TJ 34172, 29 avr. 2025, RG 24/01251
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Texte de la décision
N°Minute:25/01081
N° RG 24/01251 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PB2X
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [L] [M] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -GO VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Mme [L] [M] [N]
S.A.S. -GO VOYAGES
Le 29 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Le 11 mars 2020, Madame [L] [N] achète auprès de la société EDREAMS deux billets d’avion sur QUATAR AIRWAYS pour un vol Sydney [Localité 3] en date du 16 avril 2020. Le vol est annulé.
Dans les mois qui suivent, malgré plusieurs relances par mails et téléphone de Madame [L] [N], la société EDREAMS ne procède pas au remboursement. La compagnie QUATAR AIRWAYS ayant procédé au remboursement des billets auprès de EDRAMS.
Le 23 mai 2023 EDREAMS informe Madame [L] [N] qu’un remboursement a été effectué sur le compte australien de la requérante, mais ce compte étant fermé, l’argent n’a pas été réceptionné.
Le 28 juin 2024, une tentative de conciliation entre Madame [L] [N] et GO VOYAGES, sollicitée par la requérante, échoue.
C’est en l’état que par requête en date du 29 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 9 juillet 2024, Madame [L] [N] sollicite du tribunal qu’il condamne la société GO VOYAGES à lui rembourser la somme de 1 024,72 euros de billet d’avion pour un vol annulé par la compagnie QUATAR AIRWAYS.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 25 février 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [L] [N] est présente. Elle maintient ses prétentions. Elle ajoute ne pas comprendre pourquoi GO VOYAGES ne serait pas concernée.
En défense, la société GO VOYAGES est absente bien que régulièrement citée. Mais elle a fait parvenir un mail au tribunal le jour de l’audience, copie à la requérante. Dans ce mail, Madame [O] [K], conseillère juridique EDREAMS, expose que la réservation ayant été faite par l’intermédiaire du site EDREAMS, l’entité GO VOYAGES ne peut pas être mise en cause conformément aux conditions de vente du site EDREAMS.AU. Madame [O] [K] sollicite donc la mise hors de cause de la société GO VOYAGES. Au surplus, elle explique que la société EDREAMS, qui fait partie du même groupe que GO VOYAGES, a effectué le 27 mai 2023, un remboursement correspondant à l’intégralité de la réservation de Madame [L] [N]. Elle précise que le siège de la banque destinataire du virement, même si le compte de Madame [L] [N], est clôturé, garde cette somme à sa disposition.
L’affaire est mise en délibérée au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que tous les documents au soutien de la demande de Madame [L] [N] concerne la requérante et uniquement la société E DREAMS. Notamment, le document Signal Conso, site du gouvernement, et la partie « Exposé les motifs de votre demande ». Madame [L] [N] n’apporte pas la preuve que la SAS GO VOYAGES soit la donneuse d’ordre vis-à-vis de QUATAR AIRWAYS et qu’elle intervienne dans ce litige. La tribunal ajoute que la convention qui lierait les deux sociétés, GO VOYAGES et E DREAMS, n’apparait pas dans les documents au soutien de la demande de la requérante. La SAS GO VOYAGES ne peut pas être recherchée pour l’exécution d’une convention à laquelle elle n’est pas partie. La requête diligentée par Madame [L] [N] sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêts à agir. Le tribunal invite Madame [L] [N] à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE irrecevable la requête de Madame [L] [N].
ORDONNE que chaque partie garde ses propres dépens.
Le greffier Le juge
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