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TJ 84007, 24 avr. 2025, RG 22/00918


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Date
24/04/2025
Numéro
22/00918
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
Id
6815280281a9051a41bd1dbf

Texte de la décision

26,390 caractères

Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/00918 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JBQ4

JUGEMENT DU 24 Avril 2025

DEMANDERESSE:

Madame [Z] [T], née [W]
née le 30 décembre 1950 à [Localité 6] (84)
[Adresse 1]
[Localité 7]
de nationalité Française
Rep/assistant : Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS ( avocat postulant/plaidant)

DÉFENDEURS:

COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Me Thomas PIERSON , avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)

CIE LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS PARIS n° 852 068 698
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)

S.E.L.A.S.DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
R.C.S. AVIGNON n° 301 770 129
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Feyyaz GUNDES, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS NANTERRE n° 410.034.607,
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Maître Philippe PENSO, Avocat au Barreau de Marseille ( avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corinne THEVENOT, Magistrat a Titre Temporaire, Juge rapporteur

Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Corinne THEVENNOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS :
Audience publique du 27 Février 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par et , greffier.


Grosse + expédition à :Me Régis LEVETTI
Expédition à :Me Thomas PIERSON,Me Stephen ROCHETTE, Me Feyyaz GUNDES,Maître Philippe PENSO.
délivrées le

EXPOSE DES FAITS :

