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TJ 84007, 24 avr. 2025, RG 22/00039


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Date
24/04/2025
Numéro
22/00039
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
Id
6815280281a9051a41bd1db3

Texte de la décision

14,418 caractères

Minute N° 25/91
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/00039 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I65M

JUGEMENT DU 24 Avril 2025

DEMANDERESSE:

Madame [L] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Myriam SILEM, avocat au barreau de CARPENTRAS ( avocat postulant/plaidant)

DÉFENDEURS:

S.C.I. [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n°:414.197.236
[Adresse 22]
[Localité 16]
défaillante

Madame [B] [S] épouse [T]
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillante

Madame [X] [I], [A] [W]-[Y] veuve [T]
décédée le [Date décès 7] 2022
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]

Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION en qualité de mandataire spécial de Madame [X] [W] veuve [T]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 15]

Monsieur [R] [Z]
Sans domicile connu
Domicilié chez son avocat, Maître Pierre-Alain MARQUET
[Adresse 14]
[Localité 13]
défaillant

PARTIE INTERVENANTE:

Madame [F] [T]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 18] (84)
demeurant [Adresse 9] à [Localité 2]
Actuellement [Adresse 11]
[Localité 3].
Rep/assistant : Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant)
Rep/assistant : Me Maurice CASTEL, avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogé à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Hervé LEMOINE et Frédéric FEBRIER, greffier.


Grosse + expédition à :Me Myriam SILEM
Expédition à :Me Maurice CASTEL
délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié en date du 9 septembre 1997, Mme [X] [W]-[Y], divorcée de M. [N] [T], et sa fille, Mme [L] [T], épouse en premières noces de M. [K] [S], puis en secondes noces de M. [K] [Z], ont créé la S.C.I. [Adresse 20] ayant pour gérante Mme [W]-[Y].

Le capital de cette société civile immobilière, composé de 700 parts sociales, était initialement détenu majoritairement par Mme [W]-[Y], titulaire des parts 1 à 699, Mme [T] détenant la 700e et dernière part.

Cette répartition a été modifiée par un acte notarié du 22 mars 2002 par lequel Mme [W]-[Y] a fait donation à sa fille [L] [T] de la nue-propriété des parts 1 à 377 et à ses petits-enfants, [B] [S] et [R] [Z], mineurs et représentés par leur mère, [L] [T], de la nue-propriété de 122 parts à chacun, de sorte que depuis cette donation, Mme [W]-[Y] détient 78 parts en pleine propriété et 621 parts en usufruit, Mme [L] [T] détient une part en pleine propriété et 377 parts en nue-propriété, Mme [B] [S] et M. [R] [Z] détiennent chacun 122 parts en nue-propriété.

Ensuite de l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2011, Mme [L] [T] est devenue cogérante de la S.C.I. [Adresse 20] à partir du 1er avril 2011, puis seule gérante de cette société à compter du 2 janvier 2012, Mme [W]-[Y] ayant démissionné de ses fonctions.

Le 10 juillet 2020, Mme [L] [T] a démissionné de ses fonctions de gérante et aucun autre gérant n’a été désigné.

Par une ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a débouté Mme [W]-[Y] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire chargé de représenter et gérer la S.C.I. [Adresse 20].

Par actes d’huissier en date des 21, 22 et 23 décembre 2021 et 14 janvier 2022, Mme [L] [T] épouse [D] a fait assigner la S.C.I. [Adresse 20], Mme [B] [T] [S], M. [R] [Z], Mme [X] [W]-[Y] et l’Association Tutélaire de gestion, mandataire spéciale de celle-ci, afin de voir, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, prononcer la dissolution de la S.C.I. [Adresse 20] dont le siège social est [Adresse 22], immatriculée au R.C.S. Avignon 414 197 236 conformément à l’article 18 des statuts et nommer tel liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes.

Mme [X] [W]-[Y] est décédée en cours d’instance le [Date décès 7] 2022.

