TJ 84007, 15 avr. 2025, RG 24/01021
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Texte de la décision
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/01021 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWNK
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [O]
né le 13 Mai 1958 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [X], [Z] [P]-[O] née [P]
née le 31 Mars 1958 à [Localité 6] (84)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. APPLICATIONS RATIONNELLES ET TECHNIQUES DES SOLS , prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n°B393.300.314
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant
Monsieur [F] [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société A.R.T. DES SOLS, S.A.R.L. APPLICATIONS RATIONNELLES ET TECHNIQUES DES SOLS
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AIX-EN-PROVENCE n°379.834.906
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 11 Février 2025
Greffier lors de l’audience : Philippe AGOSTI
Greffier lors du pronnoncé: Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à : Me Anne-isabelle GREGORI
Expédition à :Me Nicolas JONQUET,Me Frédéric GUITTARD.
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis acceptés des 9 septembre 2015 et 13 octobre 2015, M. et Mme [L] [O] ont fait réaliser par la SARL APPLICATIONS RATIONNELLES ET TECHNIQUES DES SOLS, appelée ci-après la SARL ART DES SOLS, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de GROUPAMA, des travaux de réfection du carrelage des terrasses Sud et Nord de leur maison d’habitation située [Adresse 5].
Il n’y a pas eu de réception expresse des travaux mais le prix a été payé le 30 novembre 2015 conformément à la facture d’un montant de 11 630,37 euros émise le 3 novembre 2015.
Faisant état du décollement en 2021 de quelques carreaux de la terrasse Sud qui s’est étendu à la terrasse Nord, M. et Mme [O] ont obtenu dans le cadre de la protection juridique de leur contrat d’assurance une expertise amiable et contradictoire confiée à EUREXO.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 27 octobre 2021 et l’expert conclut à une mauvaise préparation des supports et/ou une pose en double encollage non effectuée conformément aux normes et DTU en vigueur imputables à la SARL ART DES SOLS tout en soulignant la nécessité d’une investigation destructrice avec enlèvement d’un ou plusieurs carreaux des différentes terrasses afin d’évaluer la responsabilité.
M. et Mme [O] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon une mesure d'expertise et par ordonnance du 14 novembre 2022, M. [H], a été désigné en qualité d'expert.
M. [H] a été remplacé par M. [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 janvier 2024.
Par actes des 8 avril 2024 et 11 avril 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner la SARL ARTS DES SOLS et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE devant le tribunal judiciaire d’Avignon, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, M. et Mme [O] demandent au tribunal de :
A titre principal,
- juger que la SARL ARTS DES SOLS engage sa responsabilité décennale,
- juger que GROUPAMA MEDITERRANEE doit mobiliser sa garantie,
A titre subsidiaire,
- juger que la SARL ARTS DES SOLS engage sa responsabilité contractuelle,
- juger que GROUPAMA MEDITERRANEE doit mobiliser sa garantie,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SARL ARTS DES SOLS et GROUPAMA MEDITERRANEE à leur payer les sommes de :
*12 092,85 euros au titre de leur préjudice matériel, montant à actualiser en fonction de l’indice BT 01 au jour du paiement
*19 160,48 euros au titre du préjudice de jouissance subi en amont des travaux,
*618,08 euros au titre du préjudice de jouissance subi lors des travaux de reprise,
*1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
*4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL ARTS DES SOLS et GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat, sur son affirmation de droit.
M. et Mme [O] précisent qu’ils ont constaté début 2021 le décollement de quelques carreaux sur la terrasse Sud et que malgré l’intervention de la SARL ARTS DES SOLS, qui a changé 18 carreaux, les désordres sont réapparus en septembre 2021 et se sont généralisés à la terrasse Nord. Ils contestent les conclusions de l’expert judiciaire et soutiennent que la responsabilité décennale de la SARL ARTS DES SOLS est engagée dès lors que le défaut d’adhérence du carrelage, qui résulte d’une mauvaise préparation du support lors de la mise en œuvre du ragréage, va entraîner à bref délai un décollement et un désaffleurement de ce carrelage. Ils considèrent que ce défaut constitue un désordre évolutif et qu’il est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Ils relèvent que l’expert avait préconisé dans son pré-rapport la reprise en urgence des joints dégradés pour mettre un terme aux infiltrations qui participent au décollement du carrelage. Ils précisent que le désordre a été dénoncé dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception et que les fissures sur le carrelage sont le signe précurseur de dégradations plus graves dans ce délai décennal.
