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TJ 83137, 2 mai 2025, RG 24/01684


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Date
02/05/2025
Numéro
24/01684
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
68152b0e81a9051a41bd25f3

Texte de la décision

8,613 caractères

COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre

N° RG 24/01684 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MOMY

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 MAI 2025

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [U] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [K], demeurant170 [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Maître [B] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. OFFICE NOTARIAL DES ILES D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025;

Grosse délivrée le :
à : Me Caroline CALPAXIDES
Me Jean-michel GARRY - 1011
Me Denis NABERES - 53

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations introductives d'instance des 12 et 14 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

*

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Madame [G] [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir le renvoi de présent litige devant une juridiction d'un ressort limitrophe de celui de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et voir désigner à cet effet le tribunal judiciaire de Bastia.

Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 11 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Maître [B] [J] et la SCP OFFICE NOTARIAL DES ILES D'OR ont indiqué au juge de la mise en état qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de dépaysement formée par Madame [G] [K].

L'audience s'est tenue le 18 février 2025 et l'incident a été mis en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 2 mai 2025.

MOTIFS

1) Sur les conclusions d'incident prises par Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [U] épouse [Y]

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Vu les articles 671, 673 et 766 du code de procédure civile ;

Les conclusions prises par Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [U] épouse [Y] n'ont pas été notifiées par RPVA alors que ces derniers y ont manifestement adhéré et ce, en dépit de la mention incomplète figurant sur leurs écritures : "Par RPVA le 2024".

En outre, ils ne justifient pas les avoir notifiées aux autres parties à l'instance sous une forme quelconque conformément aux exigences des articles 671, 673 et 766 du code de procédure civile, lesquelles s'inscrivent dans le cadre du respect des droits de la défense et desquelles découlent le principe du contradictoire auquel le juge est tenu de veiller.

Il y aura donc lieu de les écarter des débats.

2) Sur le dépaysement de l'affaire

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Aux termes de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi

En l'espèce, les époux [Y] ont acquis un bien immobilier auprès de Madame [G] [K]. Estimant que leur consentement à la vente a été surpris par dol, ils ont assigné en responsabilité la venderesse devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir une allocation de dommages et intérêts.

Cette dernière soutient néanmoins qu'elle exerce les fonctions d'avocate dans le ressort de cette juridiction ainsi que dans celui de l'ensemble des tribunaux judiciaires qui se situent dans celui de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Aussi, elle sollicite le dépaysement de l'affaire au profit du tribunal judiciaire de Bastia.

Il convient d'observer que Madame [G] [K] ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations tandis que le juge ne saurait user de ses connaissances personnelles ou effectuer diverses recherches pour fonder sa décision sur des faits n'ayant pas été introduits dans les débats et ce, en vertu de l'article 7 alinéa 1er du code de procédure civile.

Cependant, il n'est pas contesté qu'elle exerce les fonctions d'avocate dans le ressort de la juridiction de céans puisque Maître [B] [J] et la SCP OFFICE NOTARIAL indiquent dans leurs écritures qu'elle aurait fait l'objet d'une suspension de son activité professionnelle d'avocat depuis plus de six mois. Sa qualité d'auxiliaire de justice est donc avérée.

En outre, il découle des règles de la multipostulation exposées à l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que Madame [G] [K] est habilitée à postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ainsi que devant cette dernière. Il est donc patent qu'elle exerce ses fonctions dans le ressort de chacune de ces juridictions.

Il y aura donc lieu de prononcer le dépaysement de l'affaire au profit d'une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et ce, en application des articles 47 du code de procédure civile, 5 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il serait néanmoins contraire au principe d'impartialité de prononcer le dépaysement de l'affaire au profit d'une juridiction choisie par un auxiliaire de justice. Il y aura donc lieu d'ordonner son renvoi devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

3) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la juridiction de céans sera dessaisie suite au prononcé de la présente décision.

Il y aura donc lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions prises par Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [U] épouse [Y],

RENVOYONS l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes / chambre de la construction pour poursuite de la procédure,

LAISSONS à chacune des parties à l'instance la charge de ses propres dépens,

DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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