Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage source api

TJ 84007, 22 avr. 2025, RG 24/00019


Vérifier : TJ 84007, 22 avr. 2025, RG 24/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
24/00019
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
Type
other
Id
6815280081a9051a41bd1d6d

Texte de la décision

15,309 caractères

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° minute : 25/00024
N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JS33
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1

Me Cathy DELGADO, vestiaire : D 21
Me Elise VAIL, vestiaire : C 26

JUGEMENT du 22 Avril 2025

DEMANDEUR

Madame [V], [N], [Z] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 20]
représentée par Me Elise VAIL, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [R]
[Adresse 8]
[Localité 13]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
représenté par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de Mme [U] [C], juriste assistante

DÉBATS

Audience du 17 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière

copies délivrées le

CC + CE à Me Elise VAIL et à Me Cathy DELGADO

Exposé du litige :

Madame [V] [P] et Monsieur [F] [R] se sont mariés par devant l'Officier d'Etat Civil d'[Localité 14] le [Date mariage 11] 2001 sans qu'il n'ait été établi de contrat de mariage préalable.

De leur union sont nées deux filles :
- [E] [R], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 14]
- [B] [R], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 14]

Les époux ont acquis suivant acte notarié reçu par Me [Y] le 15 septembre 2016 une maison située [Adresse 10] cadastrée AD [Cadastre 7] lieudit [Localité 18], ayant constitué le domicile conjugal et financée par un apport des époux à hauteur de 150 000 € et moyennant un emprunt d'un montant de 258 055 € souscrit auprès de la [15].

Ils ont également acquis suivant acte notarié reçu par Me [J] un chalet situé [Adresse 21] à [Localité 19] cadastré B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] lieudit [Localité 17].

Par ordonnance de non-conciliation, contradictoire, en date du 14 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par Madame [V] [P], a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui de régler les frais afférents à ce domicile et le paiement du ou des crédits immobiliers
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation,
- dit que le paiement des échéances du crédit immobilier ouvrira droit à récompense pour Monsieur [R] au moment de la liquidation.

Par jugement définitif du 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce entre les époux et fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 29 novembre 2019.

Par acte extra-judiciaire du 22 décembre 2023, Madame [V] [P] a assigné en partage Monsieur [F] [R].

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [V] [P] sollicite de voir :

- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] et Monsieur [R].
- DESIGNER, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, tel notaire, Monsieur le Président de la chambre des Notaires du Vaucluse avec faculté de délégation en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision.
- DESIGNER le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande.
- JUGER qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
- PRECISER que le Notaire convoquera les parties par tous moyens,
- JUGER que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge.
- JUGER qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédiger un projet de partage.
En tout état de cause,
- JUGER que la masse active de l’indivision est constituée de la valeur du domicile conjugal situé [Adresse 10] cadastrée AD [Cadastre 7] lieu dit [Localité 18] ainsi que d'un chalet situé [Adresse 21] à [Localité 19] cadastré B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] lieudit [Localité 17].
- JUGER que Monsieur [R] détient une créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du crédit immobilier dont le montant sera à parfaire à la date la plus proche
- JUGER que Monsieur [R] sera redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité de d'occupation à compter du mois d'avril 2021dont le montant sera à parfaire à la date la plus proche
- CONDAMNER Monsieur [R] à payer et porter à Madame [P] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ORDONNER l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [F] [R] sollicite de voir :

- CONSTATER que Monsieur [F] [R] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Madame [V] [P],
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et élaborer un projet de partage,
- CONSTATER que les parties ont mis en vente le maison sise à [Localité 13] afin de parvenir au partage,
- JUGER que Monsieur [F] [R] est fondé à se prévaloir d’une récompense envers la communauté au titre de la prise en charge des crédits immobiliers, des taxes foncières, des assurances et frais des biens dépendant de l’indivision communautaire entre le 29 novembre 2019 et le 23 juin 2022,
- JUGER que Monsieur [F] [R] est fondé à sa prévaloir d’une créance envers l’indivision post-communautaire au titre de la prise en charge des crédits immobiliers, des taxes foncières, des assurances et frais des biens dépendant de l’indivision communautaire depuis le 23 juin 2022 dont le montant sera à parfaire à la date la plus proche du partage,
- JUGER prématurée toute demande de fixation d’une indemnité d'occupation et débouter Madame [V] [P] de ces chefs de demandes,
- DEBOUTER Madame [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par ordonnance du 26 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été prononcée avec fixation de l’affaire à l'audience de plaidoirie du 17 février 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 21 avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 22 avril 2025.

Exposé des motifs :

Sur l’action en partage :

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L'article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, Madame [V] [P] développe les diligences entreprises en vue d’un partage amiable restées vaines.

En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.

Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision :

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, la complexité des opérations tenant notamment à l’importance de l’actif de communauté et à la nécessité d'établir les comptes entre les parties, justifie de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.

Il convient de désigner Me [K] [A], notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Sur les autres points developpés par les parties dans le dispositif de leurs conclusions :

A ce stade de la procédure, il convient de constater que les parties ne sollicitent pas que des points de désaccord soient tranchés, celles-ci se limitant à faire référence aux dispositions légales applicables concernant les récompenses et créances entre époux et les indemnités d'occupation, sans chiffrer leurs demandes.

Les parties seront ainsi amenées à produire an notaire désigné les pièces justificatives au soutien de leurs demandes respectives, le juge aux affaires familiales n’étant amené à trancher les points de désaccord qu’après procès-verbal de dires et rapport du juge commis.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu du fait que l'action est exercée dans l'intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.

En l'état, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [P] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

En conséquence, Madame [V] [P] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance.

En conséquence, il convient de constater que la présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il n'y ait lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [V] [P] et Monsieur [F] [R],

Désigne pour y procéder Maître [K] [A], notaire à [Localité 16],

Désigne Madame [M] [I], Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d'Avignon, ou en cas d'empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,

Constate que les parties ne sollicitent pas, à ce stade de la procédure, que des points de désaccord soient tranchés, celles-ci se limitant à faire référence aux dispositions légales applicables concernant les récompenses et créances entre époux et les indemnités d'occupation, sans chiffrer leurs demandes,

Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

Etend en tant que de besoin la mission de Maître [A] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [V] [P] et Monsieur [F] [R], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .

A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA et FIVOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,

Déboute Madame [V] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

La présente décision ayant été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.