A titre subsidiaire, si la responsabilité décennale n’est pas retenue, ils avancent que la responsabilité contractuelle de la SARL ARTS DES SOLS est engagée dès lors que le défaut d’adhérence du carrelage résulte de malfaçons liées à l’absence de fixateur sous le ragréage et à un simple et non double encollage, sur lesquelles l’expert judiciaire ne s’exprime pas, mais également à une largeur irrégulière des joints.
Ils affirment que ce désordre est exclusivement imputable à la SARL ARTS DES SOLS. Ils font état d’un dommage lié tant à l’irrégularité et à la dangerosité du sol et qui résulteront du désaffleurement provoqué par les fissures qu’à l’aspect esthétique des terrasses.
Ils affirment que la garantie de GROUPAMA MEDITERRANEE est due tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de la responsabilité contractuelle.
En réplique à l’argumentation adverse de l’assureur, ils affirment concernant la résiliation du contrat au 31 décembre 2016 que l’assureur qui exerce sa garantie à l’ouverture du chantier la doit jusqu’à l’extinction des délais imposés, la résiliation du contrat postérieure à l’ouverture du chantier étant sans effet sur la garantie due par l’assureur. Ils rappellent que la garantie décennale est due en cas d’impropriété de l’ouvrage à sa destination et que la clause qui exclut de la garantie décennale les conséquences de l’impropriété est réputée non écrite. Enfin, ils indiquent que l’assureur ne peut limiter à deux ans le délai de la garantie des constructeurs, qui est de 10 ans en matière décennale et de 5 ans en matière contractuelle, et font valoir que toute clause contraire est réputée non écrite.
Ils arguent d’un préjudice matériel correspondant non pas aux seuls travaux de reprise des joints préconisés par l’expert judiciaire mais aux travaux de réfection des deux terrasses. Ils arguent ensuite du préjudice de jouissance subi depuis septembre 2021 dès lors que l’utilisation de leurs deux terrasses n’est plus optimale et d’un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise évaluée à un mois. Ils arguent enfin d’un préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la SARL ARTS DES SOLS et de la longueur de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
A titre principal,
Sur la garantie décennale,
- juger que la garantie décennale de la SARL ART DES SOLS n’est pas mobilisable,
- dire que la garantie décennale de GROUPAMA MEDITERRANEE n’est pas mobilisable,
- débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes,
Sur la garantie contractuelle,
- constater le caractère incertain des préjudices allégués par les demandeurs,
- constater l’absence de faute de la SARL ART DES SOLS,
- juger que la SARL ART DES SOLS n’est pas responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- constater la résiliation de la police d‘assurance liant la SARL ART DES SOLS à GROUPAMA MEDITERRANEEE,
- dire que la garantie facultative de GROUPAMA MEDITERRANEE n’est pas mobilisable,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
- limiter le montant de la condamnation à de plus justes proportions,
- dire que les franchises contractuelles sont applicables aux tiers,
- déduire de tout montant de condamnation le montant de la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [O] et la SARL ARTS DES SOLS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire si la décision à intervenir lui est défavorable.
GROUPAMA MEDITERRANEE soutient que la responsabilité décennale de la SARL ARTS DES SOLS n’est pas mobilisable en l’absence de tout désaffleurement du carrelage constaté par l’expert et donc d’impropriété à la destination de l’ouvrage. L’assureur ajoute que le dommage futur est exclu de la garantie décennale et que le dommage doit se manifester durant la période d’épreuve de 10 ans. Il ajoute que les terrasses remplissent leur office.