Madame [Z] [T] est propriétaire d’un immeuble de deux étages situé dans le centre-ville de [Localité 7] et comportant un sous-sol partiel à usage de cave.
Le local situé au rez-de-chaussée est loué à une société TETRABIO dans le cadre d’un bail commercial
Dans le courant de l’année 2016, la façade Sud donnant sur le [Adresse 8] a vu apparaître de très importantes fissures au niveau du deuxième étage.
Ces fissures se sont considérablement aggravées à la fin du premier semestre 2017, devenant traversantes avec une extension au premier étage.
Dès le 30 septembre 2017, Madame [Z] [T] informait la Mairie et demandait l’obtention d’autorisation relativement à des travaux.
Après visite des services techniques de la ville et de diverses entreprises Madame [Z] [T] acceptait un devis de la société FONDASOL et réglait un acompte pour une maitrise d’œuvre avec INGENIERIE 84 .
Cependant, le 1 er décembre 2017, les services techniques signalait l’existence d’une galerie inconnue de l’ensemble des intervenants.
La mairie , après visite sur les lieux, décidait le 12 décembre 2017,qu’aucune intervention sur le domaine public, ni dans la galerie ne serait autorisée.
Il apparaissait qu’un réseau unitaire (eaux pluviales et eaux usées )se trouvait sous la galerie souterraine en pied de la façade Sud de l’immeuble.
Ce réseau appartient à la ville de [Localité 7] et sa maintenance et son entretien seraient assurés par la société SUEZ .
Au cours d’expertises amiables , il a été constaté que des micocouliers sont implantés sur le domaine public, au voisinage immédiat de l’immeuble appartenant à Madame [Z] [T], plantés par la ville , sans que des précautions contre la prolifération des racines soient prises.
Par suite d’un épisode de refoulement des eaux usées , il apparaissait que de nombreuses racines sortaient de la canalisation et encombraient le réseau unitaire.
Les divers intervenants ont émis l’hypothèse que les fissures de l’immeuble seraient la conséquence d’un tassement de la fondation lié à l’obturation du réseau provenant de l’immeuble de Mme [T] par les racines des arbres.
Par ordonnance du juge des référés d’Avignon du 13 mai 2019 ,M. [L] était désigné et déposait son rapport le 2 mars 2021.
L’expertise était ,par ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2019 ,étendue au laboratoire TETRABIO et à la société SUEZ EAUX FRANCE
L’expert attribue les fissures à un affaiblissement de la portance du sol d’assise des fondations de la façade Sud de l’immeuble de Madame [T], engendré par une arrivée d’eau permanente durant de nombreuses années provenant d’une canalisation ancienne sur laquelle étaient raccordés les appareils sanitaires du laboratoire TETRABIO.
Il ajoute que l’humidité permanente provenant de cette canalisation a permis aux racines d’un arbre planté sur le domaine public de pénétrer à l’intérieur de la conduite, de s’y développer jusqu’à provoquer son obturation complète.
Les opérations préalables d’expertise amiable ont permis de démontrer que le réseau ancien débouchant dans la galerie souterraine qui longe l’immeuble de Mme [T], était totalement obturé par les racines du micocoulier implanté sur le domaine public.
Cette obturation a été à l’origine de débordements d’eau intempestifs en pied de la façade Sud de l’immeuble, le locataire TETRABIO ayant raccordé des appareils sanitaires et une unité de climatisation à ce réseau EU existant.
Il considère que l’obturation par les racines de l’ arbre constitue la cause première du sinistre.
L’Expert judiciaire indique un raccordement non autorisé des appareils sanitaires du locataire TETRABIO qui a favorisé la prolifération des racines.
Au vu de cette expertise , Mme [T] a , par actes du 28 mars 2022 ,assigné la commune de [Localité 7], la SAS SUEZ EAU France ,la SA LA MEDICALE , assureur de la SELARL DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO et par acte du 24 mars 2022, SELARL DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO afin de demander au Tribunal de :
Condamner in solidum l’ensemble des requis à verser à Madame [Z] [T] :
- 348 079.98 € TTC au titre du coût des travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble,
- 30 000€ en réparation du préjudice moral subi sur une période de 40 mois,
- Outre 750€ par mois jusqu’à la mise en œuvre effective des travaux de réparation définitive,
- 40 000€ en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le 30 septembre 2017,
- Outre 1 000€ par mois jusqu’à la complète remise en état de l’immeuble.
Ordonner à la Commune de [Localité 7] de permettre à première demande d’accéder à son réseau public par toute entreprise mandatée par Madame [Z] [T] pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 500€ / jour de retard, dans un délai de 15 jours après la première réclamation par courrier avec accusé de réception,