Par lettre du 9 mars 2023, le conseil de Mme [W]-[Y] a informé la juridiction du décès de celle-ci, décès notifié à l’adversaire par RPVA, y ajoutant qu’un rendez-vous était prévu chez le notaire le 22 mars pour signature de l’acte de notoriété constatant les qualités d’héritiers de chacun des ayants-droits.

Par lettre du 13 mars 2023, le conseil de Mme [L] [T] a indiqué à la juridiction que Mme [W]-[Y] n’était qu’usufruitière, sans qualité d’associée, de sorte qu’il n’y a pas d’obstacle à la dissolution de la société.

Par jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal a constaté l’interruption de l’instance, indiquant que celle-ci pourra être reprise dans les conditions de l’article 373 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 juillet 2023.

Mme [F] [T] est intervenue volontairement dans l’instance.

Par ordonnance du 6 février 2024, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [L] [T] de son incident d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Mme [F] [T].

Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 26 août 2024, signifiées à la S.C.I. [Adresse 20] le 16 décembre 2024, à [R] [Z] le 13 décembre 2024 et à [B] [S] épouse [T] le 9 décembre 2024, Mme [L] [T] épouse [D] a conclu comme suit :

Vu l’article 1844-7 du code civil,
- prononcer la dissolution judiciaire de la S.C.I. [Adresse 20],
- nommer tel liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes,
- juger les demandes reconventionnelles de Mme [F] [T] irrecevables,
- condamner Mme [F] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros, ainsi que les entiers dépens.

La requérante fait valoir que les associés ayant refusé la dissolution de la société et n’ayant pas choisi de nouveau gérant suite à sa démission, elle a envisagé de saisir le tribunal judiciaire aux fins de dissolution de la société, conformément à l’article 18 des statuts qui demandent une vacance de la gérance d’au moins une année avant la saisine à cette fin, saisine suspendue au regard de la situation psychologique de sa mère qui pourrait entraîner mesure de protection à son endroit et donc des conséquences juridiques sur d’éventuelles procédures.

Mme [L] [T] épouse [D] relève qu’aucune des parties ne formule d’opposition à la demande de dissolution dont elle rappelle qu’elle est fondée sur l’absence de gérant depuis plus d’une année.

Elle conteste qu’il y ait eu une mésentente entre les associés ou de paralysie du fonctionnement de la société alors que Mme [F] [T] n’a jamais été associée au sein de la SCI.

Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 19 juin 2024, signifiées à la S.C.I. [Adresse 20] le 13 janvier 2025, à [R] [Z] le 9 janvier 2025 et à [B] [S] épouse [T] le 14 janvier 2025, Mme [F] [T] a conclu comme suit :
Vu 1844 du code civil,
- ordonner la dissolution judiciaire de la S.C.I. [Adresse 20],
-désigner un liquidateur avec mission de :

1. Représenter la société avec tous les pouvoirs prévus par l’article 24 des statuts et notamment ceux du gérant ;

2. Juger qu’il devra se faire remettre l’ensemble des documents sociaux, livre d’assemblées, relevés bancaires, documents fiscaux, ainsi que la totalité des comptes et grands livres annuels afin de se mettre en mesure de vérifier la composition exacte de l’actionnariat de la société, ainsi que l’ensemble de la comptabilité ;

3. Juger que le liquidateur devra notamment vérifier la sincérité des comptes et de caractériser les éventuelles fautes de gestion, notamment concernant la vente du lot n°4, le paiement de son prix, ainsi que le paiement des loyers par la SARL SOCOMPTA, de déterminer qui a payé les travaux d’aménagement de ce lot, donner un avis sur la transformation du bail commercial et bail professionnel ainsi que sur la validité du congé donné par la SARL SOCOMPTA ;

4. Désigner tel juge de ce siège afin de surveiller le déroulement des opérations, et dire qu’il sera informé de toute difficulté éventuelle ;

5. Etablir un projet de comptes de liquidation et dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal afin qu’il soit statué sur les difficultés, ou en cas d’accord de toutes les parties procéder au partage, puis à la clôture des opérations de dissolution ;

- réserver les dépens et les affecter au compte de liquidation de la S.C.I. [Adresse 20].

