TJ 34172, 29 avr. 2025, RG 24/01161
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Texte de la décision
N°Minute:25/01078
N° RG 24/01161 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBMY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -CELLENEUVE IMMOBILIER - CABINET [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [K] [U], salarié et Mme [F] [I], responsable d'agence
en présence de M. [G] [N], propriétaire
DEFENDEUR:
Monsieur [K], [W], [D] [Z]
né le 31 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.R.L. -CELLENEUVE IMMOBILIER - CABINET [R]
Copie certifiée delivrée à : M. [K], [W], [D] [Z]
Le 29 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 4 janvier 2021, la SARL CELLENEUVE IMMOBILIER CABINET [R], agissant en tant que mandataire de Monsieur [G] [N], propriétaire, donne à bail à Monsieur [K] [Z] un appartement sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 620 euros et 30 euros de charges.
Un état des lieux d’entrée est réalisé, signé par les deux parties.
Le 2 juin 2023, suite au départ du locataire fin mai 2023, un état des lieux de sorties est réalisé entre les parties et signé contradictoirement. Il indique plusieurs dégradations.
Le 21 juin 2023, deux décomptes de charges et réparations locatives sont envoyés à Monsieur [K] [Z]. Le premier fait état d’un solde dû par l’ancien locataire d’un montant de 1 461,63 euros, le second fait état d’un solde dû par Monsieur [K] [Z] de 1 923,63 euros.
Le 25 juillet, par mail, Monsieur [K] [Z] reconnait devoir le dernier mois le loyer mais conteste une partie des travaux qui devraient être à sa charge.
Le 28 juillet, en réponse, le CABINET [R] liste les travaux demandés, fait part d’une série de griefs à l’encontre de son ex locataire et accorde des délais de paiement à celui-ci, s’il le demande.
Le 25 aout 2023, une tentative de conciliation échoue en l’absence de Monsieur [K] [Z].
C’est en l’état que par requête en date du 1er septembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 4 septembre 2023, la SARL CABINET [R], représenté par Monsieur [K] [U], sollicite le tribunal pour qu’il condamne Monsieur [K] [Z] à payer la somme de 1 923,63 euros de loyer et charges impayés, et de de travaux de réparations suite à dégradations de l’appartement, objet du litige.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 novembre 2024, renvoyée à celle du 25 février 2025 où elle est retenue.
En demande, la SARL CELLENEUVE IMMOBILIER CABINET [R] est représentée par Madame [F] [I], responsable de l’agence, et par Monsieur [K] [U], salarié.
Ils déclarent que Monsieur [K] [Z] a changé la cuisine et que le robinet de l’évier n’était plus là, à sa sortie de l’appartement.
En défense, Monsieur [K] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce les documents fournis par le CABINET [R] sont équivoques. Aucune explication n’est fournie entre les deux décomptes fournis au soutien des demandes du requérant. Ils sont datés du même jour, à savoir le 21 juin 2023. Aucune justification n’est clairement donnée sur le choix du plus élevé utilisé dans la requête du 1er septembre 2023, celui qui mentionne un devis Modelta de 1 756,70 au détriment de celui qui mentionne un devis Modelta de 1 294,70 euros.
Faute d’explication, le tribunal prendra comme référentiel le décompte indiquant la somme de 1 461,63
Au surplus, l’état des lieux d’entrée fait mention de nombreuses dégradations dû à une usure normale d’un bien datant de nombreuses années. Le CABINET [R] n’a manifestement appliqué aucun taux de vétusté concernant les peintures, les traces d’usage, les huisseries fatigués, et autres postes éligibles à l’application d’une vétusté.
En l’absence de ces minorations qui auraient dû être calculées dans les demandes du requêtant, le tribunal appliquera une taux global de 50 % de vétusté sur le devis de 1 461,63 euros, soit un reste à devoir de 731 euros.
Le tribunal attire l’attention du CABINET [R] sur l’opacité de ses décomptes. Sans précisions, il est inscrit dans la même colonne des sommes à valoir comme le loyer du mois de mai, 722,10 euros, avec des sommes en crédit comme les 620 euros de dépôt de garantie.
Monsieur [K] [Z] sera condamné à régler à la SARL CELLENEUVE IMMOBILIER CABINET [R] la somme de 731 euros.
SUR DES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil Monsieur [K] [Z] pourra se libérer de sa dette de 731 euros en 11 versements mensuels de 60 euros à compter du mois de juin 2025 et avant le 10 de chaque mois, et un dernier versement mensuel de 71 euros soit le montant dû de 731 euros. Le tribunal attire l’attention de Monsieur [K] [Z] sur le fait que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
SUR LES DEPENS
L’équité dispose que chaque parties garde ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la SARL CELLENEUVE IMMOBILIER CABINET [R] la somme de 731 euros.
AUTORISE Monsieur [K] [Z] à se libérer de sa dette de 731 euros en 11 versements mensuels de 60 euros à compter du mois de juin 2025 et avant le 10 de chaque mois, et un dernier versement mensuel de 71 euros soit le montant dû de 731 euros. Le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
ORDONNE que chaque partie garde ses propres dépens.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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