Condamner les requis in solidum au paiement de la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Par Ordonnance du 12 septembre 2023 , le Juge de la Mise en Etat a prononcé l’incompétence de la juridiction civile pour connaitre de l’action en responsabilité de Mme [T] à l’encontre de la commune de [Localité 7] au profit de la juridiction administrative et rejeté la demande de sursis à statuer des autres parties.
Par conclusions en date du 18 septembre 2024 ,le Laboratoire TETRABIO a , au visa des articles 1240,1241,1719 du code civil , sollicité à titre principal de débouter Mme [T] de ses demandes à son égard , à titre subsidiaire de condamner la SA LA MEDICALE à le relever et garantir, à titre infiniment subsidiaire , tenant la responsabilité de la commune et de la SA SUEZ ,à réduire sa part de responsabilité dans les désordres et les condamnations qui pourraient être prononcées et a formulé des demandes accessoires.
Il considère que la commune a planté des micocouliers postérieurement à la construction de l’immeuble litigieux et postérieurement de 8 ans au raccordement qu’a pu faire le laboratoire qui, plantés sans précaution sont à l’origine des dégradations et que SUEZ chargée de l’entretien du réseau voit également sa responsabilité engagée.
Il estime que le bailleur avait une obligation de délivrance en conformité avec l’objet du bail, et que le fait générateur du dommage est la présence de l’arbre. Elle ajoute que le laboratoire n’a pas créé la canalisation litigieuse qui était présente au début du bail et qu’elle a obtenu les autorisations nécessaires au branchement.
A titre subsidiaire, il demande que son assureur RESPONSABILITE CIVILE soit condamné à le relever et garantir. Il précise que la compagnie ne peut pas lui opposer une absence de déclaration de sinistre, alors qu’elle a été saisie au niveau du référé et a assisté son assuré dans le cours de l’expertise. Il ajoute que l’assureur couvrait incontestablement les conséquences financières de la responsabilité civile causé au propriétaire pour un dégât des eaux.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de réduire sa part de responsabilité en tenant compte de la responsabilité de la commune et de l’entreprise SUEZ qui n’a pas effectué l’entretien qui aurait pu éviter la dommage.
Par conclusions du 29 mars 2024 ,la compagnie LA MEDICALE dénie sa garantie dans la mesure où les formes prévues contractuellement n’auraient pas été respectées .Par ailleurs elle considère que le dommage fait l’objet de trois causes d’exclusion :le dommage est lié à un défaut d’entretien à savoir l’obstruction des canalisations par une branche d’arbre , le dommage est lié à une canalisation enterrée extérieure au bâtiment et le dommage n’est pas accidentel mais la résultante d’un raccordement sans autorisation de l’assuré à un réseau ne lui appartenant pas.
Elle ajoute que le dommage ne ressort pas de la responsabilité professionnelle de TERRABIO
A titre subsidiaire , elle considère que le fait générateur trouve sa source dans un concours de faute entre la commune de [Localité 7] et l’entreprise SUEZ chargée de son entretien de sorte que ces dernières devraient être condamnées à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir.
A titre infiniment subsidiaire , elle estime qu’un partage de responsabilité devrait être prononcé et que la commune et l’entreprise SUEZ devraient là encore la garantir de toute condamnation.
Elle indique que le préjudice matériel et moral réclamé est excessif et non suffisamment justifié.
Elle formule une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mai 2024 ,la société SUEZ EAU FRANCE demande au Tribunal de constater qu’elle n’a commis aucune faute dans le préjudice allégué par Mme [T]. A titre subsidiaire ,si sa responsabilité était retenue, elle considère que la responsabilité des désordres incombe au laboratoire TETRABIO et à la commune de [Localité 7] et demande que ces dernières ainsi que la MEDICALE, assureur du laboratoire TETRABIO soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation et sur les dépens et formule une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle indique que l’expert n’a retenu aucune faute de sa part et qu’elle ne peut pas intervenir sur une canalisation privative .Elle ajoute que Mme [T] aurait dû condamner le raccordement sauvage du laboratoire ou préciser par avenant l’interdiction de l’utiliser .Elle estime que le laboratoire en demandant la mise en œuvre de son contrat d’assurance reconnait que le désordre provient du bâtiment qu’il occupe soit, une canalisation privative. Elle ajoute qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le désordre et une éventuelle faute de sa part non démontrée.
Elle souligne que certains éléments du préjudice sont injustifiés comme le désamiantage et le ravalement complet des façades ainsi que le préjudice moral et de jouissance. Elle sollicite une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2025.