Mme [F] [T] invoque une mésentente entre les associés et la paralysie du fonctionnement de la S.C.I. [Adresse 20].

La S.C.I. [Adresse 20] et Mme [B] [S], assignées en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

M. [R] [Z], assigné à domicile élu en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, l’affaire a été déclarée close.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Nonobstant le visa erroné de l’article 1844-7 du Code civil, Mme [L] [T] explique que le fondement de sa demande est l’absence de gérant depuis plus d’une année.

L’article 18 ans son paragraphe IV des statuts prévoit en son deuxième alinéa, que «si la société a été dépourvue de gérant depuis plus d’un an, tout intéressé peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société ».

La requérante fait également référence à la motivation de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le président de la juridiction rejetant la demande de désignation d’un administrateur provisoire au motif que les conditions de cette désignation ne sont pas réunies et invitant les parties et à saisir le tribunal compétent d’une demande de dissolution de la SCI conformément aux dispositions de l’article 1846-1 du Code civil.

Ces dispositions prévoient que “hors les cas visés à l’article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé lorsqu’elle est dépourvue de gérant depuis plus d’un an”.

Il est constant que suite à la démission de Mme [L] [T] de ses fonctions de gérante le 10 juillet 2020, la SCI est dépourvue de gérant depuis plus d’un an.

Dès lors, et sans égard aux arguments développés par Mme [F] [T] tenant à la mésentente entre associés, inopérants au regard du fondement de la demande de Mme [L] [T], il convient de prononcer la dissolution de la S.C.I. [Adresse 20].

Mme [L] [T] a conclu à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [F] [T] s’agissant de la mission que celle-ci souhaite voir partir au liquidateur, faisant valoir d’une part que cette demande n’est pas fondée en droit pour viser l’article 1844 du Code civil et d’autre part, de faire application des statuts.

Il ne s’agit ainsi pas forcément parler d’une fin de non recevoir, qui par ailleurs relèverait de la compétence du juge de la mise en état, mais d’une demande au fond visant à définir les missions de liquidateur.

En conséquence de quoi, il est ordonné la liquidation de la SCI dans les conditions du dispositif ci-après, par application de l’article 24 des statuts lequel prévoit que :
“ La dissolution de la société dans le cas prévu à l’article 5 ci-dessus entraîne sa liquidation...
La société est liquidée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution…ou à défaut par décision judiciaire.
La nomination des liquidateurs est publiée conformément aux dispositions réglementaires».

Chacune des parties ayant intérêt à la présente procédure, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre celles-ci, lesquelles par ailleurs supporteront la charge des frais irrépétibles exposés par elles au cours de l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,

Constate l’absence de gérant de la S.C.I. [Adresse 20] depuis plus d’un an ;

Prononce la dissolution et la liquidation de la S.C.I. [Adresse 20] ;

Nomme en qualité de liquidateur de la S.C.I. [Adresse 20], la S.E.L.A.R.L AJ Meynet et Associés, administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 4] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 21]) ;

Dit que le liquidateur aura pour mission de :
- terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d’actifs, en bloc ou par éléments, à l’amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittances, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, se désister, acquiescer, généralement faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation;
- après extinction du passif, de faire approuver les comptes définitifs de liquidation par les associés qui constatent la clôture des opérations de liquidation, comptes et décision font l’objet d’une publication;
- dit que l’actif subsistant sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux;
- dit que le liquidateur dispose de tous pouvoirs à l’effet d’opérer les répartitions nécessaires;

Dit que le liquidateur sera rémunéré sur l’actif de la S.C.I. [Adresse 20] et à défaut par les associés ;

Fait masse des dépens et dits qu’ils seront partagés par moitié entre les parties comparantes ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés par elle au cours de l’instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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