TJ 63113, 24 avr. 2025, RG 24/03843
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03843 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYJO
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 24 Avril 2025
S.A.R.L. BERTHET MEUNIER, représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [K], représenté par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Madame [M] [R] épouse [K],
représentée par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me François-Xavier DOS SANTOS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me François-Xavier DOS SANTOS
Me Pierre DEAT-PARETI
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BERTHET MEUNIER
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [M] [R] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [R] épouse [K] et Monsieur [I] [K], ci-après dénommés les époux [K], ont formé opposition le 12 octobre 2024, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, leur enjoignant de payer à la S.A.R.L. BERTHET MEUNIER, la somme principale de 2.444,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2024, outre la somme de 100,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 12 décembre 2024. Après plusieurs renvois à leur demande, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de cette audience, la SARL BERTHET MEUNIER indique que, dans le cadre de la rénovation d'un immeuble, un appel d'offre a été lancé, sous la maîtrise d'œuvre de Madame [O] pour la réalisation du lot plâtrerie peinture. L'acte d'engagement a été signé pour 89.500 € H.T.
La Société BERTHET a réalisé les travaux mais des prestations supplémentaires ont été indispensables à raison de caissons et habillage coupe-feu, rendus obligatoires par des normes de sécurité que le concepteur des ouvrages avait manifestement oubliées.
Les travaux étant terminés la Société BERTHET a établi une facture le 3 janvier 2024 pour un montant de 2.444,20 €. Malgré plusieurs relances amiables, celle-ci n'a pas fait l'objet d'un règlement. C'est dans ce contexte que la SARL BERTHET a déposé une requête en injonction de payer et que l'ordonnance du 12 octobre 2024 a été rendue.
La Société BERTHET indique que l'action en paiement repose sur la force obligatoire du contrat. Elle précise que le 29 mars 2022, un contrat de louage d'ouvrage a été signé. Elle a réalisé les travaux ; le chantier a été réceptionné. Elle indique qu'aucune contestation n'existe quant à la réalité des travaux accomplis, leur qualité et l'achèvement de la prestation. Il n'est pas contesté que la Société BERTHET s'est vu imposer des modifications. Cela résulte des comptes rendus de chantier produits par les maîtres de l'ouvrage et des demandes de leur architecte.
La Société BERTHET précise que les époux [K] ne contestent pas cette réalité contractuelle et admettent devoir la somme de 2.442,20 €, toutefois, ils réclament une compensation judiciaire avec une prétendue créance de 15.462,50 €.
Elle sollicite que les époux [K] soient condamnés à lui payer la somme de 2.444,20 € correspondant au montant des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 27 avril 2024, une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle demande également de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentés à titre d'exception, de défense au fond ou de demandes reconventionnelles.
Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal de :
A titre principal,
-déclarer irrecevables les demandes de la SARL BERTHET MEUNIER en l'absence de mise en œuvre de la conciliation préalable prévue dans son acte d'engagement,
A titre subsidiaire,
-dire et juger que la SARL BERTHET MEUNIER est redevable envers Madame et Monsieur [K] des créances suivantes :
* 2.100,00 € au titre des trois semaines de retard dans la livraison des appartements imputables directement à votre mandante (21j*100€),
* 7.900,00 € au titre des quatorze semaines de retard dans la livraison des garages imputables directement à votre mandante (98j*100€),
-ordonner la compensation judiciaire avec les sommes qui sont dues à la SARL BERHTET MEUNIER au titre de la facture dont elle se prévaut,
-condamner la SARL BERTHET MEUNIER à leur payer la somme de 7.755,80 € qui leur est due après compensation des créances,
-condamner la SARL BERTHET MEUNIER à leur payer la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [K] indiquent que les demandes de la SARL BERTHET sont irrecevables puisqu'aux termes de l'article 10 de l'acte d'engagement il est stipulé que tous les différends qui pourraient survenir entre les parties à l'occasion du contrat seront soumis à un arbitrage composé d'un architecte désigné d'un commun accord. Ils estiment donc que cet arbitrage, qui avait un caractère obligatoire, faute d'avoir été entrepris, fait encourir l'irrecevabilité des demandes adverses.
Ils précisent qu'il ressort du planning " recalé " établi par le maître d'œuvre, à la fin du chantier, que la société BERTHET MEUNIER a accusé un retard de trois semaines s'agissant des prestations qui leur avaient été confiées dans les appartements et de quatorze semaines pour celles réalisées dans les garages. Ils indiquent qu'aux termes de l'article 6 de l'acte d'engagement, il était stipulé qu'en cas de retard, il est appliqué une pénalité de retard par jour calendaire de 100,00 €.
Ils indiquent, de façon subsidiaire, qu'en l'absence de délai contractuel, les travaux auraient dû être réalisés dans un délai raisonnable alors que cela n'a pas été du tout le cas puisque les travaux débutés en septembre 2022 n'ont été achevés qu'en mars 2024 alors qu'il avait été fixé leur terminaison à la fin du mois de février 2023.
Compte tenu des retards, ils sollicitent du tribunal de bien vouloir ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la SARL BERTHET et les pénalités de retard réclamées par le maître d'ouvrage, soit la somme de 7.755,80 € (2.100 + 7.900 - 2.444,20 €).
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l'audience du 13 mars 2025 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité des demandes de la SARL BERTHET MEUNIER :
Les époux [K] demandent, à titre principal, au tribunal, de déclarer irrecevables les demandes de la SARL BERTHET MEUNIER en l'absence de mise en œuvre de la conciliation préalable prévue dans l'article 10 de son acte d'engagement.