MOTIFS :

L’article 1240 du code civil précise « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 énonce : » Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il convient de rechercher s’il est établi des fautes, un préjudice et un lien de causalité
1)SUR LES FAUTES :
Mme [T] est propriétaire d’un immeuble de deux étages sur la commune de [Localité 7] qui a vu apparaitre d’importantes fissures au niveau du deuxième étage qui se sont aggravées ultérieurement.
Il est apparu qu’un réseau d’eaux pluviales et usées appartenant à la ville de [Localité 7] et dont l’entretien est assuré par SUEZ EAU France se trouve au pied de l’immeuble de Mme [T] et a été obturé par les racines d’un micocoulier planté par la commune. Par ailleurs, le laboratoire TETRABIO, locataire de Mme [T] a effectué en 1993 un raccordement des sanitaires et des condensats de climatisation sur la canalisation litigieuse.
L’affaire revient après dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M.[L].
M.[L] a mis en évidence un affaissement de la portance du sol au droit des fondations de la façade sud de l’immeuble [T], engendré par une arrivée d’eau permanente et durant de nombreuses années à partir d’une canalisation très ancienne sur laquelle avait été raccordés les sanitaires et les condensats d’une climatisation, et qui a entrainé le développement de racines d’un micocoulier planté par la mairie sans précaution particulière.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la responsabilité éventuelle de la commune de [Localité 7] dont le Tribunal administratif est saisi.
M. [L] décrit cependant des éléments suffisants pour établir une faute du laboratoire TETRABIO et de la société SUEZ .
a) La faute du laboratoire TETRABIO :
L’humidité permanente décrite par l’expert provient , entre autre, du raccordement par TETRABIO en 1993 des sanitaires et des condensats de la climatisation sur une canalisation d’origine très ancienne, sans se soucier de son état de vétusté, sans en avoir informé le bailleur et sans avoir obtenu leur autorisation (p11 du rapport).Il indique « une faute d’exécution des travaux pourrait être retenue »
Il rajoute en page 14 » Le laboratoire TETRABIO est à l’origine du fait générateur des désordres et porte la part la plus importante dans la survenue des désordres »
Si l’existence d’un micocoulier proche a pu permettre le développement de racines entre le toit de la galerie souterraine et le trottoir en béton obstruant la canalisation, le raccordement sur une canalisation vétuste et non autorisé, a généré une humidité permanente, favorisant plus encore la croissance des racines.
Le raccordement, certes antérieur à la plantation de l’arbre était tout à fait irrégulier et sa rupture se trouve à l’origine des désordres (p 18).
Il est d’ailleurs révélateur que lorsque le laboratoire TRETRABIO a supprimé le raccordement irrégulier pour utiliser un raccordement côté [Adresse 10] les débordements d’eau intempestifs ont cessé ce qui a permis d’assécher la galerie souterraine (p 9 et 10)
Le laboratoire cherche à faire peser la responsabilité du désordre à ses bailleurs sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil.
Il soutient que qu’ils ont manqué à leur obligation de délivrance d’un local conforme à son usage et aurait dû y faire des réparations nécessaires pour éviter les débordements.
Il n’est pas démontré que le bailleur n’aurait pas fourni un bien conforme à son usage et le branchement a été réalisé sans informer le bailleur
Sans crainte de se contredire, le laboratoire soutient d’un côté qu’il n’aurait pas procédé au raccordement, la canalisation étant existante à l’entrée dans les lieux et de l’autre qu’il était parfaitement autorisé par le bail à procéder à des travaux d’aménagement nécessaires pour l’exploitation d’un laboratoire, en particulier le raccordement .
En réalité, le laboratoire ne produit aucun justificatif d’une autorisation, ni information du bailleur ,comme exigé dans le contrat de bail (P 4.4°//) ni de la nécessité du raccordement litigieux pour l’exercice de son activité alors que son enlèvement en cours de procédure a pu intervenir et faire cesser les débordements.
La faute du laboratoire TETRABIO sera retenue
b) Sur la garantie de la compagnie d’assurance la Médicale :
La compagnie LA MEDICALE entend dénier sa garantie au motif que son assuré n’aurait pas effectué une déclaration de garantie sous quelque forme que ce soit.
Il convient cependant de noter que le contrat prévoit sans doute un formulaire spécifique de déclaration de sinistre, mais précise qu’on peut aussi fournir les informations nécessaires à la gestion du sinistre (date , lieu circonstances ,causes connues ,nom des personnes lésées , nature et montant approximatif des dommages)(page 26 du contrat)
La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas de conditions strictes de forme (CASS 1° CIV 5/10/94 n°92-17.487)
Aussi la réception par l’assurance de l’assignation en référé- expertise dans le but de mobiliser les garanties contractuelles est assimilable à une déclaration de sinistre. C’est dans ce contexte que la compagnie est intervenue à l’expertise judiciaire pour le compte de son assuré.
La compagnie a d’ailleurs initialement accepté clairement de garantir le sinistre, ainsi qu’il ressort d’un mail du 30 MARS 2021 : » nous nous défendrons sur la base d’arguments probants quand le dossier sera jugé au fond »
Elle est aussi intervenue sans aucune réserve dans le cadre de l’expertise et pris la direction du procès dans le cadre de la défense de son assuré, comme prévu au contrat et se trouve malvenue à opposer une déchéance pour défaut de déclaration de sinistre.
La compagnie d’assurance cherche également à écarter sa garantie en soutenant que les dommages aux biens détenus par des tiers ne sont pas couverts par la police d’assurance.
Le Laboratoire est couvert en responsabilité professionnelle mais aussi en responsabilité civile qui s’applique en l’espèce.
Le contrat vise les dommages au laboratoire où figurent les exclusions de garantie citées par les pages 12 à 16 , mais parallèlement la responsabilité civile liée à l’occupation du laboratoire (page 19) ici mobilisable. Les références à l’article 1142-2 du code de la santé publique sont inopérantes.
Le contrat en page 19 indique : »Ce que nous garantissons :
• Si l’assuré est locataire, les conséquences financières de la Responsabilité civile qu’il peut encourir pour les dommages matériels causés au propriétaire par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux garantis au titre des dommages au laboratoire et provenant des bâtiments qu’il occupe.
La garantie est étendue :
- au trouble de jouissance causé aux autres locataires,
- à la perte d’usage du propriétaire,
- à sa responsabilité Perte des loyers
La compagnie LA MEDICALE doit donc sa garantie responsabilité civile pour les dommages causés par le dégât des eaux, les seules causes d’exclusion visées en page 23 n’ayant pas ici à s’appliquer.
La compagnie d’assurance LA MEDICALE sera condamnée à relever et garantir le laboratoire TETRABIO
c) Sur la faute de la SA SUEZ EAU France :
Le rapport d’expertise judiciaire renvoie aux différents rapports établis par le Cabinet EXETEC dans le cadre de cinq réunions amiables, mais a pu être complété par des investigations complémentaires à l’intérieur de la galerie souterraine
L’expert retient que l’affaiblissement du sol a été engendré par une arrivée d’eau permanente durant de nombreuses années à partir d'une canalisation d'origine très ancienne sur laquelle ont été raccordés les sanitaires du laboratoire L'humidité provenant de cette canalisation a permis aux racines d’un micocoulier de pénétrer à l’intérieur de la canalisation, d’y grossir, jusqu’à provoquer sa complète destruction(p 10 du rapport [L])
Il souligne que les racines obturaient le regard du réseau public dans lequel se déversait le réseau privé du laboratoire.
Il ressort du rapport EXETEC du 23 novembre 2018(p 6 et 7) que le réseau public était fortement encombré par les racines .Une grosse racine a pénétré dans le réseau pour déboucher ensuite dans le collecteur unitaire où elle a grossi.
Le réseau eaux usées a été de ce fait obturé ce qui explique les débordements à l’origine de l’affaissement.
Le réseau eaux usées est bien l’objet de l’entretien par SUEZ .qui ne produit aucune pièce démontrant que ce collecteur serait exclu de sa mission d’entretien
L’obstruction venant en grande partie du collecteur public ,la SA SUEZ ne peut être exonérée selon l’application de l’article 5.4 et de l’article 6.2 du règlement du service de l’assainissement collectif de la ville de [Localité 7].
Il rappelle que la société SUEZ assumait l’entretien du réseau public par gestion déléguée avec la commune.
Compte tenu de l’importance des racines découvertes par l’expert , il est clair que SUEZ n’avait pas procédé au moindre entretien de cette canalisation.
Enfin , bien qu’informée du problème , la société SUEZ n’a rien fait pour faire cesser le dommage.
La SA SUEZ a contribué au dommage affectant l’immeuble et est responsable également du sinistre.

