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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 29 avr. 2025, RG 24/00291


Vérifier : TJ 34172, 29 avr. 2025, RG 24/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/00291
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6815316181a9051a41bd3b71

Texte de la décision

15,573 caractères

N°Minute:25/1087
N° RG 24/00291 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXZ7

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]

JUGEMENT DU 29 Avril 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010903 du 07/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Luc BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 06 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Aurélie GILLOT
Copie certifiée delivrée à : Me Jean-luc BONNET
Le 29 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 septembre 2020, Monsieur [X] [G] a donné à bail à Monsieur [R] [O] un appartement meublé situé [Adresse 1], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 480 euros outre une provision mensuelle sur charges de 45 euros et un dépôt de garantie de 435 euros.
L’état des lieux d’entrée a été effectué le 11 septembre 2020.
Au départ du locataire, un état des lieux de sortie a été réalisé le 1er juin 2022, Monsieur [R] [O] ayant donné procuration à Monsieur [M] [I] pour le représenter.
En l’absence de la restitution de son dépôt de garantie et de toute conciliation, Monsieur [R] [O] a, selon exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, fait assigner Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 25 mars 2024 afin de le voir condamner à lui restituer son dépôt de garantie majoré de la somme de 37,6 euros par mois à compter du 1er août 2022, outre le versement de la somme de 2500 euros pour réparation du préjudice moral subi et de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été reçue à l’audience du 6 mars 2025

Monsieur [R] [O], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :

Vu l’article 22 de la loi n°89-492 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces versées aux débats ;

CONDAMNER Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 376€ au titre du dépôt de garantie majorée de la somme de 37,60€ par mois à compter du 1er août 2022 jusqu’à parfait paiement, soit la somme de 1.466,40€ arrêté au 1er janvier 2025

CONDAMNER Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 2500€ en réparation du préjudice moral subi ;

CONDAMNER Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;

En défense, Monsieur [X] [G], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, demande :

de bien vouloir rejeter l’intégralité des demandes et conclusions de Monsieur [O] et condamner celui-ci à payer à Monsieur [G] une somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie

En vertu des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, le locataire indique que les clés ont été rendues le 1er juin 2022 lors de l’état des lieux de sortie et que le bailleur refuse de restituer le dépôt de garantie au motif que plusieurs équipements seraient manquants, à savoir le réfrigérateur, une multiprise, les plaques de cuisson et le badge. Concernant le réfrigérateur et la multiprise, il expose que l’état des lieux d’entrée ne les mentionne pas. A propos des plaques de cuisson, il explique qu’elles appartenaient à l’ancien locataire, qu’elles ne fonctionnaient pas, qu’il a été contraint d’en racheter et qu’il est donc reparti avec lorsqu’il a quitté le logement. Concernant le badge, il reconnait l’avoir perdu.
De son côté, Monsieur [X] [G] expose que le réfrigérateur et les plaques de cuisson étaient présentes dans l’état des lieux de sortie du locataire précédent et qu’ils apparaissent sur une photo prise lors de l’état des lieux d’entrée. A propos de la multiprise, il explique qu’elle apparait elle aussi sur la photo précitée.
Concernant le réfrigérateur
Concernant le réfrigérateur, il ressort du bail daté du 11 septembre 2020 que la cuisine est équipée d’un « frigo ». Par ailleurs, il ressort de l’état des lieux d’entrée du 11 septembre 2020 que si celui-ci n’indique pas la présence d’un réfrigérateur dans le logement, il ne mentionne pas non plus son absence, telle que pour la hotte aspirante indiquée comme « néant », le tableau qui liste les éléments de cuisine ne comprenant pas de case pour l’équipement litigieux. Il découle de ce qui précède que si l’état des lieux a une force probante importante, il subsiste un doute nécessitant de tenir compte des autres éléments versés aux débats.
Ainsi, Monsieur [X] [G] verse aux débats la facture d’un réfrigérateur modèle TABTOP ART0802A+X datée du 29 juin 2019, soit deux mois avant l’entrée dans les lieux de Monsieur [R] [O], modèle qui correspond à celui apparaissant sur la photo prise lors de l’entrée dans les lieux du locataire. En outre, il ressort des échanges de mail postérieurs à la remise des clés que Monsieur [R] [O] reconnait qu’un réfrigérateur était présent dans les lieux à son arrivée le 11 septembre 2020. S’il affirme que ce dernier dysfonctionnait et qu’il en aurait racheté un, puis serait parti avec lors de son départ, il ne justifie d’aucune facture ou autre preuve d’achat.
Ainsi, il y a lieu de constater que le réfrigérateur modèle TABTOP ART0802A+X était bien présent dans l’appartement lors de l’entrée dans les lieux de Monsieur [R] [O].
Néanmoins, si Monsieur [X] [G] verse au débat une facture d’un montant de 249,99 euros datée du 3 septembre 2022 correspondant à l’achat d’un réfrigérateur de la marque Moulinex en remplacement du premier, il n’en demeure pas moins que, selon la facture datée du 26 juin 2019, le modèle initial lui a coûté la somme de 138,99 euros.
Ainsi, au titre du réfrigérateur, il sera déduit du montant du dépôt de garantie la somme de 138,99 euros.
Concernant les plaques de cuisson
En l’espèce, concernant les plaques de cuisson, le bail du 11 septembre 2020 indique que la cuisine en est équipée. En outre, il ressort de l’état des lieux d’entrée et de sortie que les « plaques duo » présentes lors de l’entrée dans les lieux n’y étaient plus au moment de la sortie.
A ce sujet, Monsieur [R] [O] explique que, comme pour le réfrigérateur, ces plaques appartenaient à l’ancien locataire, qu’elles dysfonctionnaient, qu’il a été contraint de les remplacer et qu’il les a emportées à son départ. Il ajoute, par ailleurs, qu’on ne peut savoir si la facture que produit son bailleur au soutien de ses conclusions correspond réellement à l’achat des plaques présentes dans le logement, mais qu’à supposer que ce soit le cas le montant réclamé est bien plus élevé que celui de la facture initiale.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la facture du 29 juin 2019, que les plaques de cuisson apparaissant sur la photo prise lors de l’état des lieux d’entrée correspondent bien au modèle facturé, à savoir le modèle RECHAUD 2FOY-JB-2016L.
Néanmoins, si Monsieur [X] [G] verse au débat une facture, d’un montant de 149,99 euros, datée du 3 septembre 2022, correspondant à l’achat d’une table électrique Schneider, en remplacement des plaques duo, il n’en demeure pas moins que, selon la facture datée du 26 juin 2019, le modèle initial lui a coûté la somme de 29,99 euros.
Ainsi, au titre des plaques de cuisson, il sera déduit du montant du dépôt de garantie la somme de 29,99 euros.
Concernant la multiprise
Concernant la multiprise, celle-ci n’est mentionnée ni dans le bail, ni dans les états des lieux d’entrée et de sortie de Monsieur [R] [O] ou de son prédécesseur, de sorte que le montant de cette dépense ne sera pas déduit du montant du dépôt de garantie.
Concernant le badge
Concernant le badge, le demandeur reconnait dans ses conclusions l’avoir perdu et devoir au défendeur la somme de 30 euros en remboursement de cette perte, de sorte que ce montant sera déduit de celui du dépôt de garantie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [G] sera condamné à verser la somme de 236,02 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie déduction faite du remboursement des plaques de cuisson, du réfrigérateur et du badge perdu.

