TJ 95500, 30 avr. 2025, RG 25/00260
Vérifier : TJ 95500, 30 avr. 2025, RG 25/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU 30 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00260 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGGL
Code NAC : 54G
Madame [J] [Z]
C/
S.A. MMA IARD SA intervenant volontaire pris en qualité d’assureur de la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE et se constituant sur la présente
S.C.I. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris en qualité d’assureur décennal de la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société MMA IARD pris en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
Syndic. de copro. SDC DE LA REESIDENCE [Adresse 1]
Société DMT ZINGUERIE COUVERTURE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur du SDC résidence [Adresse 1]
Madame [C] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD SA intervenant volontaire pris en qualité d’assureur de la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE et se constituant sur la présente, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
S.C.I. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris en qualité d’assureur décennal de la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
Société MMA IARD pris en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Syndic. de copro. SDC DE LA REESIDENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Société DMT ZINGUERIE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur du SDC résidence [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 02 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1] ;
En raison de l’existence d’infiltration de son appartement provenant du toit terrasse des travaux d’étanchéité étaient réalisés par la société DMT ZINGUERIE-COUVERTURE entre mai-juin 2019, à l’initiative du syndicat des copropriétaires ;
En raison de la persistance des désordres une expertise était ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 3 février 2021 ;
Ses conclusions sont les suivantes :
“Les fuites et les dégradations constatées ont pour origine la terrasse de Madame [B], considérée comme “accessible” ;
Terrasse construite par les anciens propriétaires, il y a plus de 10 ans, sans declaration préalable et sans que les règles de l'art n’aient été respectées.
ll nous semble que cette terrasse peut étre considérée cornme “partie commune à usage privatif".La responsabilité du syndicat des copropriétaires peut étre recherchée pour mauvais entretien desparties communes, l’état dégradé de cet ouvrage étant dénoncé à plusieurs reprise et depuis plusieurs années dans les pieces des parties.
La responsabilité de l’entreprise DMT ZNGUERIE peut également étre recherchée pour avoir executé des travaux de reparation, à la demande du syndicat des cupropriétaires, en se contentantd’un simple bailayage et nettoyage du toit-terrasse avant de réaliser la pose d’un primer (primaire) d’accrochage goudronné et une Etanchéité par produit VERAL sans se soucier de faire, ni reconnaissance, ni investigation sur l'état du support sur lequel elle va réaliser cette étanchéité.Elle a pris le support en l’état.
Un entrepreneur est ainsi tenu responsable, par principe, de l’acceptation du support sur lequel ll varéaliser ses travaux.
Les fuites ayant été constatées depuis l’année 2006, les nombreux experts s'étant succédés sur cette toiture ont tous constaté l'état de vétusté de cet ouvrage. ll nous semble que ce n’est pas seulement l’étanchéité de cette terrasse qu’i|l va falloir reprendre rnais sa structure méme qu’il va falloir conforter ou remplacer ;
ll semble qu'il y a partage des responsabilités :
- 50% au Syndicat des Copropriétaires pour mauvais etat des parties communes,
- 50% à entreprise DMT ZINGUERIE pour mauvaise execution de travaux, de plus sur un support pourri.” ;
Par exploit en date du 20 mars 2025 [J] [Z] a fait assigner Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic bénévole M.[N] [I], la Société DMT ZINGUERIE COUVERTURE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [C] [B], au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
-Prononcer la condamnation sous astreinte, de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de Madame [C][B], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] à procéder à la réalisation des travaux jugés nécessaires par l’expert judiciaire dans son rapport page 15 poste 5.6.1 et 5.6.2, outre la remise en place immédiate d’un nouveau bâchage avant le début de la réalisation des travaux définitifs de réfection d’ouvrage,
-Prononcer, à titre provisionnel, la condamnation de Madame [C] [B], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] et de la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE, à payer à Mme [J] [Z] :
