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TJ 84007, 15 avr. 2025, RG 24/03099


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Date
15/04/2025
Numéro
24/03099
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
Id
6815280281a9051a41bd1dab

Texte de la décision

15,021 caractères

Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/03099 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4SG

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [W] [B]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (84)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

Monsieur [W] [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (84)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

Madame [A] [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (84)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (84)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

DEBATS :
Audience publique du 11 Février 2025
Greffier lors des débats : Béatrice OGIER
Greffier lors du prononcé : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.

Grosse + expédition à :
Expédition à : Me [Z] [F],notaire
délivrées le

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [G] [P] Veuve [B] décédée le [Date décès 6] 2016 laisse pour lui succéder ses 4 enfants :
-M. [W] [B],
-Mme [A] [B],
-M. [O] [B],
-M. [Y] [B].

Par acte délivré à domicile le 07 novembre 2024 à M. [Y] [B] devant le tribunal judiciaire d’Avignon auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [W] [B], Mme [A] [B] et M. [O] [B] demandent :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [P] Veuve [B],
-commettre tel notaire qu’il plaira pour y procéder,
-dire que le notaire en charge des opérations aura la charge de faire évaluer le bien à partager avec faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur pour y procéder,
sur l’indemnité d’occupation :
-condamner M. [Y] [B] à payer la somme de 60.000 euros correspondante à l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale,
En tout état de cause :
-condamner M. [Y] [B] à leur payer 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire clôturée le 19 décembre 2024 a été appelée à l’audience de juge unique du 11 février 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025.

EXPOSE DES MOTIFS :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.

En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.

La succession n’est composée que de liquidités et d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 13].
Cependant la complexité des opérations au regard de l’attitude de M. [Y] [B] qui n’a pas participé au partage amiable de l’indivision successorale et qui ne communique pas sa réelle domiciliation ( cf pièce 4 ) justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de l’indivision successorale et d’un juge commis pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.

En l’absence d’accord des parties, maître [I] [R] notaire est désigné.

Il convient d’inviter maître [I] [R] notaire de mettre en demeure par acte extra judiciaire M. [Y] [B] de comparaître ou de se faire représenter dans les opérations de partage si celui-ci est défaillant lors de la première convocation et ce conformément aux dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

Faute de comparution ou de représentation, maître [I] [R] notaire dressera alors un procès verbal constatant la défaillance de M. [Y] [B] et demandera sans délai au juge commis par requête de lui désigner un représentant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

Le notaire désigné saisira aussi et sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer l’immeuble indivis à compter du désaccord exprimé par tous les copartageants et ou de la défaillance d’une des parties.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour un ou plusieurs des co-indivisaires d'user de la chose.

L'indemnité est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; le co-indivisaire sans résider dans l'immeuble indivis, en détient seul les clés, lui permettant d'avoir seul la libre disposition du bien indivis.

L'indemnité n'est pas due dès lors que l'occupation de l'immeuble indivis n'exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires.

Il en résulte que ce qui importe n’est pas tant l’occupation privative de l’un, que la privation d’occupation des autres.

Les requérants soutiennent que leur frère occupe l’immeuble indivis depuis le décès de leur mère.Ils font valoir qu’ils supportent les factures d’eau, d’électricité et qu’ils ont constaté la présence des véhicules du défendeur sur la propriété.

Ils ne communiquent aucun document au soutient de leur allégation et ne démontrent pas avoir été privé d'accès et d'utilisation du bien indivis.

Leur demande d’indemnité d’occupation est dès lors rejetée.

Sur les autres demandes :

Les dépens comprenant les frais notariés, les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l' indivision successorale .

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des requérants.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

-ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [P] Veuve [B] ;

-DEBOUTE M. [W] [B], Mme [A] [B] et M. [O] [B] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;

-DESIGNE maître [I] [R] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale,

-DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations.

-DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

-DIT qu'il appartiendra à maître [I] [R] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ;

-DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;

-DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;

-INVITE maître [I] [R] notaire à saisir sans délai par requête le juge commis pour représenter M. [Y] [B] dans les opérations de partage après avoir constaté sa défaillance lors de la première convocation et ce conformément aux dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

-INVITE maître [I] [R] notaire à saisir sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer l’immeuble indivis à compter du désaccord des parties et / ou du silence d’une des parties ;

-RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;

- RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
-INVITE le notaire à saisir dans les meilleurs délais le juge commis pour désigner un représentant si un copartageant est défaillant et ce après avoir usé de la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;

-RAPPELLE que :

-le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;

-le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord es parties ;

-le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;

-les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;

-le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;

-pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;

-le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;

-le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis à la surveillance des opérations
;
-les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;

-le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 14] ;

-les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;

-toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;

-les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;

-si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

-le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ;

-le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;

-l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ;

-sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;

-ORDONNE l'emploi des dépens comprenant notamment les frais notariés, les frais d’expertise en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l' indivision successorale ;

-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des requérants.

Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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