TJ 57463, 29 avr. 2025, RG 24/00376
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00376 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2CB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 2] - [Localité 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 13]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 6] - [Localité 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
ASSOCIATION LE COUNTRY RANCH DU STOSS,
en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11]
non comparante, non représentée
Monsieur [L] [X], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]
représenté par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 6] - [Localité 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
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Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 29 juillet 2024 et 1er août 2024 (dossier n° RG 24/00376), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [W] [F] a fait assigner l'ASSOCIATION LE COUNTRY RANCH DU STOSS et la SA MMA IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
- Ordonner une mesure d'expertise médicale suite à un accident survenu le 10 septembre 2023 et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 1er octobre 2024 (dossier n° RG 24/00480), Madame [W] [F] a fait assigner Monsieur [L] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux mêmes fins.
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La SA MMA IARD a constitué avocat.
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Par une ordonnance en date du 05 novembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00480 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00376, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00376, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K2CB.
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Monsieur [L] [X] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 15 novembre 2024 et 03 février 2025, Monsieur [L] [X] et la SA MMA IARD demandent de :
- Prononcer la jonction des procédures n° RG 24/00376 et 24/00480 ;
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse au fond ;
- Débouter Madame [W] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'ASSOCIATION LE COUNTRY RANCH DU STOSS ;
- Débouter Madame [W] [F] de ses demandes diligentées à l'encontre de la SA MMA IARD ;
- Débouter Madame [W] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [L] [X] ;
- Condamner Madame [W] [F] à verser à la SA MMA IARD la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [W] [F] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées les 17 décembre 2024 et 18 février 2025, Madame [W] [F] reprend les termes des assignations et demande en outre de:
- Débouter de Monsieur [L] [X] et la SA MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à l'ASSOCIATION LE COUNTRY RANCH DU STOSS ;
- Condamner Monsieur [L] [X] à verser à Madame [W] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ASSOCIATION LE COUNTRY RANCH DU STOSS n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, l'ASSOCIATION LE COUNTRY RANCH DU STOSS n'a pas comparu alors que l'acte introductif lui a été signifié à personne. La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, Madame [W] [F] a sollicité Monsieur [L] [X] aux fins d'effectuer une balade à cheval d'une durée de deux heures, pour un montant de 80 euros, comme en atteste la facture du 10 septembre 2023.
Madame [W] [F] produit une attestation de Madame [K] [H] qui relate avoir été témoin de l'accident de Madame [W] [F] survenu le 10 septembre 2023 lors d'une balade à cheval en compagnie de Monsieur [L] [X], dirigeant du centre équestre " Le Ranch du Stoss ". Elle explique :
" Je vois la selle du cheval de Mme [F] glisser sur le côté gauche. L'arrière de la selle est davantage entraîné vers le bas et Mme [F] crie. Elle tente de s'accrocher avec les mains au pommeau de la selle et avec les jambes au siège de la selle. Son pied droit sort alors de l'étrier et son bassin vrille dans le vide, la faisant basculer du cheval (...). M. [X] descend de son cheval pour l'aider à sortir de la position dans laquelle elle est coincée. A côté de son cheval, Mme [F] est debout pliée en deux vers l'avant, la main dans le dos. Elle est pâle, essoufflée, se plaint d'avoir très mal et ne comprends pas ce qu'il s'est passé (…). Il exige et remet Mme [F] sur son cheval.
Nous reprenons alors la marche. Je suis derrière le cheval de Mme [F] qui s'est complètement penchée en avant, dos rond sur le pommeau de la selle, cherchant un moyen pour soulager sa douleur. Il est clair qu'elle souffre beaucoup et qu'elle a besoin d'assistance (...).
Quelque minutes après la voiture arrive pour récupérer Mme [F] (…). Arrivée à l'écurie, je vois Mme [F] assise sur une chaise en bois. Le visage pâle, elle essaie de tenir son dos (…) elle me supplie de l'emmener aux urgences (...). Elle me dit avoir horriblement mal au dos, également aux hanches et à tout le pourtour du bassin ".
Cette attestation n'est pas en contradiction avec celle de Madame [U] qui était également présente à l'occasion de cette sortie et qui précise qu'il n'y a pas eu de chute au cours de la promenade. En effet, Madame [W] [F] et Madame [H] ne font pas état d'une chute au sol mais d'une position en déséquilibre sur la selle, alors qu'un seul pied était retenu par l'étrier. En outre Madame [U] évoque également une douleur dans le dos dont s'est plainte Madame [W] [F].
