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TJ 84007, 22 avr. 2025, RG 23/01767


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Date
22/04/2025
Numéro
23/01767
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
Type
other
Id
6815280081a9051a41bd1d71

Texte de la décision

14,691 caractères

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° minute : 25/00026
N° RG 23/01767 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JNUB
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1

Me Marine BRUNA-ROSSO, vestiaire : C6
Me Anne-isabelle GREGORI, vestiaire : C3

JUGEMENT du 22 Avril 2025

DEMANDEUR

Madame [G] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
représentée par Me Marine BRUNA-ROSSO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]
représenté par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de Mme [N] [A], juriste assistante

DÉBATS

Audience du 17 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière

copies délivrées le

CC + CE à Me Marine BRUNA-ROSSO et à Me Anne-isabelle GREGORI
CC à Maître [V] [B], notaire

Exposé du litige :

Madame [G] [E] et Monsieur [M] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 par devant l’Officier d’Etat Civil de la ville de [Localité 11].

Aucun contrat de mariage n’a été établi pour cette union.

Par ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à Madame [E].

Par jugement du 26 septembre 2014, le divorce des époux a été prononcé et il a été ordonné la liquidation du régime matrimonial des parties ainsi que le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Les parties n’ont pu parvenir à un accord quant à un partage amiable de l’indivision. C’est ainsi que Madame [G] [E] a, par acte du 3 mars 2016, assigné Monsieur [M] [D] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE aux fins d’ordonner la liquidation de l’indivision post communautaire.

Par jugement du 3 août 2018, il a été statué comme suit :

- DIT qu’il y a lieu de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant Monsieur [D] et Madame [E] ;
- ATTRIBUE à Monsieur [D] la licence de taxi et le produit du remboursement du véhicule de marque AUDI A4 ;
- ATTRIBUE à Madame [E] le véhicule de marque PEUGEOT 207 ;
- FIXE la valeur de la licence de taxi à la somme de 280 000 € ;
- FIXE la valeur du véhicule AUDI A4 à la somme de 12 270 € ;
- FIXE la valeur du véhicule PEUGEOT à la somme de 8 130 € ;
- DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de fixation de la valeur des meubles meublants pour une valeur totale de 5 000 € ;
- DIT que Monsieur [D] prendre en charge seul les prêts consentis par la [8], Madame [X] [K] et Madame [H] ;
- DIT que Madame [E] prendra en charge seule les prêts consentis par Monsieur et Madame [E] et Monsieur [R] [E] ;
- DEBOUTE Monsieur [D] de ses demandes relatives à la prime à l’emploi et au dépôt de garantie de l’ancien domicile conjugal ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de fixation de la soulte due par Monsieur [D] à Madame [E] ;
- ORDONNE l’exécution provisoire ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Madame [G] [E] a assigné en partage Monsieur [M] [D] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [G] [E] sollicite de voir :

- ORDONNER qu’il soit judiciairement procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision post-communautaire entre Madame [E] et Monsieur [D],
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que Monsieur [D] doit verser une soulte à Madame [E] d’un montant de 52.622,50 €,
- JUGER que Madame [E] doit rembourser à Monsieur [D] la somme de 12.025, 42 €,
- ORDONNER la compensation entre les sommes,
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Madame [E] la somme de 40.597, 08 € au titre de soulte avec intérêt aux taux légal à compter du premier courrier de tentative amiable en date du 03 avril 2021,
A TITRE SUBSIDAIRE :
-DESIGNER tel Notaire qu’il plaira aux fins d’établir les comptes de liquidation-partage et de dresser les actes nécessaires pour le calcul et paiement de la soulte due par Monsieur [D] à Madame [E]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Madame [E] la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour sa résistance abusive,
-ORDONNER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
-CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Madame [E] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais d’acte notarié, distraits au profit de Maître BAUDRY sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [M] [D] sollicite de voir :

- ORDONNER qu’il soit judiciairement procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision post-communautaire entre Monsieur [D] et Madame [E].
- JUGER que Madame [E] dispose d’une soulte de 28 516,33 € contre Monsieur [D]
- JUGER que Monsieur [D] a pris en charge le prêt familial de Monsieur [R] [U].
- DONNER ACTE à Madame [E] qu’elle reconnaît devoir rembourser la somme de 12.025,42 euros à Monsieur [D] au titre de ce prêt familial, et y ajouter les intérêts et les frais d’exécution qui augmente cette créance à la somme de 15 162,60 €.
- JUGER, en conséquence, que Monsieur [D] dispose d’une créance sur la soulte de Madame [E] d’un montant de 15 162,60 €.
En conséquence,
- FIXER la créance de Madame [E] sur Monsieur [D] à la somme de 13 353,73 €.
Si par extraordinaire, il n’était pas intégré la créance de Monsieur [D] au titre de la masse passive,
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira aux fins d’établir les comptes de liquidation-partage et de dresser les actes nécessaires pour le calcul et le paiement de la soulte due de Madame [E].
Sur les autres demandes,
- DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions dirigés contre Monsieur [D].
- CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce qu’ils comprennent également les frais d’actes notariés.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 21 avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 22 avril 2025.

Exposé des motifs :

Les parties sollicitent à titre principal que le juge aux affaires familiales détermine le montant de la soulte devant revenir à Madame [G] [E] à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage, en lien avec les points déjà tranchés par jugement du 3 août 2018.

En l’état, cette soulte ne peut être définie dans la mesure où la date de jouissance divise n’a pas été arrêtée et que les calculs réalisés par Madame [G] [E] et Monsieur [M] [D] ne couvrent pas l’intégralité de la période de remboursement des prêts [8], les tableaux d’amortissement visant des échéances jusqu’au 24 octobre 2020.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les points de désaccord des parties et de désigner un notaire afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, conformément aux demandes formées à titre subsidiaire par les parties.

Madame [G] [E] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où il est établi que chacune des parties a consulté son propre notaire courant 2022 pour parvenir à un acte de partage et qu’ainsi la demanderesse n’établit pas l’existence d’un comportement dolosif ou dilatoire imputable à Monsieur [M] [D].

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance.

En conséquence, il convient de constater que la présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il n'y ait lieu de l'écarter.

Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

En conséquence, Madame [G] [E] et Monsieur [M] [D] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

Vu le jugement de divorce du 26 septembre 2014 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, ayant notamment ordonné la liquidation du régime matrimonial des parties et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Vu le jugement du 3 août 2018 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Aix en Provence,

Surseoit à statuer sur les points de désaccord entre les parties,

Ordonne la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire entre Madame [G] [E] et Monsieur [M] [D],

Désigne pour y procéder Maître [V] [B], notaire à [Localité 9],

Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d'Avignon, ou en cas d'empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,

Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

Etend en tant que de besoin la mission de Maître [B] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [G] [E] et Monsieur [M] [D], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .

A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

Déboute Madame [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,

Déboute Madame [G] [E] et Monsieur [M] [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

La présente décision ayant été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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