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TJ 84007, 15 avr. 2025, RG 22/01613


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Date
15/04/2025
Numéro
22/01613
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
Id
6815280081a9051a41bd1d7d

Texte de la décision

15,337 caractères

Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/01613 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JDRA

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (13)
Domicilié au siège de la Société Maintenance Poids Lourds
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Karine TRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Madame [F] [T]
née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Karine TRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

DEBATS :

Audience publique du 11 Février 2025
Greffier lors des débats : Béatrice OGIER
Greffier lors du prononcé : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.

Grosse + expédition à :Me Karine TRILOFF
Expédition à : Me Jean-François CASILE
délivrées le

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de donation partage du 26 novembre 2021, M. [D] [T] et Mme [F] [T] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leur fille Mme [C] [T] épouse [S] les 6/10ème de la nue-propriété d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation et un hangar situés au [Adresse 7] à [Localité 8].
Le même jour, les époux [T] ont cédé à leur fille [C] [T] épouse [T] les 4/ 10 ème restants de nue propriété de la même parcelle de terrain.
Mme [C] [T] épouse [S] est décédée le [Date décès 1] 2011 et laisse son époux M. [M] [S] et leurs deux filles Mme [B] [S] et Mme [X] [S] pour lui succéder.
Par décision du 17 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
-condamné M. [M] [S], sa compagne Mme [G] [A], et la fille de cette dernière Mme [R] [L] à remettre à M. et Mme [T] usufruitiers, le garage situé au rez de chaussée de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8],
-condamné M. [M] [S], Mme [G] [A], et Mme [R] [L] à effectuer les travaux nécessaires à la restitution du garage conforme à sa destination et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
-condamné in solidum M. [M] [S], Mme [G] [A], et Mme [R] [L] au paiement de la somme de 2000 euros aux épouse [T] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par arrêt du 10 mars 2016, la chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a :
-confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
-condamné M. [M] [S], Mme [G] [A], et Mme [R] [L] à remettre à M. et Mme [T] usufruitiers, le garage situé au rez de chaussée de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8],
-prononcé condamnation à l’encontre de Mme [G] [A] et de Mme [R] [L],
-dit que l’astreinte courra passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
-statué à nouveau des chefs infirmés :
-met hors de cause Mme [G] [A] et Mme [R] [L],
-rejeté la demande des époux [T] tendant à condamner M. [M] [S], Mme [G] [A] et Mme [R] [L] à leur remettre le garage en qualité d’usufruitiers,
-dit que l’astreinte de 50 euros par jour de retard dont est assortie la condamnation à l’encontre de M. [S] d’effectuer les travaux nécessaires à la restitution du garage conforme à sa destination courra à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Cette décision a été signifiée à avocat le 11 mars 2016 et à M. [S] le 17 mars 2016.
Par décision du 17 janvier 2019, le tribunal d’instance de Pertuis a notamment :
-dit que le prêt à usage consenti par M. et Mme [T] à M. [S] sur le hangar sis à [Localité 8] au [Adresse 7] a pris fin,
-ordonné faute de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [B] [S] [W] et M. [J] [W] et de tous occupants de leur chef avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L 14121 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-rejeté la demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Par décision du 17 janvier 2019, le tribunal d’instance de Pertuis a notamment :
-dit que le prêt à usage consenti par M. et Mme [T] à M.[S] sur le hangar sis à [Localité 8] au [Adresse 7] a pris fin,
-ordonné faute de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [S] et de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L 14121 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-rejeté la demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Les décisions ont été signifiées le 04 février 2019.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par décision du 23 janvier 2020, le juge de l’exécution a débouté M. [S], Mme [B] [S] épouse [W] et M. [J] [W] de leurs demandes de délais à mesure d’expulsion.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a notamment:
-confirmé les jugements du 17 janvier 2019 sauf en ce qu’ils ont rejeté la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation,
-condamné Mme [B] [S] épouse [W] et M. [J] [W] à payer à M.et Mme [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du 05 avril 2019 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
-condamné M. [M] [S] à payer à M. et Mme [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du11 janvier 2018 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.
Cette décision a été signifiée à avocat le 16 septembre 2020 et aux parties le 09 octobre 2020.
Par décision du 26 novembre 2020, la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 23 janvier 2020.
Cette décision a été signifiée à avocat le 03 décembre 2020 et à partie le 07 juillet 2021.
M. [M] [S], Mme [B] [S] épouse [W] et M. [J] [W] ont été expulsés suivant procès verbal des 02 et 03 aout 2021.
Par acte du 15 juin 2022, M. [M] [S] et ses filles Mme [B] [S] épouse [W] et Mme [X] [S] épouse [P] ont attrait les époux [T] devant le tribunla judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir notamment la déchéance de l’usufruit détenus par ces derniers sur l’immeuble litigieux.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
-sur le fondement des articles 54 et 56 du code de procédure civile, prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 15 juin 2022 à M. [D] [T] et à Mme [F] [T] mais uniquement en ce qu’elle a été délivrée à l’initiative de Mme [B] [S] épouse [W] et Mme [X] [S] épouse [P], cet acte introductif d’instance demeurant valable en ce qu’il a été délivré par M. [M] [S],
-dit en conséquence que l’instance introduite le 15 juin 2022 se poursuivra entre M. [M] [S] d’une part, les époux [T] d’autre part.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 09 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [M] [S] demande au tribunal :
A titre principal,
-prononcer la déchéance de l'usufruit détenu par les époux [T] sur le bien immobilier situé [Adresse 6] et cadastré BC [Cadastre 4].
-ordonner la réunion de tous les attributs de la propriété du bien immobilier situé [Adresse 6] et cadastré BC [Cadastre 4] entre leurs mains,
-ordonner à titre principal aux époux [T] de remettre en état l'intégralité du bien immobilier et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, étant précisé que l'astreinte ne commencera à courir que dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
et subsidiairement, condamner les époux [T] à s'acquitter de la facture
présentée par eux relative à la remise en état du bien immobilier,
A titre subsidiaire,
-ordonner aux époux [T] de remettre en état l'intégralité du bien immobilier, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, sous astreinte de 100 € par jour de retard, étant précisé que l'astreinte ne commencera à courir que dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
-ordonner aux époux [T] de souscrire une assurance habitation pour l'intégralité du bien immobilier et d'en justifier sous astreinte de 50 € par jour de retard, étant précisé que l'astreinte ne commencera à courir que dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
-condamner les époux [T] à régler a somme de 1500 € au titre du préjudice résultant de leur réticence abusive.
-condamner les époux [T] à payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. et Mme [T] demandent au tribunal :
A titre principal :
-déclarer irrecevable l'action diligentée par M.[M] [S] seul contre eux,