GROUPAMA MEDITERRANEE affirme que la responsabilité contractuelle de la SARL ARTS DES SOLS n’est pas davantage engagée en l’absence de dommage et de faute de l’entreprise établis et relève qu’il est seulement fait état d’un dommage éventuel.
L’assureur considère qu’il ne doit pas la garantie décennale en l’absence de désordres de nature décennale. Il ajoute que les conséquences de l’impropriété à la destination de l‘ouvrage sont exclues de la garantie, et qu’en outre selon les clauses du contrat ,la garantie est déclenchée par la réclamation et cesse de s’appliquer à la résiliation du contrat. Il précise que s’agissant des dommages matériels de nature non décennale après réception, la garantie est limitée à deux ans à compter de la réception et cesse en toute hypothèse après la résiliation du contrat.
A titre subsidiaire sur les demandes d’indemnisation, GROUPAMA MEDITERRANEE relève concernant le préjudice matériel que l’expert a conclu que la reprise de l’intégralité du carrelage n’était pas nécessaire et n’a préconisé que la réfection des joints, concernant le préjudice de jouissance qu’il est inexistant dès lors que la terrasse est parfaitement utilisable et que la durée des travaux est minime et concernant le préjudice moral qu’il n’est pas démontré. Il demande que le montant de la franchise soit déduit des sommes allouées.
Par jugement du 10 juillet 2024 du tribunal de commerce d’Avignon, la SARL ARTS DES SOLS a été admise en liquidation judiciaire et Maître [F] [A] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 9 août 2024, M. et Mme [O] ont mis en cause Maître [A] en sa qualité de liquidateur de la SARL ARTS DES SOLS. Et par acte du 28 octobre 2024, ils lui ont régulièrement signifié leurs dernières conclusions.
Maître [A] n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la SARL ARTS DES SOLS ayant été admise en liquidation judiciaire, il ne peut y avoir condamnation à son encontre mais seulement fixation de créances au passif de la procédure collective.
*Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce ni la nature d’ouvrage des travaux de pose de carrelage sur les deux terrasses extérieures de la maison de M. et Mme [O] par la SARL ARTS DES SOLS ni la réception tacite des travaux le 30 novembre 2015 ne sont discutées, étant relevé que la réception tacite est caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage manifestant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de l’accepter et par le paiement de l’intégralité du prix.
La discussion porte sur l’existence d’un désordre évolutif. M. et Mme [O] considèrent que l’évolution des désordres depuis septembre 2021 suppose que le défaut d’adhérence affectera les terrasses à bref délai et en toute hypothèse dans le délai d’épreuve portera atteinte à la solidité de la terrasse et les rendra impropre à leur destination du fait des décollements et désaffleurements à venir.
Pour relever de la garantie décennale, un désordre évolutif doit apparaître dans le délai de 10 ans. A défaut, il en est exclu.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que :
- il ne constate pas de décollement des carreaux ni de désaffleurement à la surface du revêtement de sol des différentes terrasses,
- les pentes, qui ont une variation de 0,2% à 1,8%, ne sont pas conformes aux règles de l’art, mais il n’est pas constaté de zones de rétention d’eau,
- la largeur des joints est irrégulière et varie de 2 à 4 mm et certains joints sont fortement dégradés ; des joints ne sont pas correctement garnis et sont de nature à favoriser l’introduction d’eau ; les joints sont pour la majorité d’entre eux particulièrement résistants et n’appellent aucune observation ; la portion de joints à reconsidérer est d’environ 1/3 de la surface,
- le sondage aux chocs met en évidence un son creux indiquant un déficit d’adhérence qui ne signifie toutefois pas une évolution vers des décollements ; 131 sur 174 carreaux adhérents, soit 43 carreaux non adhérents dont 25 carreaux sur la seule terrasse Nord, soit 25% de carreaux non adhérents sur cette terrasse,
- les défauts d’adhérence constatés n’ont pas évolué vers des décollements ni des désaffleurements ; toutefois les déficits d’adhérence combinés avec des joints mal garnis sont susceptibles d’évoluer vers des désordres en période de gel-dégel ;
- il n’est pas constaté de préjudice ni de restriction d’usage.
