TJ 76351, 30 avr. 2025, RG 25/00337
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Texte de la décision
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N° RG 25/00337 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OF Minute N°
Dossier SDT - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 Avril 2025 pour notification à [V] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Avril 2025
[V] [S]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Avril 2025
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du HAVRE
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Avril 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 30 Avril 2025
Décision du 30 Avril 2025
Nous, Adrien LUXARDO juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de Christophe MIEL greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [6], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [S]
né le 30 Septembre 1959 à LE HAVRE (76600)
Date de l’admission : 13 novembre 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 7 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du HAVRE, pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
Tiers demandeur : [E] [O]
[Adresse 2]
Hôpital [6]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du Havre prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 14 Avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du HAVRE
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de N. [K] [J], cadre de santé, en date du 29 avril 2025 attestant que Monsieur [V] [S] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
- Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [V] [S], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [6], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 7 novembre 2024.
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 28 avril 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [D] le 11 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège le 13 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [V] [S] a été admis le 13 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence au constat médical d’un risque extrême de mise en danger chez un patient atteint d’un syndrome démentiel grave. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 17 octobre 2024.
L’avis du collège du 13 novembre 2024 préconisait la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte, [V] [S] étant délirant, très persécuté, instable sur le plan psychomoteur et présentant une agressivité et des passages à l’acte sur les autres patients.
Les certificats médicaux mensuels notaient un patient présentant des périodes d’accalmie et d’agitation (04/12/2024), des épisodes d’instabilité clinique nécessitant toujours des adaptations thérapeutiques et un suivi rapproché (03/01/2025 et 03/02/2025), un patient présentant des chutes à répétition et une hétéro agressivité (03/03/2025 et 03/04/2025) et un patient nécessitant une unité fermée du fait de graves troubles neurocognitifs et des risques de fugues et de déambulations (28/04/2025).
L’avis médical du Docteur [D] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 5] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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