Comme indiqué par la SARL BERTHET il ne s'agit pas de l'article 10 mais de l'article 20 de l'acte d'engagement qui prévoit que tous les différends (et non différents comme indiqué dans cet acte) qui pourraient survenir entre les parties seront soumis à un arbitrage composé d'un architecte désigné d'un commun accord qui aura la mission de statuer comme amiable compositeur.
En l'espèce, les époux [K] ont reçu une lettre de mise en demeure de la part de la SARL BERTHET datée du 24 juin 2024 et ont répondu à cette mise en demeure par un courrier daté du 8 août suivant dans lequel ils sollicitent le paiement d'une somme de 14.900,00 €. A aucun moment ils ne font référence à l'article 20 de l'acte d'engagement, de sorte qu'ils ont tacitement renoncé à l'arbitrage prévu par ledit article. Ils ne peuvent donc par la suite l'invoquer et s'en prévaloir puisque tant la SARL BERTHET que les époux [K] ont renoncé à cet arbitrage.
La renonciation de se prévaloir d'une clause compromissoire ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à celle-ci. En l'espèce, il ressort des termes du courrier daté du 8 août 2024 que les époux [K] ont sans ambiguïté renoncer à cet arbitrage puisque ils sollicitent l'application de pénalités de retard contractuelles prévues à l'article 6 de l'acte d'engagement sans invoquer d'aucune manière le recours à un arbitrage préalable. S'ils avaient souhaité avoir recours à cet arbitrage, ils l'auraient proposé à la SARL BERTHET, ce qu'ils n'ont pas fait.
Compte tenu de la renonciation, par les deux parties, à l'application de l'article 20 de l'acte d'engagement, les demandes de la SARL BERTHET MEUNIER sont parfaitement recevables.
Sur la demande en paiement de la SARL BERTHET MEUNIER et la compensation judiciaire sollicitée par les époux [K] :
Concernant le facture litigieuse du 3 janvier 2024 d'un montant de 2.444,20 € TTC, il n'y a aucune difficulté puisque les époux [K] ne contestent ni la réalité des travaux correspondants à celle-ci ni son montant puisqu'ils incluent ce montant dans les calculs qu'ils font pour demander une compensation.
La somme de 2.444,20 € est donc bien due par les époux [K] à la SARL BERTHET MEUNIER.
Mais ces derniers sollicitent, à titre reconventionnelle, l'application de pénalités de retard contractuellement dues par la SARL BERTHET MEUNIER en application de l'article 6 de l'acte d'engagement signé par cette société ; pénalités qu'ils compensent, comme il a été dit, avec le montant de la facture.
L'article 6 de l'acte d'engagement prévoit en effet, qu'en cas de retard, il est appliqué une pénalité de 100 € par jour calendaire.
A l'appui de cette demande et pour justifier les retards invoqués, les époux [K] produisent divers comptes rendus de réunions de chantier ainsi que divers plannings.
Sur les 33 comptes rendus de réunion de chantier versés aux débats, il n'est jamais indiqué que l'Entreprise BM FINITIONS, c'est-à-dire la SARL BERTHET MEUNIER serait en retard dans la réalisation des travaux lui incombant.
Dans le document intitulé : " Prestations restant à réaliser fin août/début septembre ", qui n'est d'ailleurs pas daté, des travaux minimes restent à réaliser par la SARL BERTHET MEUNIER mais rien n'indique que le chantier aurait pris du retard par le seul fait de cette entreprise.
Les époux [K] ne produisent aucun document contractuel dans lequel la SARL BERTHET se serait engagée sur des délais. Il ressort d'un document non contractuel produit par ces derniers dénommé " PLANNING ENVELOPPE-RECALE FIN TRAVAUX " que de très nombreuses entreprises ont démarré les travaux avec du retard de sorte que la SARL BERTHET a pu être impactée par les retards pris par les autres entreprises pour la réalisation des travaux lui incombant. Les retards invoqués par les époux [K] ne résultent pas uniquement du fait de la SARL BERTHET de sorte qu'il n'est pas possible d'appliquer uniquement à cette dernière les pénalités qu'entendent appliquer les époux [K].
L'article 5 de l'acte d'engagement, s'il fixe le début des travaux ne détermine pas le délai d'exécution puisqu'il est indiqué : selon planning avancement ". Par la suite aucune pièce contractuelle ne prouve un retard imputable à la seule SARL BERHTET MEUNIER.
Les époux [K], ne rapportent pas la preuve d'un retard imputable à la seule SARL BERTHET MEUNIER pouvant conduire à l'application de pénalités de retard, seront déboutés de leur demande à ce titre. En conséquence, aucune compensation ne sera faite avec la facture litigieuse qu'ils seront condamnés à payer à la SARL BERHTET MEUNIER, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2024 ; ceci par application des articles 1342 et suivants du Code civil.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les époux [K] qui succombent à l'instance, supporteront les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la requête en injonction de payer.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les époux [K] seront condamnés à verser une somme de 1.000,00 € à la SARL BERTHET MEUNIER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la procédure en injonction de payer initiée par la S.A.R.L. BERTHET MEUNIER,
DÉCLARE recevable, mais non fondée, l'opposition formée par Madame [M] [K] et Monsieur [I] [K] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 septembre 2024,
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
CONDAMNE Madame [M] [K] et Monsieur [I] [K] à payer et porter à la S.A.R.L. BERTHET MEUNIER la somme de 2.444,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2024,
CONDAMNE Madame [M] [K] et Monsieur [I] [K] à payer et porter à la S.A.R.L. BERTHET MEUNIER la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [M] [K] et Monsieur [I] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentés à titre d'exception, de défense au fond ou de demandes reconventionnelle,
CONDAMNE Madame [M] [K] et Monsieur [I] [K] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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