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TJ 84007, 17 avr. 2025, RG 21/02633


Vérifier : TJ 84007, 17 avr. 2025, RG 21/02633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
21/02633
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
Id
6815280081a9051a41bd1d75

Texte de la décision

16,770 caractères

Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 21/02633 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I4OW

JUGEMENT DU 17 Avril 2025

DEMANDEURS

Madame [P] [R]
née le 12 juillet 1984 à [Localité 5] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)

Monsieur [I] [T]
né le 29 janvier 1985 à [Localité 7] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CENTRE TECHNIQUE DE L’HABITAT (CTH 84) prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNO n 801.832.908
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant)
Rep/assistant : Me Cédric CABANES avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président

Monsieur [L] [G] et Madame [D] [B] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS :
Audience publique du 07 Mai 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 prorogé à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.

Grosse + expédition à :Me Vincent REYMOND
Expédition à :Me Cédric CABANES
délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bon de commande (dont la copie produite est quasi illisible) n° 0097 du 10 juillet 2018, M. [I] [T] et Mme [P] [R] ont confié à la S.A.R.L. Eco’Logis Protect’84, devenue, après changement de dénomination en 2020, la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat, la réalisation d’une structure métallique support de panneaux dits “sandwich” (panneaux constitués d’une couche de matériau isolant entre deux plaques de matériau profilé) destiné à servir de préau d’ombrage de la terrasse de leur maison d’habitation située à [Localité 6] (84), pour un coût de 8 297,00 euros T.T.C.

Les consorts [T] / [R] ont versé un acompte de 3 000,00 euros le 2 août 2018.

Les travaux, réalisés dans le cours du second semestre 2018, ont été achevés en novembre 2018.

En raison de désordres affectant les travaux réalisés, la S.A.R.L. Eco’Logis Protect’84 est intervenue à deux reprises, en avril et mai 2019, à la demande des consorts [T] / [R], mais n’a pas repris intégralement les malfaçons et défauts constatés, puis a cessé de paraître sur ce chantier.

Il n’est pas fait état du paiement par les maîtres de l’ouvrage du reliquat des sommes dues au titre des travaux commandés.

Après avoir fait constater les désordres affectant les travaux réalisés par un commissaire de justice le 11 juin 2020, les consorts [T] / [R] ont saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 19 avril 2021, les a déboutés de leurs demandes de résolution judiciaire du contrat, de remboursement de l’acompte versé, de démolition des travaux réalisés et de remise en état des lieux.

Suite à cette décision, les consorts [T] / [R] ont, par acte extra judiciaire du 5 octobre 2021, fait citer la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat du 10 juillet 2018 conclu entre M. [T] et la société Eco’Logis Protect’84,
- condamner la société Centre Technique de l’Habitat, anciennement Eco’Logis Protect’84, à payer aux consorts [R] - [T] la somme de 3 000,00 euros versée au titre de la provision du chantier,
- ordonner la démolition, aux frais exclusifs de la société Centre Technique de l’Habitat, anciennement Eco’Logis Protect’84, de la pose des panneaux sandwich, sous astreinte fixée à 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance [Sic] à venir,
- ordonner la remise en état des lieux aux frais exclusifs de la société Centre Technique de l’Habitat, anciennement Eco’Logis Protect’84, sous astreinte fixée à 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance [Sic] à venir,
- condamner la société Centre Technique de l’Habitat, anciennement Eco’Logis Protect’84, à payer aux consorts [R] - [T] la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Centre Technique de l’Habitat, anciennement Eco’Logis Protect’84, à payer à Mme [R] et M. [T] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d’huissier,
- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à venir.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a, à la demande des consorts [T] / [R], ordonné une expertise des travaux réalisés par la S.A.R.L. Eco’Logis Protect’84, devenue la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat, et désigné M. [U] [S] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2023.

Sur le fondement des conclusions de ce rapport, les consorts [T] / [R], modifiant leurs prétentions initiales, demandent au tribunal, dans leurs écritures après expertise notifiées par voie électronique le 31 août 2023, de :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat du 10 juillet 2018 conclu entre M. [T] et la société Eco’Logis Protect’84,
- condamner la société Centre Technique de l’Habitat, anciennement Eco’Logis Protect’84, à payer aux consorts [R] - [T] la somme de 3 000,00 euros versée au titre de la provision du chantier,
- condamner la société Centre Technique de l’Habitat, anciennement Eco’Logis Protect’84, à payer aux consorts [R] - [T] la somme de 17 485,00 euros T.T.C. au titre des travaux de démolition de l’ouvrage et de reconstruction,
- condamner la société Centre Technique de l’Habitat, anciennement Eco’Logis Protect’84, à payer aux consorts [R] - [T] la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Centre Technique de l’Habitat, anciennement Eco’Logis Protect’84, à payer à Mme [R] et M. [T] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d’huissier,
- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à venir.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat, également désignée par le sigle CTH 84, demande au tribunal de:
- condamner la société CTH 84 au versement de la somme de 17 485,00 euros au titre de la réparation des désordres en suite du rapport d’expertise rendu en date du 30 juin 2023 par M. [S],
- rejeter les consorts [R] - [T] de leur demande visant à condamner la société CTH 84 au versement de la somme de 8 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires des consorts [R] - [T],
- condamner les consorts [R] - [T] à verser à la société CTH 84 la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. Eco’Logis Protect’84, devenue la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat, au domicile des consorts [T] / [R] :

M. [S] a constaté que l’ouvrage réalisé par la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat, anciennement dénommée Eco’Logis Protect’84, au domicile des consorts [T] / [R], à savoir un préau d’ombrage, présente les désordres suivants :
- présence de fissures importantes sur les supports maçonnés,
- finition aléatoire, voire inexistante, de certaines engravures,
- fixations scellées dans la façade sans sommier support, ni fixation mécanique,
- réalisation des arases de certains poteaux béton par une maçonnerie non finie et a priori non ferraillée, et absence de réalisation des arases d’autres poteaux béton,
- absence d’ancrages mécaniques sur poteaux béton,
- absence généralisée de protection antirouille, autant sur les structures à l’air libre que sur celles supposées sous couvert,
- très médiocre qualité des soudures d’assemblage des poutrelles.