A titre subsidiaire:
-débouter les consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
En tout état de cause:
-condamner les requérants au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
L’affaire clôturée le 16 janvier 2025 a été appelée à l’audience de juge unique du 11 février 2025 et mise en délibéré au15 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en déchéance de l’usufruit :
1)Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 32 du code précité, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Indépendamment de l’existence d’une indivision du droit de nue-propriété de l’immeuble litigieux entre entre M.[S] et ses filles, la seule qualité de nu propriétaire lui confère le droit d’agir seul en déchéance de l’usufruit.
La fin de non recevoir tiré du défaut du droit d’agir est dès lors rejetée.
2)Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée suppose que soit démontrée que la demande a lieu entre les mêmes parties agissant en la même qualité, que la demande a le même objet et poursuit le même but.
Les époux [T] font valoir l’irrecevabilité de l’action tirée de l’autorité de la chose jugée résultant de la décision du 17 juin 2014 alors que l’instance qui a donné lieu à cette décision porte sur la renonciation à l’usufruit qui a un objet différent à celui soumis dans le cadre du présent litige qui est la déchéance de l’usufruit.
Cette fin de non recevoir est aussi rejetée.
L’action de M. [S] est déclarée recevable.
Sur la demande de déchéance de l’usufruit :
Aux termes de l’article 618 du code civil, l’usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
La déchéance n'est prononcée que pour des faits graves et de manière générale, en particulier en cas de mauvaise volonté flagrante de l'usufruitier.
La preuve doit être rapportée que l'usufruitier a abusé de la jouissance de son usufruit , au sens de l’article sus visé, donc en le laissant dépérir, faute d'entretien ou en le dégradant.
L’article susvisé n'a pas vocation à sanctionner un risque d'abus d' usufruit mais un abus avéré.
M. [S] soutient que depuis son départ des lieux, soit le 03 aout 2021, les consorts [T] laissent l’immeuble dans un état d’abandon et de défaut d’entretien.
Il produit au soutien de cette allégation le constat dressé le 27 janvier 2022 par maître [E] [Y], commissaire de justice autorisé par ordonnance du tribunal du 27 décembre 2021.
Ce constat réalisé le 27 janvier 2022 ne permet pas de révéler que les époux [T] ont abusé de la jouissance de leur usufruit au sens de l’article susvisé ; d’autant que M. [S] ne démontre pas l’état de l’immeuble laissé lors de son départ et de celui de sa fille.
En outre, les consorts [T] produisent des factures d’entretien de l’immeuble qui sont soit postérieures au départ du requérant, soit postérieures au constat (pièce 83 facture du 07 septembre 2021, pièce 85 facture du 04 décembre 2021, pièce 74 avec mention de l’adresse du chantier correspondant à celle de l’immeuble en cause factures du 04 décembre 2021 et 15 mars 2022, facture du 07 juillet 2022 corroborée par la pièce 87, facture du 07 novembre 2022 pièce 90).
Les époux [T] produisent en pièce 104 l’attestation assurance de l’immeuble pour l’année 2024.
M. [S] ne caractérise pas d'abus de nature à entraîner la sanction de l’article 618 du Code civil.
Sa demande de déchéance de l’usufruit de l’immeuble doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [S] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [T] et il leur sera alloué 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
-DECLARE recevable l’action en déchéance de l’usufruit ;
-REJETTE la demande de déchéance de l’usufruit ;
-CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens ;
-CONDAMNE M. [M] [S] à payer à M. [D] [T] et Mme [F] [T] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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