2) SUR LE PREJUDICE ET LE LIEN DE CAUSALITE:

L’expert a parfaitement mis en évidence le lien de causalité avec le raccordement effectué par le laboratoire et l’absence d’entretien par la SA SUEZ puisque c’est l’humidité permanente qu’ils ont causé qui est à l’origine de l’affaissement et donc des fissures .
L’expert a chiffré contradictoirement le préjudice de sorte que le Tribunal a les éléments pour chiffrer le préjudice ;
Travaux de reprises :
Compte tenu de l’importance des fissurations, il ne peut être contesté que la façade doive être entièrement reprise comme préconisé par l’expert.
Ils s’établissent de la manière suivante :
-honoraires de pré-étude 4542 € HT
-honoraires étude phase travaux 47935 € HT
- travaux 251158,74 € HT
-facture AZUR DETECTION 1536 € TTC
-2 factures société VERTIK 880 € TTC

Il convient d’exclure la somme demandée au titre du désamiantage, s’agissant d’un préjudice éventuel, l’expert n’étant pas certain de son utilité, ce qui ramène les honoraires de maitrise d’œuvre à la somme de 36238 ,88 € TTC (11%)
Soit sur un montant initial de 366779,88 € ,un total final pour les travaux de reprise de 317675,88 € TTC
1) Préjudice de jouissance :
L’expert se fondant sur ses propres constatations et sur les six attestations produites qui démontrent que des volets ne pouvaient plus s’ouvrir, que certaines pièces ne pouvaient plus être utilisées dans leur fonction naturelle , et un avis de valeur locative fixe à 1000 € par mois le préjudice de jouissance.
Le fait que Madame [T] dispose d’une autre adresse ne permet en aucune façon d’écarter le préjudice de jouissance tout à fait établi.
Il conviendra de fixer ce préjudice à la somme de 1000 € à compter du 30 septembre 2017 jusqu’à l’achèvement des travaux , soit au 24 avril 2025 (90 mois x1000 € ) 90000 €
2) Préjudice moral :
Il convient de constater que les époux [T] se sont trouvés dans une situation extrêmement pénible faisant face à une inertie des différents intervenants ne permettant pas de trouver à courte échéance une solution à leur problème .
L’expert souligne, à juste titre, le sentiment d’insécurité ressenti alors qu’ils ne pouvaient que constater l’aggravation des fissures.
Les attestations produites par les demandeurs dont celle de M. [F] illustrent le sentiment d’insécurité ressenti dans l’appartement.
Si le principe de ce poste de préjudice est établi, son montant sera évalué à une somme forfaitaire de 10000€

3°) Sur les demandes accessoires :
Le Laboratoire TETRABION et la SA SUEZ EAU France qui succombent se verront condamnés in solidum aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire .
Il ne sera pas inéquitable de les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [T] la somme de 3000 €
La compagnie LA MEDICALE sera condamnée à relever et garantir les condamnations qui sont prononcées à l’encontre du Laboratoire TETRABIO
Il n’y a pas lieu à ordonner l’accès au réseau public, la commune n’étant plus dans la présente procédure.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Toutes autres demandes des parties seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la responsabilité du laboratoire TETRABIO et de la SA suez eau France dans le dommage souffert par Mme [Z] [T].
Les condamne in solidum à porter et payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
317675,88 € TTC au titre des travaux de reprise
90000 € au titre du préjudice de jouissance du 30 septembre 2017 au 30 avril 2025 outre 1500 € par mois jusqu’à achèvement des travaux
10000 € au titre du préjudice moral
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamne aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Dit que la compagnie LA MEDICALE devra relever et garantir toute condamnation intervenant à l’encontre du laboratoire TETRABIO en application de son contrat d’assurance.
Rejette toutes autres demandes des parties
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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