L’expert conclut que les défauts d’exécution (joints) et non-conformités (pentes) sont imputables exclusivement à la SARL ARTS DES SOLS mais qu’ils sont sans dommages visibles et qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à la sécurité des usagers. Et il préconise la reprise des joints dégradés comme seuls travaux de remise en état.
L’expert amiable n’a pas davantage constaté de décollement ni de désaffleurement es carreaux et a seulement relevé que certains carreaux , environ un sur trois, sonnaient creux et que les joints s’effritaient.
Le défaut d’adhérence n’est à l’origine d’aucun désordre actuel de désaffleurement ou décollement des carreaux et l’éventualité d’un tel désordre n’est pas envisagée par l’expert judiciaire ni évoquée par l’expert amiable.
Le caractère futur certain du désordre et son apparition dans le délai décennal ne sont ainsi pas établis.
L’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à sa destination de l’ouvrage dans ce délai n’étant pas démontrées, M. et Mme [O] seront déboutés de leurs demandes au titre de la responsabilité décennale dirigées contre la SARL ARTS DES SOLS et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE.
*Sur la responsabilité contractuelle
En l’absence de caractère décennal du désordre, la responsabilité du constructeur peut être recherchée sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil.
L’article 1147 du code civil dans ses dispositions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 applicables au litige -et repris pour l’essentiel par l’article 1231-1 de ce même code- énonçait que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur le fondement de ce texte, il doit être démontré une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
L’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l'art et il est responsable des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant ces travaux. Il est tenu d’une obligation de résultat pour les travaux qu’il réalise et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que les désordres, malfaçons et/ou non-conformités sont dus à une cause qui lui est étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire a mis en évidence deux manquements aux règles de l’art, à savoir une pente non conforme des terrasses et des joints insuffisamment garnis. La SARL ARTS DES SOLS a dès lors manqué à l'obligation de résultat lui incombant.
Concernant le défaut de pente, il n’est relevé aucun dommage, l’expert judiciaire ayant constaté l’absence de zone de rétention d’eau. En l’absence de dommage, il ne peut y a avoir responsabilité contractuelle à ce titre.
En revanche concernant les joints, la mauvaise réalisation d’environ 33% des joints a entraîné leur dégradation. Le dommage a été constaté tant par EUREXO que par l’expert judiciaire et il est caractérisé.
La responsabilité contractuelle de la SARL ARTS DES SOLS, qui ne fait pas état d’une cause étrangère justifiant son manquement à l’obligation de résultat, est ainsi entièrement engagée au titre des joints et elle doit, en conséquence, être tenue à réparation.
Il y aura lieu à fixation des créances de M. et Mme [O] au passif de la procédure collective de la SARL ARTS DES SOLS dès lors qu’admise en liquidation judiciaire, elle ne peut plus faire l’objet d’une condamnation à paiement.
*Sur les préjudices
-sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux de reprise des désordres consistent en la réfection des joints insuffisamment garnis, avec le dégarnissage à l’aide d’un appareil dédié des joints dégradés, le nettoyage des joints dégarnis puis le remplissage des joints.
Le coût de ces travaux s'élève à la somme de 3 267 euros TTC.
La réfection totale des terrasses est inutile en l’absence de désordre lié à un décollement et/ou un désaffleurement des carreaux.
Seule la somme de 3 267 euros, à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 janvier 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement sera retenue et elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARTS DES SOLS.
M. et Mme [O] seront déboutés du surplus de leur demande en réparation du préjudice matériel.
-sur les préjudices immatériels
M. et Mme [O] allèguent d’un préjudice de jouissance avant réparation mais ils ne démontrent pas la réalité de ce préjudice.
Il est relevé que les terrasses sont utilisables et que leur usage n’est aucunement limité.
Ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance avant les travaux de reprise.
Concernant les travaux de reprise des joints, leur durée a été évaluée à 5 jours.
Il sera alloué aux demandeurs une somme de 103,01 euros calculée conformément à leur demande sur la base d’une valeur locative de 1 600 euros attestée par l’agence immobilière du Soleil, les terrasses représentant la superficie non contestée de 38,63 % du bien immobilier (soit 1600€ x 38/100 x 5/30jours).