Le 19 septembre 2023, le Docteur [G] [V], chirurgien orthopédiste, atteste que la demanderesse a été hospitalisée dans le service de chirurgie osseuse du 10 au 14 septembre 2023 et qu'elle a présenté : " une fracture tassement de la surface du plateau supérieur de L3 sans recul du mur postérieur, avec des fractures anciennes des branches pubiennes à gauche ainsi qu'une fracture ancienne de T7, T8 et S1 ". Le médecin a fixé l'ITT à 8 jours et a prescrit des séances de rééducation. Il ressort du bulletin de situation de l'hôpital [15] produit aux débats que Madame [W] [F] a été hospitalisée du 10 septembre au 14 septembre 2023.
Madame [W] [F] a en outre bénéficié de deux séances de kinésithérapie par semaine depuis le 11 janvier 2024, dans le cadre de la rééducation prescrite par le Docteur [G] [V], à la suite d'une fracture de la vertèbre L3.
Suivant rapport de sortie du centre de réadaptation spécialisé [16] à [Localité 10], la demanderesse a été hospitalisée du 24 juin 2024 au 1er août 2024 pour " prise en charge d'une lombalgie/antécédent de fracture L3 ".
Dès lors, Madame [W] [F] justifie avoir été victime d'un accident lors de la sortie équestre du 10 septembre 2023 et souffrir des suite d'une fracture de vertèbre. Compte tenu de la concomitance des faits, un lien entre cet accident à cheval et le traumatisme subi est plausible. Le classement sans suite d'une plainte pénale ne permet pas d'écarter d'emblée le principe d'une responsabilité civile de Monsieur [L] [X] et la mise en oeuvre de la garantie de son assureur, à savoir la SA MMA IARD.
Par ailleurs, conformément aux pièces produites, l'activité a été organisée depuis le centre équestre, l'ASSOCIATION LE COUNTRY RANCH DU STOSS, si bien que la présence dans la cause de cette association est justifiée.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [W] [F], au contradictoire des parties mises en cause.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [W] [F] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Etant fait droit à la mesure, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [L] [X] et la SA MMA IARD.
Les responsabilités n'étant pas encore avérées, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par Madame [W] [F].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [W] [F] suite au traumatisme diagnostiqué le 10 septembre 2023 au contradictoire de toutes les parties mises en cause et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [M] [B]
Cabinet ADR
[Adresse 12] [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert auprès de la Cour d’appel de NANCY
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, l’Expert devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE
Après que l'Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d'identité :
- Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l'expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
- Activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
- Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ;
3. Informations données aux parties :
- Recueillir les observations éventuelles des parties ;
- En cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
- Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise ;
- En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire ;
4. Documents médicaux fournis :
- Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d'apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
- Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d'expertise ;
- Résumé, au besoin, des déclarations de l'entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- Résumé des observations du défendeur s'il est présent ;
- Mention par l'Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
- Liste établie par l'Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l'examen :
- S'il est d'usage que les personnes non médecins n'assistent pas à l'examen clinique, si la victime souhaite expressément que l'un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l'Expert ne peut s'y opposer, mention en est portée au rapport d'expertise ;
2. Constatations médicales :
- Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l'ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s'agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
- Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses... il indiquera sommairement les raisons qui l'ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
- Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou " sapiteur ", ce pour quoi il n'a pas à requérir l'avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
- Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l'Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l'état séquellaire et de l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur;
- En cas d'état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l'inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident ;
- En cas d'état d'invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d'une discordance entre la date de consolidation retenue par l'expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
- En l'absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- En cas de consolidation retenue, l'Expert commis dira si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
- En vous appuyant sur les périodes d'hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- En cas d'incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d'activités privées, sociales, d'agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu'alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l'impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures...
- Dans l'affirmative en expliquer les raisons ;
- Hors les périodes d'hospitalisation, fournir tous renseignements d'ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l'intervention d'un spécialiste ;
- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l'accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l'accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil...) sous forme d'achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
- Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d'incapacité permanente partielle :
- Il y aura lieu d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l'incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D'AGRÉMENT :
- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l'accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l'accident, est concrètement dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
- L'Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d'apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l'incapacité permanente partielle :
- Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d'adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
- Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) TIERCE PERSONNE :
- Bien vouloir indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
- Bien vouloir donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l'accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission...) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l'Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l'ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
- D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
- Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ;
- Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE
FIXE à 900 € (neuf cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [W] [F], avant le 29 juin 2025, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE Madame [W] [F] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [W] [F] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
"A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner";
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [X] et la SA MMA IARD de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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