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TJ 76351, 2 mai 2025, RG 25/00410


Vérifier : TJ 76351, 2 mai 2025, RG 25/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00410
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
68152ddd81a9051a41bd3110

Texte de la décision

7,894 caractères

N° RG 25/00410 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3BT Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 02 [9] 2025 pour notification à [M] [D] [N] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 02 Mai 2025 à Me [Localité 10] CAVELLIER-LE GONIDEC

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 02 Mai 2025 à :
-

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Mai 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 02 Mai 2025

Le greffier,
Débats à l'audience du 02 Mai 2025
Décision du 02 Mai 2025 à 16h10

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision de ré-admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6] le 15 avril 2025 :

[M] [D] [N]
née le 14 Mai 1985 à [Localité 8]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur :

Vu la décision de placement en isolement de [M] [D] [N] prise par le Docteur [Y] du 28 avril 2025 à 17 h00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 01 Mai 2025 à 15h26,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
- à la personne chargée de sa protection juridique
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en ses observations Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [M] [D] [N], qui n'a pu etre entendue du fait de son état de santé.

Vu l’avis du ministère public en date du 2 mai 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical….

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
...
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge  (Abrogé par L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44)  «des libertés et de la détention», qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[M] [D] [N] a été admise le 10 février 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’isolement complet en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un changement comportemental depuis un mois avec une exaltation de l’humeur, des insomnies, des dépenses compulsives et un sentiment de persécution vis-à-vis de sa famille. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 24 avril 2025.

[M] [D] [N] a été placée à l’isolement le 24 avril 2025 à 20h00. Cette mesure était levée par ordonnance du 28 avril 2025 à 14h30 pour défaut de production des éléments relatifs au dépassement de 48 heures.

[M] [D] [N] a de nouveau été placée à l'isolement par décision médicale du 28 avril 2025 à 17 h00 ;

Son conseil fait valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement avant le 17/09/2022 à 18 heures que sur le fondement d'un élément nouveau survenu depuis la dernière décision du juge ce que ne caractérise pas la décision médicale du 28 avril 2025 17h00.

Cependant que l'obligation de motiver une nouvelle décision de placement à l'isolement sur le fondement d'un élément nouveau n'est imposée que lorsque la décision judiciaire de mainlevée de l'ancienne mesure a été ordonnée au visa d' un élément propre aux conditions médicales de celle-ci tel que visé par le I du texte ;que cette obligation ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que la décision de levée découlait d'une irrégularité de procédure. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

En revanche, en l’absence d’avis médical à l’appui de la saisine du tribunal décrivant les raisons rendant nécessaires la poursuite de la mesure d’isolement, mainlevée immédiate sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [M] [D] [N] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .

Le greffier Le juge délégué

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