TJ 21231, 2 mai 2025, RG 25/00256
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00256 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY5G Minute n°
Ordonnance du 02 mai 2025
Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Mai 2025 de Madame Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience,
non comparant,
Et
Monsieur [S] [V]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 23 avril 2025,
comparant, assisté de Me Charles PICHON, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 28 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 23 avril 2025 à 2h12 par le Dr [Z] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 23 avril 2025 à 6 h 40 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [S] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [K] le 23 avril 2025 à 11h22,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [H] le 25 avril 2025 à 11h33,
Vu la décision administrative rendue le 25 avril 2025 à 11 h 45 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [S] [V] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 avril 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du Dr [C] établi le 28 avril 2025 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 29 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [S] [V], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [6] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Charles PICHON, avocat assistant M. [S] [V], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025 à 15h.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure qui a été suivie, et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
M. [S] [V] a été hospitalisée selon la procédure de péril imminent, le 23 avril 2025, au Centre Hospitalier de [6].
Le Docteur [Z] a expliqué qu’il avait été emmené par les urgences du CHU après un épisode d’agitation au domicile, qu’il aurait été retrouvé sur le capot de la voiture de son colocataire et qu’il ne voulait pas en partir, qu’il se serait montré violent, jetant des objets par la fenêtre, nécessitant de contacter les forces de l’ordre pour l’arrivée aux urgences.
Le praticien a alors relevé que ses propos étaient incohérents, qu’il présentait une désorganisation de la pensée et des propos délirants avec des passages du coq à l’âne, ainsi que des associations d’idées. Il relève que le patient évoque avoir une vision, qu’il présente des rires immotivés et des bizarreries. Le médecin caractérise ainsi les troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et la nécessité de ceux-ci.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient.
En effet, le certificat médical du Dr [K], daté du 23 avril 2025, explique que le patient a été adressé pour des troubles du comportement au sein du foyer [7], avec manifestation d’hétéro-agressivité et des propos désorganisés, précisant que le patient a été retrouvé sur une voiture en train de jeter des objets. Le médecin relève un déni, une présentation clinique encore très peu élaborée ainsi que des troubles du comportement récents et sévères.
Le Dr [H], dans son certificat médical du 25 avril 2025, note qu’en abordant les événements ayant conduit à l’hospitalisation, le discours devient décousu et incohérent et que le patient présente des sourires immotivés. Le médecin retient que ces éléments laissent suspecter une pathologie psychotique non prise en charge et justifient la poursuite de l’hospitalisation complète pour instaurer un traitement adapté.
L’avis motivé établi le 28 avril 2025 par le Dr [C] rappelle que le patient a été hospitalisé des troubles du comportement évocateur d’un épisode psychotique aigu. Il relève qu’au jour de l’examen, il ne retrouve pas de dissociation idéïque mais qu’il existe des différences linguistiques rendant l’évaluation difficile. Il ajoute qu’il ne retrouve ni dissociation affective, ni rire immotivé, ni trouble du comportement, ni délire, ni bizarrerie de contact. Cependant, il mentionne que le patient n’a pas conscience de l’altération de son état psychique initial justifiant l’hospitalisation. Il ajoute qu’il n’adhère pas aux soins proposés, estimant ne pas en avoir besoin. Il en déduit qu’il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète le temps de proposer une observation plus longue et de faire le lien avec les partenaires sociaux, puis de permettre une sortie rapide en l’absence de symptomatologie psychiatrique évidente.
A l’audience, M. [S] [V] explique qu’il est venu ici « comme accident ». Il déclare que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle l’a aidé, mais qu’il veut sortir et qui n’est pas d’accord avec l’avis du Dr [C].
Me Charles PICHON constate l’absence d’irrégularité de procédure. Il rapporte oralement la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formulée par son client. Il souligne que le médecin évoque une absence de symptomatologie psychiatrique évidente, et que des échanges sont en cours avec les partenaires sociaux pour envisager sa sortie.
En l’espèce, l’existence d’un trouble psychique, à savoir une pathologie psychotique apparente, a été constatée dans les trois certificats médicaux de la procédure, jusqu’à l’avis motivé, qui, s’il relève effectivement “l’absence de symptomatologie psychiatrique évidente”, ne conclut pas à l’absence de toute pathologie psychiatrique mais souligne notamment l’absence de conscience de l’altération psychique initiale, alors que le patient indique à l’audience se sentir mieux, qui démontre l’existence de troubles psychiques.
De plus, il doit être considéré que le consentement aux soins du patient, lequel n’est pas conscient de ses troubles initiaux au vu des différents certificats médicaux, est en l’état impossible à recueillir. Effectivement, il sera à ce titre rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [S] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [V],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 02 Mai 2025 à 15 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Mai 2025
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