En outre, l’étude structurelle du préau réalisée par l’expert judiciaire au regard des normes en vigueur a mis en évidence que :
- les éléments de charpente ne conviennent pas à la reprise des sollicitations suivant les normes en vigueur,
- les sections de la structure métallique du préau apparaissent sous dimensionnées suivant les normes et règles de construction (Eurocodes).

Tirant les conséquences de ses constatations techniques et de son analyse structurelle, M. [S] a conclu que cet ouvrage n’a pas été réalisé dans les règles de l’art, que les défauts d’achèvement et de dimensionnement dont il est affecté compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination, et qu’il doit en conséquence être démoli et reconstruit afin de garantir la sécurité des personnes.

Sur le coût des travaux de reprise des désordres :

M. [S] a chiffré le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’ouvrage, seuls aptes à remédier aux désordres constatés, à la somme de 17 485,00 euros T.T.C. Ce coût, exempt de critiques, sera retenu par le tribunal.

Sur la demande en résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu avec la S.A.R.L. Eco’Logis Protect’84 et la restitution des sommes versées :

L'article 1217 du code civil dispose que "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".

L’article 1227 de ce même code dispose que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”. Selon l’article 1228 de ce code, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”. Il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution totale ou partielle de son obligation par le débiteur est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.

En l’espèce, il a été mis en évidence par l’expert judiciaire que les travaux d’édification d’un préau réalisés par la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat, anciennement dénommée Eco’Logis Protect’84, partiellement inachevés, ne sont conformes ni aux règles de l’art, ni aux normes en vigueur et présentent des désordres d’une si importante gravité que cet ouvrage doit être entièrement démoli puis reconstruit. Dés lors, la gravité des manquements de la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat à ses obligations de locateur d’ouvrage étant suffisamment caractérisée, la résolution du contrat d’entreprise conclu le 10 juillet 2018 doit être prononcée aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat. Cette société sera en outre condamnée à restituer aux consorts [T] / [R] l’acompte de 3 000,00 euros, versé en août 2018.

Sur les conséquence de l’inachèvement des travaux par la S.A.R.L. Eco’Logis Protect’84, devenue la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat :

Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que l'entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l'art, qu’il est responsable, avant réception, des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux et qu’il ne peut s’exonérer de cette obligation de résultat qu'en apportant la preuve que les désordres ou non-conformités sont dus à une cause qui lui est étrangère.

En l’espèce, comme il a été indiqué ci-avant, l’expert judiciaire a mis en évidence la mauvaise conception et la mauvaise exécution par la S.A.R.L. Eco’Logis Protect’84, devenue la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat, des travaux qui lui ont été confiés. Dès lors, en raison des fautes commises, la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat doit être déclarée responsable des désordres affectant lesdits travaux et, en conséquence, tenue au paiement des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et malfaçons, à savoir la somme de 17 485,00 euros T.T.C.

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :

Les consorts [T] / [R], qui ne justifient ni de la mauvaise foi de la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat, ni du préjudice qu’ils allèguent avoir subi, doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive de cette entreprise.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du constat établi le 11 juin 2020 par Maître [M], commissaire de justice, ainsi que celui de l’expertise judiciaire, et sera condamnée à verser aux consorts [T] / [R], qui ont été contraints d'engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, comprenant l’assistance aux opérations d’expertise, la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande d’indemnisation formée sur ce même fondement par la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les travaux d’édification d’un préau, partiellement réalisés courant 2018 par la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat, anciennement dénommée Eco’Logis Protect’84, au domicile de M. [I] [T] et de Mme [P] [R], en exécution d’un bon de commande n° 0097 signé le 10 juillet 2018, sont affectés de graves désordres compromettant la solidité de l’ouvrage réalisé et le rendant impropre à sa destination,

Compte tenu de la gravité de ces manquements, PRONONCE la résolution, aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat, du contrat d’entreprise conclu par M. [I] [T] et par Mme [P] [R] avec cette entreprise par bon de commande n° 0097 du 10 juillet 2018, et partiellement exécuté,

DIT que les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat au domicile des consorts [T] / [R] engagent la responsabilité de cette entreprise sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,

En conséquence, CONDAMNE la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat à payer à M. [I] [T] et à Mme [P] [R] ensemble la somme de DIX SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (17 485,00 EUR) T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par cette entreprise,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

CONDAMNE la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat à payer à M. [I] [T] et à Mme [P] [R] ensemble la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.R.L. Centre Technique de l’Habitat aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat établi le 11 juin 2020 par un commissaire de justice et le coût de la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [S],

DÉBOUTE M. [I] [T] et Mme [P] [R] de leurs plus amples demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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