Leur créance au titre du préjudice de jouissance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARTS DES SOLS à la somme de 103,01 euros.
-sur le préjudice moral
M. et Mme [O] n’apportent aucun élément au soutien de leur demande d’indemnisation du préjudice moral.
En l’absence de justificatifs, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
*Sur la garantie de GROUPAMA MEDITERRANEE
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La garantie décennale n’étant pas mobilisable dès lors que la responsabilité décennale de la SARL ARTS DES SOLS n’a pas été retenue, seule la garantie facultative peut être mobilisée.
GROUPAMA MEDITERRANEE considère que la garantie des dommages matériels de nature non décennale n’est pas mobilisable aux motifs d’une part que cette garantie est limitée à deux ans à compter de la réception et d’autre part qu’elle a cessé puisque le contrat a été résilié avant la première réclamation.
Il est rappelé que le délai de prescription de la responsabilité contractuelle, est, en application de l’article 2224 du code civil, de 5 ans et ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer, soit en l’espèce à compter du 2 janvier 2024, date du dépôt rapport d’expertise ayant permis de relever le défaut de remplissage des joints à l’origine de leur dégradation.
Toute clause tendant à limiter ce délai de 5 ans est réputée non écrite.
La clause insérée à l’article 4/3 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la SARL ARTS DES SOLS qui précise que « la garantie s’exerce pendant 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage » sera ainsi réputée non écrite.
En application de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Il est stipulé à l’article 4/3 des conditions générales précitées que « Sont garantis les dommages survenant pendant la période de validité du contrat. » Il n’est dès lors pas fait état d’une garantie déclenchée par la réclamation.
Il n’est pas contesté que les travaux litigieux contenant le germe du fait dommageable ont été réalisés pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE.
Il en résulte que M. et Mme [O] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de GROUPAMA MEDITERRANEE.
L’assureur sera ainsi condamné au paiement de la somme de 3 267 euros, à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 janvier 2024, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise des joints.
En revanche, la demande de M. et Mme [O] dirigée contre l’assureur au titre du préjudice de jouissance qui est un préjudice immatériel doit être rejetée dès lors que seuls les dommages matériels sont couverts.
En matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. Le montant de la franchise sera ainsi à déduire des sommes allouées.
* Sur les décisions de fins de jugement
-sur les dépens et la distraction
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Les époux [O] et GROUPAMA MEDITERRANEE, qui succombent sur partie de leurs demandes, seront condamnés chacun pour moitié aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile sera alloué à Maître GREGORI , avocat sur son affirmation de droit.
-sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
-sur l’exécution provisoire
Il est rappelé en application de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE la réception tacite des travaux réalisés par la SARL ARTS DES SOLS au 30 novembre 2015 ;
DEBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes au titre de la responsabilité décennale ;
DIT que le désordre relatif aux joints insuffisamment garnis engage la responsabilité contractuelle de la SARL ARTS DES SOLS ;
FIXE les créances de M. et Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARTS DES SOLS aux sommes de :
*3 267 euros, à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 janvier 2024 et le présent jugement, au titre des travaux de reprise des joints,
*103,01 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;
DEBOUTE M. et Mme [O] du surplus de leur demande d’indemnisation ;
DECLARE non écrite la clause limitant le délai d’action de la responsabilité contractuelle insérée à la police d’assurance de GROUPAMA MEDITERRANEE ;
DIT que GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantir son assurée, la SARL ARTS DES SOLS, au titre de la responsabilité civile professionnelle, dans les limites des franchises prévues à la police responsabilité souscrite ;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 267 euros, à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 janvier 2024 et le présent jugement, au titre des travaux de reprise des joints ;
DIT que le montant de la franchise contractuelle sera à déduire de la somme allouée ;
DEBOUTE M. et Mme [O] du surplus de leur demande ;
CONDAMNE M. et Mme [O] et GROUPAMA MEDITERRANEE chacun pour moitié aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Maître GREGORI, avocat, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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