- au titre des frais de remise en état et de reprise des désordres conséquences des infiltrations : 2.280 € TTC,
Au titre du trouble de jouissance à compter du 30 octobre 2019, arrêté au 30 octobre 2024 : 200 € X 60 mois = 12.000 €,
-Condamner la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur responsabilité civile du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] (contrat N°106400336 et sinistre N°19953800420T) et en qualité d’assureur décennal de la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE (contrat RCD N°20 mars 202540081874 J) à garantir ses assurés de l’ensemble descondamnations prononcées à leur encontre,
-CONDAMNER les défendeurs à verser à Madame [J] [Z] :
La somme de 6.400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les entiers dépens de la présente procédure et ceux relatifs à la procédure de référé expertise et d’expertise judiciaire,
Madame [J] [Z] fait valoir que les travaux dont elle demande la réalisation sont nécessaires au vu de l’expertise judiciaire ;
S’agissant des responsabilités, elle soutient que celle de Madame [C] [B] ou du Syndicat des Copropriétaires peut être recherchée en sa qualité de gardien de la chose sur le fondement de l’article 1242 du Code civil et de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et que la responsabilité de la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE, ayant commis des malfaçons lors de la réalisation des travaux d’étanchéité sur la toiture terrasse, peut également être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, à défaut, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
S’agissant de son préjudice, elle sollicite la somme actualisée à l’audience de 1 430 euros TTC correspondant au devis de la SARL FERNANDES pour la remise en état de son appartement ;
Elle soutient que par ailleurs qu’elle a subi un trouble de jouissance qu’elle évalue à 200 € par mois à compter du 30 octobre 2019 soit, arrêté au 30 octobre 2024, la somme de 200 € X 60 mois = 12.000 € ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA sollicitent de voir débouter [J] [Z] de ses demandes et, subsidiairement de limiter la condamnation des assureurs à la somme de 2 280 euros ;
Ils arguent à ce titre du caractère privatif de la terrasse litigieuse et de la responsabilité exclusive de la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement Madame [C] [B] sollicite de voir condamner les autres parties défenderesses à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à voir condamner la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE à lui payer la somme de 434,50 euros au titre des travaux de bâchage, outre la condamnation des autres parties défenderesses à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [C] [B] soutient que la terrasse litigieuse est une partie privative et qu’à ce titre elle n’est propriétaire que de la partie superficielle de la terrasse et non pas de sa structure qui demeure une partie commune ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA concluent au débouté de l’ensemble des demandes d’[J] [Z] au motif qu’il existe une contestation sérieuse et, subsidiairement à la réduction des prétentions d’[J] [Z] et à son débouté de sa demande au titre de la garantie de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA sur la demande de provision pour trouble de jouissance ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention de MMA SA en qualité d’assureur de la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
Sur la qualité du toit-terrasse :
En l’espèce, l’expert n’a pas été en mesure de qualifier le caractère de cette terrasse ;
En effet, l’expert fait valoir en page 12 de son rapport que “il est donc envisageable de penser que c’est en mai 1985 que la couverture en zinc est devenue terrasse accessible et que cette toiture est passée de partie commune à partie privative “ ;
Cependant, non sans contradiction, dans ses conclusions l’expert qualifie cette terrasse de “partie commune à usage privatif “ ;
Par ailleurs, il résulte du règlement de copropriété du 4 mai 1985 établi par Me [O], Notaire, que cette terrasse correspond au lot n°57 “représentant treize millièmes des parties communes générales” ;
Dès lors, il ne relève pas de l’évidence requise que la terrasse litigieuse puisse être qualifiée de partie commune ou de partie privative ;
Il apparaît en conséquence qu’il existe une contestation sérieuse sur la partie habilitée à faire procéder aux travaux dont la nécessité n’est au demeurant, pas contestable et sur la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires ou de [C] [B] dans les dommages subis par Madame [J] [Z] ;
Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir procéder à la réalisation des travaux ;
Sur les responsabilités des désordres :
Il résulte des pièces de la procédure que la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE est intervenue pour effectuer des travaux d’étanchéité sur la terrasse en mai - juin 2019 pour effectuer les travaux suivants :
Balayage et nettoyage du toit terrasse,Pose d’un premier (primaire) d’accrochage goudronné,Etanchéité par produit VERA,Relevé d’étanchéité par procédé VERAL
En l’espèce, il convient de rappeler que l’expert a retenu une faute de la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE à hauteur de 50% pour mauvaise exécution des travaux en faisant valoir que :
“La responsabilité de l’entreprise DMT ZNGUERIE peut également étre recherchée pour avoir exécuté des travaux de reparation, à la demande du syndicat des copropriétaires, en se contentant d’un simple balayage et nettoyage du toit-terrasse avant de réaliser la pose d’un primer (primaire) d’accrochage goudronné et une Etanchéité par produit VERAL sans se soucier de faire, ni reconnaissance, ni investigation sur l'état du support sur lequel elle va réaliser cette étanchéité.Elle a pris le support en l’état.Un entrepreneur est tenu responsable, par principe, de l’acceptation du support su lequel il va réaliser les travux”;
En l’espèce il est manifeste et hors de toute contestation sérieuse que la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE n’a pas procédé avec efficacité aux travaux d’étanchéité requis et, au vu des éléments de l’espèce, il y aura lieu de retenir sa responsabilité contractuelle dans les désordres à hauteur de 50 % ;
Sur les préjudices :
- sur les préjudices de Madame [J] [Z] :
Madame [J] [Z] justifie avec l’évidence requise avoir subi un préjudice de 1 430 euros TTC , correspondant au devis de la SARL FERNANDES pour la remise en état de son appartement ;
Il y aura lieu dès lors de condamner in solidum la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à lui payer la somme de 1 430/2 = 715 euros ;
Il relève de l’évidence requise que Madame [J] [Z] a subi un trouble de jouissance ;
A ce titre l’expert a retenu que :
“L’appartementde Madame [Z] est fortement impacté par les fuites qui sont directement dues au défaut (étanchéité de Ia terrasse de Madame [B]).Les fuites persistantes, l’humidité ambiante, les moisissures rendent l’appartementdifficilement habitable dans des conditions normales, d’autant que les dégradations du plafond s’aggravent -des parties de plafond tombent maintenant dans la piéce.” ;
Il y a lieu, au vu de ces éléments, de constater que [J] [Z] a subi un trouble de jouissance qu’il convient d’évaluer à la somme 100 € par mois à compter du 30 octobre 2019, soit arrêté au 30 octobre 2024, la somme de 100 € X 60 mois = 6 000 € et il y aura lieu de condamner la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE à lui payer à ce titre la somme de 6 000/2 = 3 000 euros ;
Le dommage garanti par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA concerne “la privation de jouissance d’un droit”, en l’espèce, il apparaît relever d’une contestation sérieuse que le préjudice de jouissance subi par Madame [J] [Z] soit inclus dans cette garantie et, dans ces conditions, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA ne seront pas condannées in solidum au paiement de cette somme ;
- Sur la demande de [C] [B] :
Celle-ci sollicite l’octroi de la somme de 434,50 euros ;
Cependant cette somme n’est pas réclamée à titre provisionnel et ne relève donc pas des pouvoirs du juge des référés ;
Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [Z] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La société DMT ZINGUERIE COUVERTURE succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
RECEVONS MMA SA en qualité d’assureur de la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE en son intervention volontaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir procéder à la réalisation des travaux ;
CONDAMNONS in solidum la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à payer à [J] [Z] la somme de 715 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNONS la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE à payer à [J] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de [C] [B] ;
CONDAMNONS in solidum la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE à payer à [J] [Z] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETONS les demandes des autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société DMT ZINGUERIE COUVERTURE aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 30 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.