TJ 95500, 2 mai 2025, RG 25/00149
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Texte de la décision
DU 02 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00149 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OE2W
Code NAC : 72A
S.A.S. DEBOLOGIS
C/
Monsieur [P] [U] [S] [C]
Madame [W] [H] [Y] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. DEBOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15 subsituée par Me BENOLIEL
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [U] [S] [C], demeurant [Adresse 4]
non representé
Madame [W] [H] [Y] [O], demeurant [Adresse 4]
non representé
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Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 02 Mai 2025
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Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 19 mars 2024, la société SAS DEBOLOGIS a été déclarée adjudicataire des droits et biens immobiliers sis [Adresse 3] à Franconville (Val d’Oise), cadastrés lieudit “[Adresse 2]” section AP n°[Cadastre 1], consistant en un appartement de 75,54 m2 et un emplacement de parking formant les lots n°62 et n°92, appartenant à Monsieur [P] [U] [S] [C] et Madame [W] [H] [Y] [O], moyennant un prix de 202.000 euros.
Monsieur [P] [U] [S] [C] et Madame [W] [H] [Y] [O] ont restitué les locaux le 23 octobre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2024, la société SAS DEBOLOGIS a assigné Monsieur [P] [U] [S] [C] et Madame [W] [H] [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 834 à 837 du code de procédure civile, aux fins de :
- la recevoir en ses moyens et prétentions,
- condamner Monsieur [P] [U] [S] [C] et Madame [W] [H] [Y] [O] à titre provisionnel à lui payer la somme de 1.550 euros par mois, à compter du 19 mars 2024 jusqu’au 23 octobre 2024,
- condamner Monsieur [P] [U] [S] [C] et Madame [W] [H] [Y] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux dépens.
Monsieur [P] [U] [S] [C] et Madame [W] [H] [Y] [O], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En l’espèce, la demande de la société SAS DEBOLOGIS de condamnation des défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation au titre de la jouissance des locaux à compter du 19 mars 2024, date du jugement d’adjudication, jusqu’au 23 octobre 2024, date de restitution des locaux, n’apparait pas sérieusement contestable.
En revanche, l’estimation faite par la société SAS DEBOLOGIS de la valeur locative du bien à hauteur de 1.500 euros par mois, n’est pas suffisamment justifiée, la demanderesse ne produisant aucune estimation des locaux par un professionnel de l’immobilier, ni aucun descriptif permettant de considérer que la comparaison avec les annonces de locations de biens produites avec les locaux dont s’agit est pertinente.
Il ressort au contraire du procès-verbal de reprise des locaux en date du 23 octobre 2024 établi par Monsieur [E] [N], commissaire de justice, que les lieux sont laissés à l’abandon et manifestement inhabités depuis plusieurs mois, de la poussière étant visible sur les meubles, ce qui tend à amoindrir la valeur locative.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité d’occupation sollicité apparait sérieusement contestable. Par conséquent, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes
La société SAS DEBOLOGIS, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SAS DEBOLOGIS en paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel,
DÉBOUTONS la société SAS DEBOLOGIS de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SAS DEBOLOGIS aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 02 Mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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