Sur la demande de majoration du dépôt de garantie
L'article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard sauf si le défaut de restitution est la conséquence de la faute du locataire.
Si l’article précité prévoit qu'à défaut de restitution dans les délais prévus du dépôt de garantie au locataire la sanction encourue est sa majoration d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, cette sanction trouve à s'appliquer sous réserve qu’aucune somme ne soit due, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [R] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que pour établir la résistance abusive il convient de démontrer un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d’agir en justice telle que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière, et un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes allouées.
En l’espèce, le simple fait pour le bailleur de ne pas avoir restitué le dépôt de garantie alors même qu’il manquait des éléments dans l’appartement lors de la remise des clés, comme en atteste l’état des lieux de sortie, ne peut constituer une faute.
Monsieur [R] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
Article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que pour que soit mise en œuvre la responsabilité civile d’une personne, il convient d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] invoque un préjudice moral qui trouverait sa source dans les sollicitations que son bailleur lui a adressées par mail, à propos de la réparation d’un volet de l’appartement, qu’il qualifie de harcèlement et sollicite en réparation la somme de 1500 euros.
Toutefois, il ressort des pièces versées au débat, et notamment des mails échangés entre le locataire et son bailleur à propos de cette réparation, que Monsieur [X] [G] n’a fait que répondre aux sollicitations de Monsieur [R] [O], de sorte qu’aucune faute ne peut être caractérisée.
La première condition n’étant pas remplie il n’y a pas lieu d’examiner les suivantes.
Monsieur [R] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [G] partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [X] [G] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros à Monsieur [R] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :

DIT Que Monsieur [R] [O] est redevable de la somme de 198.98 euros à l’égard de Monsieur [X] [G] au titre des dégradations locatives ;

DIT Que Monsieur [X] [G] est redevable de la somme de 435 euros au titre des dégradations locatives ;

En conséquence

CONDAMNE Monsieur [X] [G] à restituer à Monsieur [R] [O] la somme de 236,02 euros au titre du dépôt de garantie versé par Monsieur [R] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande au titre de la majoration prévue par l'article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989 ;

DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] au dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Juge

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