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TJ 44109, 2 mai 2025, RG 21/00397


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Date
02/05/2025
Numéro
21/00397
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68151d7881a9051a41bcfb83

Texte de la décision

4,126 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 02 Mai 2025

N° RG 21/00397 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LBYU
Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.

Demanderesse :

Madame [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée à l’audience

Défenderesse :

[7] ([5]) de la [Localité 9]-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [S], audiencier dûment mandaté

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 22 avril 2020 ,la [8] a notifié à Madame [G] [P] un indu d'allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 2350,11 euros au motif que ses droits ont changé à compter du 1er avril 2019 ,son fils [F] ne vivant plus à son foyer .

Madame [P] a saisi le 11 juin 2020 la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 6 janvier 2021.

Madame [P] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de NANTES le 6 avril 2021 .

Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 5 novembre 2024 le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité, étant donné l’absence de Madame [P],régulièrement convoquée.

Madame [P] a demandé le 2 décembre 2024 le relevé de la caducité.

Les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 4 mars 2025 .

Madame [P],convoquée par lettre recommandée dont l’accusé réception est revenu signé ,n’a pas comparu et n’a pas été représentée Elle n’a pas usé de la faculté prévue par l’article [10] 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La [6] demande au tribunal de débouter Madame [P] de ses demandes et indique que celle ci ne produit aucune pièce.

Elle demande également de la condamner à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il y a lieu de constater que Madame [P] ne soutient pas son recours, malgré le relevé de caducité accepté.

Madame [P] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

En outre il serait inéquitable de laisser ses frais irrépétibles à la charge de la [5], laquelle a pris des conclusions et communiqué des pièces.

Madame [P] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [G] [P] ne soutient pas son recours ;

CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens

CONDAMNE Madame [G] [P] à verser à la [6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER,Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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