il ressort de l'attestation de droits produite.

Dès lors la [11] aurait dû effectuer le règlement des frais au [9] et a commis une faute en ne le faisant pas ce qui a entrainé des relances du [9], l'émission d'un avis à tiers détenteur qui apparait sur le bordereau de situation arrêté au 10 janvier 2024 et la mise en place d'un échéancier de règlement le 5 mars 2024 alors que la situation financière de monsieur [D] est précaire.

Il a ainsi subi un préjudice qui doit être réparé par la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts, que la [14], dont dépendait Monsieur [D] au moment de l'hospitalisation, sera condamnée à lui verser.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge la totalité de ses frais irrépétibles.

La [15] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La [15] succombant dans le cadre de la présente instance, elle doit donc en supporter les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la demande initiale est devenue sans objet ;

CONDAMNE la [7] à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la [7] à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [7] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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