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TJ 57463, 29 avr. 2025, RG 24/00347


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Date
29/04/2025
Numéro
24/00347
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6815303881a9051a41bd3838

Texte de la décision

12,295 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00347 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2TD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [K] époux [C],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401, avocat postulant, Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [W] [S],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401, avocat postulant, Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [M] [S],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401, avocat postulant, Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 29 AVRIL 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 26 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Y] [C] a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 835 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Dire et juger Madame [Y] [C] recevable et bien fondée en ses demandes;
En conséquence :
- Condamner Monsieur [E] [S] à libérer l'accès à la parcelle cadastrée commune de [Localité 12] section B n° 0679/0181 appartenant à Madame [Y] [C] et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai ;
- Condamner Monsieur [E] [S] à payer à Madame [Y] [C] une provision de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner Monsieur [E] [S] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [E] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris le coût du procès-verbal de constat établi le 13 juillet 2020 ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [E] [S] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 24 septembre 2024, Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] sont intervenus volontairement à l'instance. Ils demandent de :
- Déclarer recevables et bien fondés les consorts [S] en leurs écritures ;
- Prendre acte des interventions volontaires de Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] ;
- Débouter Madame [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [Y] [C] à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées le 10 octobre 2024, Madame [Y] [S] maintient ses précédentes demandes et sollicite en sus le débouté des consorts [S].

Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2024, Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] confirment leurs précédentes demandes.

Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, Madame [Y] [C] confirme ses précédentes demandes.

Représentés à l'audience du 14 janvier 2025, les parties ont confirmé leurs précédentes demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il convient de recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] en application des dispositions 328 et suivants du Code de procédure civile.

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En application de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.

Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le Juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit.

Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon les dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, suivant extrait du Livre Foncier en date du 24 août 2020, Madame [Y] [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 9] située [Adresse 1] à [Localité 6] qu'elle a acquise par donation du 12 juillet 2011, enregistrée le 20 juillet 2011, de son père, Monsieur [G] [K].

Les consorts [S] sont propriétaires, suivant actes notariés du 29 mars 1993 et du 19 juin 1995, des parcelles cadastrées n° [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] situées [Adresse 13] à [Localité 6].

Selon procès-verbal de commissaire de Justice du 13 juillet 2020, la parcelle n° [Cadastre 9] est occupée par les consorts [S], celle-ci étant comprise par le grillage entourant les terrains des défendeurs.

Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] n'apportent pas la preuve d'être les propriétaires de la parcelle litigieuse. En effet, l'acte de vente notarié du 19 juin 1995 ne mentionne pas la cession du terrain n° 679/0187 aux défendeurs. Au surplus, et la mention manuscrite sur le procès-verbal d'arpentage du 18 novembre 1994 n'est pas suffisante pour en déduire que ledit acte est entaché d'une erreur matérielle. En effet, s'agissant d'un acte authentique, il est incontestable que l'acte a été lu par le notaire et par les parties et que l'officier ministériel a constaté la réalité de l'accord des parties sur la chose et le prix.

Par ailleurs, l'acte de donation partage, également signé par Monsieur [O] [K], a attribué la parcelle litigieuse à Madame [Y] [C]. Suivant attestation du 04 novembre 2024, Maître [I] [U], Notaire, qui a reçu l'acte de donation-partage en date du 12 juillet 2011, confirme que la signature de l'acte a été effectuée par le donateur et les donataires après une lecture complète de l'acte et après vérification des parcelles notamment sur le plan cadastral qui a été signé par l'ensemble des parties.

Par conséquent, les attestations de Monsieur [O] [K] des 12 septembre et 17 octobre 2024, affirmant que la volonté de son père était de vendre les trois terrains, apparaissent peu convaincantes au vu des mentions de l'acte authentique et de l'attestation du notaire.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de Madame [Y] [C], parfaitement conforme aux titres produits, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] à libérer l'accès à la parcelle cadastrée commune de [Localité 12] section B n° 0679/0187 appartenant à Madame [Y] [C] et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.

Sur la demande de provision

Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Madame [Y] [C] estime avoir subi un préjudice de jouissance alors qu'elle est propriétaire de la parcelle n° 679/0187 et que celle-ci est occupée par les défendeurs, sans droits ni titre. La demande ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Il apparaît cependant que, propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 12 juillet 2011, elle a attendu le mois de juillet 2024 pour introduire la présente instance.

En conséquence, sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, faute pour elle de qualifier plus précisément sa demande et de préciser le préjudice qu'elle estime avoir subi.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 13 juillet 2020.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il convient de condamner Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] à payer à Madame [Y] [C], qui a exposé des frais irrépétibles pour faire respecter son droit de propriété, une indemnité de 1 000 € du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S], parties succombantes, seront déboutés de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d'appel :

REÇOIT l'intervention volontaire de Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S];

CONDAMNE Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] à libérer l'accès à la parcelle cadastrée commune de [Localité 12] section B n° 0679/0187 appartenant à Madame [Y] [C] et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard passé ce délai ;

DIT n'y avoir lieu à référé quant à la demande de provision de Madame [Y] [C];

CONDAMNE Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] à payer à Madame [Y] [C] la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 13 juillet 2020;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf avril deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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