TJ 76351, 1 mai 2025, RG 25/00407
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Texte de la décision
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N° RG 25/00407 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3A4 Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [M] [H] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
-
- M. Le procureur de la République
le 01 Mai 2025
Le greffier
Décision du 01 Mai 2025 à 12h30
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19 août 2022 de :
[M] [H]
Née le 23 Août 1999 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de Mme [M] [H] prise par le Docteur [V] le 23 avril 2025 à 14 h 30 ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 27 avril 2025 à 10 h 30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 27 avril 2025 à 14 h 30 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 30 Avril 2025 à 12 h 27, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 30 avril 2025 indiquant que l’audition de [M] [H] est impossible ;
Vu les observations écrites de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ....
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, (Abrogé par Cons. const. no 2024-1127 QPC du 5 mars 2025) «ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[M] [H] a été admise le 9 août 2022 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d'une crise clastique avec passage à l'acte violent chez une patiente atteinte d'un trouble du neurodéveloppement compliqué d'un retard mental avec troubles du comportement hétéro-agressifs. Par certificat médical du 19 août 2022, l'admission en péril imminent était transformée en admission à la demande du représentant de l'Etat. La poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 24 janvier 2025
[M] [H] était placée à l’isolement le 23 avril 2025 à 14 h30/ la poursuite d ela mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du 27 avril 2025 à 10 h30.
Le Conseil de [M] [H] soulève une irrégularité relative à l’absence d’information de [M] [H] de la saisine du tribunal et des droits afférents conformément à l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique.
Sans répondre plus avant force est de constater qu’aucun document ne figure au dossier permettant de matérialiser l’information donnée à [M] [H] de la saisine du tribunal pour le contrôle de l’isolement et des droits dont il bénéficie notamment celui d’être entendu, peu importe qu’il soit apté à l’exercer ou non. Cette absence de communication cause nécessairement grief et mainlevée immédiate sera ordonnée.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement/ contention dont [M] [H] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
La juge déléguée
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