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TJ 21231, 2 mai 2025, RG 25/00257


Vérifier : TJ 21231, 2 mai 2025, RG 25/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00257
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
68152b8581a9051a41bd27aa

Texte de la décision

9,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00257 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY5HMinute n°

Ordonnance du 02 mai 2025

Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Mai 2025 de Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience,
non comparant,

Et

Monsieur [H] [R]
né le 17 Avril 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 21 avril 2025,
comparant, assisté de Me Charles PICHON, désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [G] [I] tiers,
régulièrement avisée, comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu notre saisine en date du 28 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 21 avril 2025,

Vu le certificat médical établi le 21 avril 2025 à 02 heures 38 par le Docteur [U],
Vu le certificat médical établi le 21 avril 2025 à 07 heures 45 par le Docteur [J],

Vu la décision administrative rendue le 21 avril 2025 à 9 h 15 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 21 avril 2025,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 21 avril 2025 à 17 heures 30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [T] le 23 avril 2025 à 15 heures 00,

Vu la décision administrative rendue le 23 avril 2023 à 15 h 15 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [H] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 avril 2025,

Vu l’avis motivé en date du 28 avril 2025 établi par le Docteur [T] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 30 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [H] [R], régulièrement avisé de l'audience, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Mme [G] [I], régulièrement avisée, a été entendu à l'audience,

Me Charles PICHON, avocat assistant M. [H] [R], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025 à 15h.


1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L’acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et notamment des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

La procédure qui a été suivie, et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

En l’espèce, M. [H] [R] a été hospitalisé à la demande d’un tiers selon la procédure normale, le 21 avril 2025, au centre hospitalier de La Chartreuse.
Le Dr [U] relève une intoxication médicamenteuse volontaire avec prise d’alcool, dans un contexte d’antécédent de tentative de suicide en mars 2024, avec minimalisation de cette intoxication. Il estime que son consentement aux soins est impossible.
Le Dr [J] indique ensuite qu’il a présenté une ingestion médicamenteuse volontaire avec négation de toute idée suicidaire, malgré l’inquiétude de ses proches. Il relève l’impossibilité de consentement à l’admission et la nécessité de soins immédiats.

Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient.
Ainsi, le certificat médical du Dr [S], daté du 21 avril 2025, explique que M. [H] [R] présente un état de tristesse dans un contexte de conflit au travail aggravé par une addiction aux boissons alcoolisées, avec une vision négative de lui-même, dans le cadre d’antécédents familiaux de suicide abouti.
Le Dr [T], dans son certificat médical du 23 avril 2025, relève que le passage à l’acte apparaît réactionnel à un conflit professionnel chez un patient fragilisé dans son retour au travail par des antécédents d’AVC récents. Il estime nécessaire de consolider son évolution psychique post passage à l’acte.
Les deux praticiens concluent à la nécessité d’une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.

L’avis motivé établi le 28 avril 2025 par le Dr [T] mentionne la persistance d’éléments anxiodépressifs. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète.

A l’audience, M. [H] [R] indique que l’hospitalisation lui apporte le calme et la réflexion, qu’elle est positive et qui veut qu’elle se poursuive encore une semaine.
Mme [G] [I], tiers, ajoute qu’à sa sortie, M. [H] [R] bénéficiera certainement d’un suivi au CMP à [Localité 5].
Me Charles PICHON constate l’absence d’irrégularité de procédure. Il rappelle que M. [H] [R] pourra toujours solliciter ultérieurement la mainlevée de l’hospitalisation, demande qu’il ne formule pas ce jour, souhaitant rester encore hospitalisé une semaine.

Ainsi, l’existence d’un trouble psychique, à savoir un passage à l’acte suicidaire le cadre de troubles anxiodépressifs, qui a été constaté dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, est bien caractérisée.
De plus, le consentement aux soins du patient, qui minimise son geste, est en l’état impossible à recueillir selon les différents certificats médicaux, étant rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [R].

PAR CES MOTIFS

Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à DIJON, le 02 Mai 2025 à 15 heures.

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 02 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Mai 2025

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